La cohabitation légale en droit belge est un statut choisi par deux personnes, qui peuvent mais ne doivent pas nécessairement être du même sexe, pour régler leur vie commune. Ce statut est régi par les articles 1475 à 1479 de l'ancien Code civil. Il s'agit d'une forme de partenariat enregistré.

La définition que donne la loi de la cohabitation légale (art. 1475, § ) est vague : « Par “cohabitation légale”, il y a lieu d’entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l’article 1476 » . La définition fournie par l’article 58 du Code (belge) de droit international privé est un peu plus précise : « une situation de vie commune donnant lieu à enregistrement par une autorité publique […] ».

Comme on le verra, les règles légales applicables peuvent, mais ne doivent pas, être complétées par un contrat destiné à régir les relations patrimoniales entre les parties.

Comme le PACS du droit français, ce régime offre plus de souplesse que le mariage. Il contient un devoir de solidarité entre les partenaires mais, et il s'agit de la différence essentielle, ce lien disparaît lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au statut de la cohabitation légale, ce qu'il peut faire quasiment du jour au lendemain.

Comme le mariage, la cohabitation légale offre aux cohabitants des avantages certains. Il peut simplifier la gestion du patrimoine indivis, il permet la conclusion d'un contrat patrimonial, il offre des avantages fiscaux, il procure des droits successoraux au cohabitant survivant, il facilite l'adoption de l'enfant du partenaire. Comme le mariage encore, il prévoit un régime matrimonial « primaire » à savoir un ensemble de règles qui ont pour finalité de protéger les droits des partenaires entre eux et à l’égard des tiers.

Mais à la différence des époux, les cohabitants légaux ne sont tenus ni à un devoir de fidélité, ni même à un devoir de cohabitation.

Ce régime est critiqué par la doctrine, qui y voit un statut hybride et inachevéYves-Henri Leleu, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2010, p.422, n°400 ; Alain Duelz, Couples non mariés, Larcier, Bruxelles, 2019, p.19 ; Alain-Charles Van Gysel, "La cohabitation légale : quo vadis ?", in Revue trimestrielle de droit familial, Larcier, Bruxelles, 2015, pp.9 et s.. Sous des dehors intéressants, parce qu'il ménage aux partenaires une grande liberté, il désavantage en fait le partenaire économiquement faible, qui ne l'est peut-être pas au moment de la déclaration de cohabitation mais qui peut le devenir au fil des annéesVoyez l'étude des professeurs Yves-Henri Leleu, Elisabeth Alofs et Chloé Harmel, Le Soir, 28 novembre 2023..

La cohabitation légale a été créée par une loi du insérant dans le Code civil les articles 1475 à 1479, ce qui a mis fin automatiquement à la suspicion juridique entourant traditionnellement jusque là le concubinage, qui avait parfois pour effet de voir annuler des conventions souscrites de bonne foi entre les concubins. Même si le mode de vie des cohabitants de fait n'aboutit plus à un tel effet extrême, la loi ne contient pas de régime patrimonial pour les couples non mariés, même en cas de cohabitation légale. Ils sont donc contraints de se référer au droit commun s'ils n'ont pas pris la précaution de conclure entre eux une convention. Or, les règles qui se dégagent de la jurisprudence manquent de prévisibilité.

Notons que le terme de « concubin », connoté péjorativement, a disparu du vocabulaire juridique et judiciaire, on parle maintenant de « cohabitants de fait, de cohabitants légaux ou de partenaires ».

Statistiques Selon les relevés de Statbel, l'office belge de statistique, la moyenne annuelle des déclarations de cohabitation légale tourne autour de 39.000, le nombre étant de 38.359 en 2022. En comparaison, le nombre de mariages enregistrés est de 32.279 en 2020, année de la propagation de la Covid, 40.836 en 2021 et 48.482 en 2022.

L’âge moyen auquel une personne s’engage pour la première fois dans un partenariat sous la forme d’une cohabitation légale est de 31,8 ans pour le premier partenaire et de 30 ans pour le second.

La durée de cohabitation au moment de la cessation de la cohabitation légale est de 5,7 ans en moyenne. Dans 58,5% des cas, la cohabitation légale fait place au mariage. Dans 36,3% des cas, la cessation est issue de la volonté d’un ou deux cohabitants. Enfin dans 5,2% des situations, c’est le décès d’un partenaire qui met fin à la cohabitation.

Accès au statut

Conditions de fond de la cohabitation légale Les deux partenaires peuvent être du même sexe. Le statut de la cohabitation légale est possible entre deux amis ou deux parents. La loi ne pose aucune condition à cet égard. En conséquence, la cohabitation légale n’implique pas l’existence de relations sexuellesTribunal de la famille de Bruxelles, 24 juin 2015, Revue trimestrielle de droit familial, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 1045. ni même de relations d’affectionCour d'appel de Liège, 7 octobre 2015, Revue trimestrielle de droit familial, Bruxelles, Larcier, p. 1042..

Pour s'engager dans une cohabitation légale les deux parties doivent ne pas être liées par un mariage ou par une cohabitation légale avec une autre personne (article 1475, § 2, de l'ancien Code civil).

Naturellement, la déclaration de cohabitation légale implique le libre consentement des parties à l'exclusion de la violence ou de la menace (article 1476ter).

La cohabitation légale ne peut être contractée qu’entre deux personnes disposant de la capacité juridique (article 1475, § 2, alinéa 1); qui doivent donc être majeures. La loi ne prévoit pas la possibilité pour le mineur de demander une dispense d’âge, comme en matière de mariage.

La personne qui, dans le cadre d’une mesure de protection judiciaire, a été déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale (article 492/1, § , alinéa 3, 10°) peut néanmoins y être autorisée par le juge de paix (article 1475, § 2, alinéa 2). Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d’exprimer sa volonté (alinéa 3).

Le statut de cohabitant légal est ouvert à tout étranger, même si sa loi nationale ne prévoit pas un statut comparable, car il ne relève pas de l’état des personnesCassation, 17 janvier 2023, Revue trimestrielle de droit familial, Bruxelles, Larcier, 2014, p.72.. L'article 1476bis de l'ancien Code civil a pour but de combattre les déclarations de cohabitation simulées, dont le seul objectif est de tenter de régulariser le séjour d'étranger en Belgique de l'un des partenaires. « Il n’y a pas de cohabitation légale, lorsque, bien que la volonté des parties de cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention d’au moins une des parties vise manifestement uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal ». Cette question est approfondie ci-après.

Formalités de la déclaration de cohabitation légale Une déclaration de cohabitation légale se fait au moyen d’un écrit remis contre récépissé à l’officier de l’état civil du domicile commun (article 1476, paragraphe 1er, de l'ancien Code civil). Le terme « domicile » utilisé dans ce contexte désigne le domicile au sens de l’article 102 de l'ancien Code civil, à savoir le lieu où la personne a son principal établissement. Cet écrit doit mentionner la date de la déclaration, les noms, prénoms, lieux et dates de naissance et signatures des deux parties, le domicile commun, la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement, et la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479 de l'ancien Code civil.

La remise de l’écrit à l’officier de l’état est donc qualifiée de « déclaration » par l’article 1476, ce qui semble donner une certaine solennité à la cohabitation légale, alors qu’il ne s’agit que de déposer ce document au guichet de l’administration communale. Aucune obligation de comparaître personnellement n'est même prévue par la loi. On est loin de la cérémonie entourant le mariage (article 75 de l'ancien Code civil). Toutefois, la comparution des deux parties est exigée dans de nombreuses communes. Parfois, l'un des partenaires est autorisé à comparaître seul, muni de la carte d’identité de l'autre.

En ce qui concerne les documents à fournir, l’article 1476, paragraphe 1er, dernier alinéa, renvoie à l’article 64, paragraphes 3 et 4, du Code civil relatif au mariage, dont le texte est disponible via le lien internet ci-dessous. Mais, contrairement à ce que la loi prévoit pour le mariage, il n'est pas possible de suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriétéCour constitutionnelle, , .

L'officier de l’état civil remet aux parties un récépissé du dépôt de leur déclaration. Il vérifie ensuite si la cohabitation est contractée avec le libre consentement des deux cohabitants légaux et, le cas échéant, si elle ne vise pas uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, ce qui sera examiné ci-après. S'il ne détecte aucune irrégularité, il acte la déclaration dans le registre de la population. Il a été jugé que la nature de ce contentieux impose une certaine intrusion dans la vie privée mais que celle-ci reste conforme à l’esprit et à la lettre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui permet une ingérence de l’autorité publique pour autant qu’elle soit proportionnelle aux enjeux ; en l’espèce, il s’agit d’éviter le détournement des dispositions légales en matière de cohabitation légale et l’obtention frauduleuse des avantages y attachés, notamment en matière de séjour en BelgiqueTribunal de la famille de Bruxelles, 24 juin 2015, Revue trimestrielle de droit familial, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 1045.

La procédure du refus et du recours ouvert par la loi contre ce refus seront examinés ci-après.

La loi ne fournit aucune indication concernant la date à laquelle la déclaration de cohabitation légale sort ses effets. Considérant que la déclaration doit passer par le contrôle de l'officier de l'état, et pourrait donc ne pas aboutir, c'est la date de l'inscription dans le registre de la population qui semble devoir être retenue.

Droit de séjour en Belgique du cohabitant légal La cohabitation légale est l’un des moyens d’obtenir un droit de séjour en Belgique, sur la base de l’article 40bis de la loi du sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dont le texte est disponible via le lien internet ci-dessous.

Dans cette disposition, l’expression « partenariat enregistré » vise la cohabitation légale et tout statut comparable de droit étranger.

La Cour constitutionnelle estime que la réglementation applicable aux étrangers en matière de cohabitation légale ne viole ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, imposant le respect de la vie privée et familiale, ni le principe constitutionnel de l'égalité des droits et libertés (articles 10 et 11 de la Constitution). Elle constate par ailleurs que le fait que l’article 1476bis du Code civil vise à lutter contre les abus dans le cadre de la cohabitation de complaisance ne prive pas l’article 40bis de la loi du de sa justification.

Une déclaration de complaisance, évidente ou suspectée, peut évidemment donner lieu à un contentieux.

Le contentieux de la déclaration de cohabitation légale

Le refus manifesté par l'officier de l'état civil En cas de refus de l’officier de l’état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale, la procédure est réglée par l’article 1476quater, alinéas 2 et suivants, de l'ancien Code civil.