La résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations unies, intitulée Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies, est un document d'une valeur juridique et politique considérable qui énonce sept principes structurants de l’ordre juridique international.

Adoptée par consensus le lors d'une session commémorative de l'Assemblée générale des Nations unies qui célébrait le vingt-cinquième anniversaire des Nations unies, cette résolution élabore la formulation la plus complète à ce jour du principe d'autodétermination.

Cette résolution tire notamment son importance du fait qu'elle est le premier texte de droit international public qui mentionne expressément le concept de résistance et qui se veut universel, allant au-delà du cadre de la décolonisation qui a fourni à la lutte armée des peuples son premier ancrage juridique.

Histoire La décision de rédiger une déclaration sur les relations amicales a été prise dans le contexte d'un débat intense durant les années 1950 puis 1960, autour de la doctrine de coexistence pacifique, promue par l'Union soviétique et les États communistes du bloc de l'Est. La Sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, spécialisée dans les questions juridiques, avait pris l'initiative d'entreprendre une étude détaillée de sept principes du droit international envisagés à l'article 2 de la Charte des Nations unies, principes que les tenants de la coexistence pacifique considéraient comme au cœur de leur doctrine. En 1961, au cours d'un débat au sein de cette Commission sur les , douze États avaient proposé que l'Assemblée générale examine lors de sa session de 1962 une question sur l'. À la suite d'un amendement, un compromis a été trouvé pour remplacer l'expression par . L'Assemblée a approuvé la tenue de ce débat dans sa résolution 1686 (XVI) du .

À la suite de ce débat, l'Assemblée approuve cette entreprise par sa résolution 1815 (XVII) du , intitulée Examen des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, et décide de débattre elle-même de quatre de ces principes lors de sa prochaine session (interdiction du recours à la force, règlement pacifique des différends, non-ingérence et égalité souveraine). Elle invite les États à produire des observations écrites sur ces principes.

Le , l'Assemblée générale adopte une résolution 1966 (XVIII), sous le même intitulé, créant un Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, chargé de produire un rapport et des recommandations sur ces quatre principes. Le Comité était composé de 27 représentants des États membres désignés par la présidence de l'Assemblée générale en respectant les équilibres géographiques et les différences entre systèmes juridiques. La résolution 2103 (XX) du porte à 31 le nombre d'États siégeant au Comité spécial et élargi le mandat de ce dernier aux trois autres principes.

Le Comité spécial était composé des 31 pays suivants : Algérie, Argentine, Australie, Birmanie, Cameroun, Canada, Chili, Dahomey, États-Unis d'Amérique, France, Ghana, Guatemala, Inde, Italie, Japon, Kenya, Liban, Madagascar, Mexique, Nigeria, Pays-Bas, Pologne, République arabe unie, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Syrie, Union des républiques socialistes soviétiques, Tchécoslovaquie, Venezuela et Yougoslavie.

Les délégations envoyées à ce Comité spécial comptaient des personnalités notables ou de futures personnalités notables telles que : Gaetano Arangio-Ruiz, Hans Blix, Jorge Castañeda, Mohammed el-Baradei, Taslim Elias, Milan Šahović, Stephen Schwebel, Ian Sinclair et Michel Virally.

Au cours de ses travaux, le Comité spécial examine de nombreux instruments normatifs issus de diverses sources du droit international public, notamment un grands nombre de traités internationaux (tels que l'Acte général de la conférence de Berlin de 1885 ou le Traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963), mais également des résolutions de l'Assemblée générale contemporaines à son activité, en particulier les résolutions 1514 (XV) du , Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, 1803 (XVII) du , Souveraineté permanente des États sur les ressources naturelles, 1904 (XVIII) du , Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et 2131 (XX) du , Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté.

La première réunion du Comité a eu lieu du au 2 octobre1964 à Mexico, mais n'a pas permis de trouver un consensus sur toutes les questions disputées. De 1966 à 1969 le Comité se réunit annuellement (à New York du au , à Genève du au , à nouveau New York du 9 au et du au ), et l'Assemblée générale prend à chaque fois note de son rapport et lui demande de poursuivre ses travaux (résolutions 2181 (XXI) du , 2327 (XXII) du , 2463 (XXIII) du ). Dans sa résolution 2533 (XXIV) du , l'Assemblée demande au Comité de se réunir au premier semestre de 1970 et d'accélérer ses travaux afin d'adopter une déclaration pour la session commémorant les vingt-cinq ans des Nations unies.

Le Comité spécial a donc organisé des consultations informelles à Genève du 16 au , puis s'est réuni dans la même ville du au . Des désaccords majeurs portaient toujours sur le principe d'interdiction du recours à la force et celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui avaient occupé le cœur des discussions depuis le début des négociations. Au niveau informel, le comité de rédaction du Comité spécial a repris sa proposition de 1969, avec ses amendements de 1966, 1967 et 1968. Le le Comité spécial approuve la proposition du comité de rédaction. La Sixième Commission de l'Assemblée générale débat du 23 au et 64 États parrainent une résolution approuvant la Déclaration.

À l'occasion de la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations unies, marquant le premier quart de siècle d'existence de l'Organisation depuis la signature de la Charte des Nations unies, à San Francisco le , une résolution 2625 (XXV) est adoptée par consensus (sans vote) par cette Assemblée et porte approbation de cette Déclaration.

Résolution et Déclaration La Déclaration se compose d'un préambule, d'un paragraphe principal énonçant le cœur des principes, et de deux derniers paragraphes intitulés .

Préambule L'Assemblée générale rappelle ses résolutions 1815 (XVIl) du , 1966 (XVIII) du , 2103 (XX) du , 2181 (XXI) du , 2327 (XXIl) du , 2463 (XXIII) du et 2533 (XXIV) du . Elle réitère son attachement à la codification du droit international public sur la coopération et les relations amicales entre les États.

L'Assemblée note que l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations unies est un jalon important pour le développement du droit international et la paix mondiale, le renforcement de la coopération et des relations amicales entre les États, le règne du droit international et l'application universelle des principes de la Charte des Nations unies, dont l'Assemblée rappelle l'importance pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

L'Assemblée rappelle également que le développement de bonnes relations de voisinage et la coopération font partie des buts fondamentaux des Nations unies, dont les peuples sont déterminés à vivre en paix les uns avec les autres. Elle renouvelle sont attachement aux principes universels du droit international et des droits humains fondamentaux, de la paix, de la liberté, de l'égalité, de la justice, indépendamment des systèmes politiques, économiques et sociaux propres à chaque État. Elle réaffirme l'importance capitale du respect strict et de bonne foi du droit international conformément à la Charte pour réaliser les buts des Nations unies, particulièrement eu égard aux changements politiques, économiques, sociaux, scientifiques et techniques intervenus dans le monde depuis 25 ans.

L'Assemblée note que la question du droit de l'espace demeure débattue au sein des Nations unies et que l'espace extra-atmosphérique et les corps célestes ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation.

Elle réaffirme le principe de l'égalité souveraine, l'obligation qui pèse sur tous les États de régler pacifiquement leurs différends, et conséquemment de ne pas recourir ou menacer de recourir à la force contre l'indépendance politique, l'intégrité territoriale d'un autre État, ou d'une quelconque manière incompatible avec les buts des Nations unies. Elle rappelle son attachement au principe de non-ingérence dans les affaires des États.

L'Assemblée souhaite que la Déclaration soit diffusée le plus largement possible. Dispositif

Principes Le premier paragraphe de la Déclaration proclame des principes s'étant développés progressivement au sein de l'ordre juridique international et pouvant être codifiés pour leur application plus efficace et ainsi la réalisation des buts des Nations unies. Ces sept principes sont les suivants: Il est à préciser que la Déclaration énonce de manière constante des principes qui s'imposent à tous les États, et non aux seuls États membres des Nations unies comme le fait la Charte.

L'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force L'Assemblée générale réaffirme explicitement qu'un tel emploi ou menace viole le droit international et la Charte. Le recours à la menace ou à l'emploi de la force ne doit jamais être utilisé par les États dans leurs relations internationales, pour résoudre leurs différends, y-compris territoriaux. Par conséquent, l'interdiction se traduit par un respect strict de l'inviolabilité des frontières internationales existantes des États et autres lignes de démarcations contraignantes. L'interdiction ne concerne pas les exceptions pour lesquelles la Charte prévoit explicitement que l'usage de la force est licite dans les conditions qu'elle fixe, à savoir une décision du Conseil de sécurité et le cas de la légitime défense.

L'interdiction s'étend aux représailles par la force, à toutes mesures coercitives visant à empêcher la mise en œuvre du droit à l'autodétermination pour les populations y ayant droit, ainsi qu'à l'organisation, au soutien ou à l'encouragement de forces irrégulières afin de réaliser des incursions sur le territoire d'un autre État. Il en est de même pour les actes de terrorisme ou de guerre civile – y-compris en tolérant l'organisation ou la préparation de tels activités depuis son territoire –, avec recours à la force.

L'Assemblée rappelle qu'une guerre d'agression viole le droit international, engage la responsabilité internationale de l'agresseur et constitue un crime contre la paix. La propagande des États en faveur de l'agression est également interdite.

Le corolaire de ce principe est l'interdiction de l'occupation militaire ou de l'acquisition de tout ou partie du territoire d'un autre État par la force. Une acquisition de territoire à la suite d'un recours à la force ou de la menace d'un tel recours ne sera jamais reconnue comme licite, sous réserve des accords antérieurs à la Charte ou des pouvoirs du Conseil de sécurité.

Enfin, tous les États doivent poursuivre de bonne foi des négociations pour que soit rapidement conclu un traité universel de désarmement général et complet.

La Déclaration précise que ce principe ne doit pas être interprété comme portant atteinte aux stipulations de la Charte des Nations unies prévoyant les cas dans lesquels le recours à la force est licite.