Le règlement (UE) 2022/868 portant sur la gouvernance européenne des données, dit règlement sur la gouvernance des données ou RGD (ou DGA pour en anglais ), est un règlement européen adopté le . Ce règlement modifie par ailleurs le règlement (UE) 2018/1724, adopté le , établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes.

Ce règlement vise à créer un cadre facilitant la disponibilité et le partage sécurisé (et en confiance) de données (des organismes publics, des entreprises privées et des citoyens) au sein de l'Union européenne.. Ses enjeux sont qualitatifs, mais aussi quantitatifs (le volume de données produit dans le monde devrait passer de 33 zettaoctets en 2018 à 175 en 2025 (1 zettaoctet représente un billion de gigaoctets)Commission Européenne (2020) Une stratégie européenne pour les données ; communication au Comité des régions https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066 ; Bruxelles, le 19.2.2020 ; COM(2020) 66 final ; voir p2/42. note le Parlement européen, qui s'attend aussi à une augmentation de la productivité du travail liée à l'IA (de 11 % en 2023 à 37 % avant 2035, d'après une estimation de l'EP Think Tank faite en 2020 mais qui n'avait pas anticipé l'explosion de l'IA générative)Parlement européen (2020) Intelligence artificielle : opportunités et risques (Article 20-06-2023 n°20200918STO87404) ; voir p2/6| URL= https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/9/story/20200918STO87404/20200918STO87404_fr.pdf..

Histoire législative La proposition a été officiellement présentée par Margrethe Vestager le ., dans le cadre de la Stratégie européenne de la donnée ; elle s'inscrit dans le contexte en évolution rapide du Droit des données.

Mais cet instrument juridique . a été préparée et négociée, tout comme la stratégie européenne sur les données, avant l'émergence d'IA génératives telles que ChatGPT et Bard.

Le , la neuvième législature du Parlement européen et le Conseil de l'Europe sont parvenus à un accord sur le libellé de la DGA.

Le projet de règlement a fait l'objet d'un livre blanc et été analysé par des tiers indépendants Aneditorial. ..

Contenu Le Data Governance Act (DGA) concerne toutes les données (des organismes publics, des entreprises privées et des citoyens...) et il porte principalement sur : la réutilisation de la donnée publique : le DGA simplifie les procédures de réutilisation des données publiques, grâce notamment à une licence uniforme de réutilisation de la donnée publique ; le partage de données : le DGA prévoit un cadre juridique pour tout partage entre des entreprises et des organismes du secteur public, avec notamment des obligations d'interopérabilité et de transparence ; l'altruisme en matière de données : il consiste par exemple à volontairement donner des informations personnelles sur les effets indésirables des vaccinations ou d'autres données de santé à des fins d'analyse scientifique. Un exemple est celui de personnes partageant leurs cotes de crédit personnelles, pour que l'on sache si cette notation a ou non des effets discriminants, étude faite en Allemagne (étude OpenSchufa)., où AlgorithmWatch et l'Open Knowledge Foundation Allemagne ont ainsi pu étudier les procédures de Schufa, la principale société allemande de notation de crédit. Cet altruisme numérique est encouragé par le DGA (le partage de données à des fins altruistes doit être fait « volontairement et sans récompense » et il justifiera certaines exemptions aux obligations du règlement).

Ce contenu est détaillé ci-dessous :

Concernant les données publiques Exigences techniques : Les États membres devront être équipés sur le plan technique pour veiller à ce que la vie privée et la confidentialité des données soient pleinement respectées dans les situations de réutilisation. Cela peut inclure une gamme d'outils, allant de solutions techniques, telles que l'anonymisation, la pseudonymisation ou l'accès aux données dans des environnements de traitement sécurisés (par exemple des salles de données) supervisés par le secteur public, à des moyens contractuels tels que des accords de confidentialité conclus entre l'organisme du secteur public et le réutilisateur. Assistance de l'organisme du secteur public : Si un organisme du secteur public ne peut pas accorder l'accès à certaines données aux fins de réutilisation, il devrait aider le réutilisateur potentiel à solliciter le consentement de la personne concernée pour réutiliser ses données à caractère personnel) ou l'autorisation du titulaire des données dont les droits ou les intérêts peuvent être affectés par la réutilisation. En outre, les informations confidentielles (par exemple, les secrets d'affaires) ne peuvent être divulguées auxfins de réutilisation qu'avec un tel consentement ou autorisation. Pour disposer encore plus de données publiques en vue de leur réutilisation, la DGA limite le recours à des accords exclusifs de réutilisation des données (où un organisme du secteur public accorde un tel droit exclusif à une entreprise) à des cas spécifiques d'intérêt public. Honoraires raisonnables : les organismes du secteur public peuvent facturer des redevances pour permettre la réutilisation tant que ces redevances n'excèdent pas les coûts nécessaires encourus. En outre, les organismes du secteur public devraient encourager la réutilisation à des fins de recherche scientifique et à d'autres fins non commerciales, ainsi que par les PME et les jeunes entreprises, en réduisant ou même en excluant la tarification. Un organisme du secteur public disposera d'un délai maximal de deux mois pour prendre une décision sur une demande de réutilisation. Les États membres peuvent choisir quels organismes compétents soutiendront les organismes du secteur public qui accordent l'accès à la réutilisation, par exemple en leur fournissant un environnement de traitement sécurisé et en les conseillant sur la meilleure façon de structurer et de stocker les données afin de les rendre facilement accessibles. Pour aider les réutilisateurs potentiels à trouver des informations pertinentes sur les données détenues par les autorités publiques, les États membres seront tenus de mettre en place un point d'information unique. La Commission créera un point d'accès unique européen (avec un registre consultable. des informations compilées par les points d'information uniques nationaux) afin de faciliter davantage la réutilisation des données dans le marché intérieur et au-delà.

Concernant les services d'intermédiation de données Les entreprises craignent souvent que le partage de leurs données entraîne une perte d'avantage concurrentiel et/ou un risque d'utilisation abusive. Le DGA définit des règles pour les fournisseurs de services d'intermédiation de données (dits intermédiaires de données, tels que les marchés de données) pour garantir qu'ils fonctionneront en tant qu'organisateurs dignes de confiance du partage ou de la mise en commun de données au sein des espaces européens communs de données. Cette nouvelle approche propose un modèle basé sur la neutralité et la transparence des intermédiaires de données, tout en mettant les individus et les entreprises au contrôle de leurs données.

Ce cadre offre un modèle alternatif aux pratiques de traitement des données des plateformes Big Tech, qui ont un haut degré de pouvoir de marché parce qu'elles contrôlent de grandes quantités de données.

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Concernant l'altruisme des données Les entités qui mettent à disposition des données pertinentes fondées sur l'altruisme en matière de données peuvent s'enregistrer comme « Organisations altruistes de données reconnues dans l'Union ». Pour cela elles doivent être "sans but lucratif", .

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Le projet de règlement a été élaboré par la Commission, « en coopération avec les organisations altruistes en matière de données et d'autres parties prenantes concernées ».

Création d'un « Conseil européen de l'innovation en matière de données » (EDIB) Ce comité européen de l'innovation en matière de données (ou EDIB pour European Data Innovation Board) doit être créé par la Commission pour .

L'EDIB sera composé de représentants des entités suivantes : autorités compétentes des États membres pour l'intermédiation de données ; autorités compétentes des États membres pour l'altruisme en matière de données ; Comité européen de la protection des données ; Contrôleur européen de la protection des données ; Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité ; Commission européenne ; PME de l'UE (Envoyé/représentant nommé par le réseau des envoyés des PME) ; autres représentants des organes compétents (la Commission lancera un appel d'experts à cette fin).

Il fonctionnera via au moins trois sous-groupes, à savoir : un sous-groupe de représentants des autorités compétentes des États membres ; un sous-groupe de discussions techniques sur la normalisation, la portabilité et l'interopérabilité ; un sous-groupe pour la participation des parties prenantes.

Objectifs Ce règlement vise principalement à : renforcer la confiance dans le partage des données, en particulier la confiance entre les personnes physiques et les entreprises : le DGA crée pour cela un cadre juridique clair et harmonisé pour un partage transparent et régulé des données. Il doit permettre, en toute sécurité, le partage des données sensibles détenues par des organismes publics ; renforcer la disponibilité des données, avec plus de données rendues disponibles, notamment dans le secteur public ; faciliter le partage des données, en particulier entre les entreprises et les organismes du secteur public.

Le DGA a aussi vocation à stimuler l'innovation, créer des emplois et améliorer la vie des citoyens européens.

Champ d'application Le DGA s'applique à toutes les données traitées dans l'UE, qu'elles soient ou non à caractère personnel

Limites du RGA Winfried Veil, de l'ONG Algorithmwatch estime que ce règlement (DGA) étouffera en réalité l'altruisme des données qu'il promeut dans le texte, car . ; Pour lui, cette loi trop bureaucratique est .

Certaines données (concernant les secrets d'affaires ou obtenues via les capteurs d'objets connectés) restent difficiles à prendre en compte en lien notamment avec le Data Act qui les citeLéa Quertemont (2023) Le droit sui generis sur les bases de données et les secrets d'affaires des droits neufs déjà obsolètes ? Dans quelle mesure la politique européenne en matière de données et le futur Data Act remettent en cause la légitimité de la propriété intellectuelle, dans un contexte de développement de l'Internet des objets ? |Mémoire de Master DTIC| Université de Namur https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/87095762/L_a_QUERTEMONT_1203853_assignsubmission_file_DTICM371_-_Quertemont_L_a_-_M_moire.pdf..