Le traité des XXVII articles fut signé lors de la conférence de Londres le et acte la séparation définitive entre la Belgique et les Pays-Bas à la suite de la révolution belge puis de la déclaration d'indépendance de la Belgique, proclamée unilatéralement par le gouvernement provisoire belge le .

Il est le deuxième d'une série de trois traités, tous désignés par le nombre de leurs articles, cherchant à régler les dissensions entre la Belgique nouvellement née et le royaume uni des Pays-Bas dont elle faisait précédemment partie, et dont seul le dernier fut appliqué, le roi Guillaume Ier des Pays-Bas ayant refusé les deux précédents.

Il fait suite au projet de traité des XVIII articles qui ne fut jamais appliqué car refusé par le roi des Pays-Bas Guillaume Ier. Celui-ci ignora d'ailleurs toute idée de séparation jusqu'en 1838, pensant la Belgique non-viable et refusa également ce traité-ci. Ce n'est qu'après de nouvelles négociations qu'il reconnut l'indépendance belge par le traité des XXIV articles signé le .

Il met fin de jure à l'existence du royaume uni des Pays-Bas tel que créé par le congrès de Vienne en 1815.

Contexte À la suite de la révolution belge et de la déclaration d'indépendance de la Belgique du Royaume uni des Pays-Bas, plusieurs traités ont tenté de régler la question des frontières de la Belgique.

Dès lors, les choses ne traînent pas : le , les grandes puissances réunies à Londres, constatant la victoire belge, se résolvent à entériner la volonté d'indépendance des révolutionnaires. Le protocole n°20 jette la base d'une séparation de la Belgique et des Pays-Bas, en laissant à ces derniers une partie du Limbourg ainsi qu'à Guillaume , le grand-duché de Luxembourg. Le Congrès national rejette ce protocole, notamment à cause de l'annexion du Grand-Duché de Luxembourg par la Belgique, daté du , qui en avait créé la neuvième province.

Le , la conférence adopte un projet de traité en 18 articles devant mettre fin à la guerre belgo-néerlandaise qui fait toujours rage. Après de vives discussions, le traité est accepté par la Belgique mais refusé par les Pays-Bas. Dès le , les combats reprennent avec la Campagne des Dix-Jours lors de laquelle les forces armées belges enchaînent les défaites face à l'armée néerlandaise. Le , la France envoie un corps expéditionnaire pour soutenir le nouveau royaume belge de Léopold Ier et la Grande-Bretagne menace d'envoyer une flotte contre les forces de Guillaume . L'armée néerlandaise se retire aussitôt, mais les défaites belges préalables affectent sévèrement la réputation du nouvel état et la confiance que les puissances lui avait octroyé dans son rôle initial d'état-tampon entre la France et la Prusse.

Aussi, les discussions reprennent à Londres et, le , la conférence adopte un protocole sur le partage de l'ancienne dette de Provinces-Unies et du Royaume uni des Pays-Bas, qui met à la charge de la Belgique une somme de de rente annuelle, puis un projet de traité définitif en 24 articles. Celui-ci est alors accepté par la Belgique, mais à nouveau refusé par les Pays-Bas.

Le , les cinq puissances (Autriche, France, Grande-Bretagne, Prusse, et Russie) signent alors avec la Belgique un traité qui reprend les 24 articles et en ajoute trois autres, notamment pour préciser que l'exécution des dispositions du traité est placée sous la garantie des cinq états protecteurs.

Contenu Le traité est introduit comme tel :

Article premier. Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume uni des Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'article 4.

Le territoire belge comprendra en outre la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.

Article 2. vignette|Carte traçant la scission du Grand-Duché de Luxembourg selon la frontière linguistique entre le quartier wallon et le quartier allemand, à l'exception du Pays d'Arlon. On remarque notamment que Martelange doit rester au Grand-Duché, ce qui sera revu dans le traité des XXIV articles en 1839. Dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge seront telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange ; Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange, au grand-duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sûre, dont le thalweg servira de limite entre les deux États, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surrel, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Hivarchamps et Loutermange, qui feront partie du territoire belge ; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au Grand-Duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique ; et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu, qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarcateurs, dont il est fait mention dans l'article 6, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Article 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg,  une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Article 4. En exécution de la partie de l'article premier relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions indiquées dans l'article 2, il sera assigné à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous.

1° Sur la rive droite de la Meuse, aux anciennes enclaves hollandaises sur ladite rive de la province de Limbourg, seront joints, les districts de cette même province, sur cette rive, qui n'appartenaient pas aux États-Généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2° Sur la rive gauche de la Meuse, à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, Il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevensweert, au point où se touchent sur la rive gauche de la Meuse les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maëstricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoord et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de Maëstricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Article 5. Il sera réservé à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de s'entendre avec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4 ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique.

Article 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement, pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maëstricht.

Article 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.

Article 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article 6 du traité définitif conclu entre Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et les États-Généraux, le , et conformément audit article, des commissaires, nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

Article 9 Les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement, de l'acte général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune ; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre ; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge.

Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.

Des commissaires se réuniront, de part et d'autre, à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie, dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.