La loi du relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, surnommée loi APER, est une loi française promulguée le .
Elle a pour objectif de faciliter l'accélération de la production d'énergies renouvelables sur le territoire français. Pour cela, elle met notamment les collectivités territoriales au centre de la planification territoriale des énergies renouvelables en leur donnant de nouveaux leviers d'action. À travers ses et , elle met en place des dispositions portant sur chaque source d'énergie renouvelable et sur leur financement.
L'adoption de la loi APER s'inscrit dans un contexte favorable à la relocalisation de la production d'énergie et le développement des énergies renouvelables, avec la crise énergétique mondiale de 2021-2023, la sortie du sixième rapport d'évaluation du GIEC et le retard de la France en matière de développement des énergies renouvelables.
Bien que la volonté de déployer massivement les énergies renouvelables soit généralement saluée, de nombreux acteurs critiquent le contenu de la loi qui l'accusent de ne pas être ambitieuse et de freiner le développement de ces énergies au lieu de les accélérer. D'autres acteurs, à l'instar des maires, mettent en exergue la complexité de mettre en place certaines mesures dans un délai aussi restreint.
Contexte et historique Depuis 2021, la France fait face à une crise énergétique, amplifiée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en . Une inquiétude grandissante de coupures de courant se fait remarquer en 2022 à l'approche de l'hiver, période de l'année la plus tendue en matière d'approvisionnement énergétique. Ce contexte de crise énergétique vient s'ajouter à la situation grandissante de crise écologique et climatique et la publication du sixième rapport d'évaluation du GIEC..
Ces deux éléments ont montré la nécessité de relocaliser la production d'énergie sur le territoire national afin de maîtriser son approvisionnement et son coût, et d'atteindre par la même occasion les objectifs nationaux d'émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie renouvelable. La France a dû payer d'euros en 2022 pour son retard dans le développement des énergies renouvelables, étant le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir atteint son objectif de passer de 10 à 23 % d'énergies renouvelables dans son mix énergétique..
La loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables est adoptée en première lecture par le Sénat le et par l'Assemblée nationale le , fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire le , est définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le et par le Sénat le ., puis validée par le Conseil constitutionnel le ., promulguée par le président de la République le . et publiée au Journal officiel le .. Elle a pour objectif de simplifier les procédures de développement des énergies renouvelables en s'appuyant notamment sur les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs structures satellites..
Structure et principales mesures La loi APER s'articule autour de qui rassemblent :
Titre : mesures favorisant l'appropriation territoriale des énergies renouvelables et leur bonne insertion paysagère (articles 1 à 3) Titre 2 : mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et à coordonner les implantations de projets d'énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique (articles 4 à 33) Titre 3 : mesures tendant à l'accélération du développement de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque (articles 34 à 55) Titre 4 : mesures tendant à l'accélération du développement des installations de production d'énergie renouvelable en mer (articles 56 à 66) Titre 5 : mesures portant sur d'autres catégories d'énergies renouvelables (articles 67 à 85) Titre 6 : mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de récupération et de partage de la valeur (articles 86 à 103) Chapitre : mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération de la fourniture à long terme d'électricité (articles 86 à 92) Chapitre II : mesures en faveur d'un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables (articles 93 à 97) Chapitre III : mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone (articles 98 à 103) Titre 7 : dispositions diverses (articles 104 à 116)
Le contenu des sections suivantes n'a pas vocation à remplacer le texte de loi ou à être exhaustif, mais à synthétiser les principales mesures du texte législatif.
Titre : appropriation territoriale et bonne insertion paysagère des énergies renouvelables Le titre , composé de , demande aux schémas de cohérence territoriale de prendre en compte l'insertion paysagère des installations de production et de transport des énergies renouvelables afin d'éviter la dégradation de la qualité paysagère et les effets de saturation visuelle (article 1). Lors d'une demande d'autorisation portant sur un projet éolien, elle demande à l'autorité environnementale de tenir compte du nombre d'éoliennes déjà existantes sur le territoire afin de limiter ces mêmes effets (article 2).
Titre 2 : simplification et planification territoriale d'accélération et de coordination des projets d'énergies renouvelables vignette|Les zones d'accélération ont pour objectif d'établir une stratégie locale de développement et de diversification des énergies renouvelables.
Le titre 2, long de , décrit des mesures de simplification et planification territoriale visant à accélérer et à coordonner les implantations de projets d'énergies renouvelables ainsi que les projets industriels nécessaires à la transition énergétique. Ce titre est principalement centré sur les collectivités territoriales mais met également en jeu d'autres acteurs locaux.
Les entreprises dont l'effectif est supérieur à sont tenues d'établir avant le un qui doit contenir des objectifs quantitatifs et être rendu public (article 4).
Du côté des collectivités territoriales, un sous-préfet référent est nommé dans chaque département français afin de faciliter les démarches et fournir un appui aux collectivités (article 6).
Les communes peuvent identifier des zones d'accélération (surnommées ZAEnR) pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages connexes. Ces zones d'accélération doivent présenter un potentiel permettant cette accélération dans l'objectif d'atteindre les objectifs nationaux liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'énergie et de contribuer à la sécurisation de l'approvisionnement. Définies pour chaque catégorie de sources d'énergie renouvelable, elles doivent prendre en compte la nécessité de diversifier ces sources en fonction du potentiel local de production et des installations existantes. Des contraintes supplémentaires sont définies pour les zones incluses dans certaines zones (parc naturel régional, zone Natura 2000, réserve naturelle). La loi prévoit la mise à disposition de cartographies de potentiel d'implantation d'énergies renouvelables dès le par le Cerema et l'IGN. Les communes peuvent définir ces zones, organiser une concertation du public, les valider par délibération du conseil municipal et du conseil communautaire avant le (puis repoussé au ). Le référent préfectoral arrête la cartographie des zones et la transmet pour avis au comité régional de l'énergie, qui a pour y répondre. Si ce comité conclut que les zones sont suffisantes vis-à-vis des objectifs régionaux, les zones sont arrêtées à l'échelle de chaque département. Dans le cas contraire, les communes doivent définir de nouvelles zones sous , avant un autre avis du comité régional de l'énergie sous . L'identification de ces zones est renouvelée tous les . Une fois les ZAEnR définies, il est possible de délimiter des secteurs d'exclusion d'installations d'énergies renouvelables via le plan local d'urbanisme (hors production en toiture ou procédés de chaleur à usage individuel) (article 15).
Les futurs projets présents dans ces ZAEnR bénéficient de procédures simplifiées : raccourcissement de délais de remise du rapport du commissaire enquêteur et de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale (article 7), pas d'organisation de comité de projet (article 16), favorisation des projets lors de procédures de mise en concurrence (article 17).
Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place avant le afin de réaliser un état des lieux des connaissances des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, ainsi que des moyens d'évaluation de ces impacts (article 20).
Des dérogations procédurales proportionnées sont prévues avant le pour les projets de création ou de modification du réseau public de transport d'électricité s'ils raccordent des installations de production ou de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone : simplification de la concertation du public et de la procédure urbanistique (article 27). Le schéma régional de raccordement est également ajusté afin de faciliter le raccordement d'installations de production d'énergies renouvelables (article 29). Le gestionnaire du réseau de transport peut surdimensionner des ouvrages pour faciliter le raccordement ultérieur à d'autres installations (article 32) et des aides peuvent être obtenues par l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité pour des travaux facilitant l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau (article 33).
Titre 3 : accélération du développement de l'énergie solaire
Le titre 3, qui comporte , se focalise sur l'accélération du développement de l'énergie solaire photovoltaïque, thermique ou agrivoltaïque.
En Guyane et à Mayotte, la loi prévoit des exceptions au principe de continuité de l'urbanisation avec les zones urbaines existantes : les installations de production d'énergie à partir d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie sont exemptées de justifier leur incompatibilité avec le voisinage des zones habitées (article 38)..
Tout parc de stationnement extérieur d'une superficie supérieure à et existant au devra être équipé d'ombrières de production d'énergies renouvelables sur au moins la moitié de sa superficie à partir du ou selon les cas, sous peine de sanctions. Cette obligation prévoit diverses exceptions lorsque des procédés de production équivalente d'énergies renouvelables sont déjà présents, que des contraintes rendent le projet infaisable, ou que le parc de stationnement est végétalisé sur plus de la moitié de sa superficie (article 40).
Les bâtiments commerciaux, industriels, artisanaux, administratifs, de bureaux, d'entrepôt, de santé, de sport, de loisirs, scolaires, parkings couverts, ayant une emprise au sol de plus de doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation à partir du , à l'exception des bâtiments ayant des contraintes particulières (article 43)..
L'installation de procédés de production d'énergie solaire sur les toits, façades et garde-corps des copropriétés ne nécessite plus l'accord de la majorité des voix de tous les copropriétaires mais se limite à la majorité simple lors de l'assemblée générale (article 44).
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), définis par l'État, doivent prévoir des exceptions afin de ne pas s'opposer à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire s'il n'y a pas d'aggravation des risques (article 47).