En droit canadien, la défense fondée sur les troubles mentaux consiste à faire valoir qu'un accusé ne devrait pas être trouvé coupable mais devrait plutôt être jugé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux et être en conséquence envoyé dans un hôpital psychiatrique plutôt qu'une prison.

Code criminel Dans le Code criminel canadien, la disposition pertinente en matière de défense fondée sur les troubles mentaux est l'article 16 C.cr.

Jurisprudence Dans l'affaire Guy Turcotte, la Cour d'appel du Québec a précisé l'application de l'article 16 du Code criminel. Le docteur Turcotte plaidait entre autres qu'en raison d'un trouble d'adaptation, l'article 16 C.cr. devrait s'appliquer à lui. Or, il a été soutenu au procès que d'un point de vue médical, le trouble d'adaptation est un problème psychologique mineur qui n'a pas grand chose à voir avec les troubles mentaux importants comme la schizophrénie ou la psychose. Le docteur Turcotte a néanmoins eu gain de cause dans son premier procès puisque l'article 2 du Code criminel définit les troubles mentaux comme étant « toute maladie mentale ». Le ministère public a fait appel de cette décision et la Cour d'appel a ensuite précisé les critères pour évaluer la défense de troubles mentaux à la lumière de l'article 16. Dans sa décision, la Cour d'appel affirme que ce n'est pas suffisant de se limiter à la définition de l'article 2 C.cr. (« toute maladie mentale ») , il faut également qu'« il existe une preuve que cette condition mentale a entraîné l’incapacité de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais »R. c. Turcotte* 2013 QCCA. En cette matière, la Cour d'appel a réaffirmé l'analyse du juge Bastarache dans l'arrêt R. c. Stone 2 RCS 290.

Histoire de ce moyen de défense La défense des troubles mentaux a commencé en Angleterre au siècle pour ensuite venir au Canada. Les troubles mentaux sont présents depuis des lustres. Au Canada, la première institution pour soigner les troubles mentaux apparut en 1872 appelée « The Victoria Lunatic Aslyum »Rita James Simon et Heather Ahn-Redding, The Insanity Defense, The World Over, Lanham (MD), Lexington Books, 2006, à la p 14.. Une défense prit naissance pour aider ces personnes en cas de besoin. Il s’agit d’une défense qui est codifiée dans le Code criminel sous l’article 16 au Canada. Elle permet à une personne d’être déclarée non criminellement responsable, fondée sur des problèmes de troubles mentauxCode criminel, LRC 1985, c C-46, art 16.. Le concept de la défense d’aliénation existe depuis bien longtemps avant même son arrivée au Canada.

La perception de la folie du 17e siècle au 21e siècle au Canada La perception de la folie au Canada a changé au cours des années influençant intrinsèquement la défense. Au Québec, les « fous » étaient chassés à l’extérieur de la ville, mis sur des bateaux et même lancés dans un fleuveMonique Meloche, « Enfermer la folie » dans Monique Meloche, dir, Santé mentale au Québec, Québec, 1981, 16, à la p 16.. Il arrivait parfois que les familles s’occupaient de ceux-ci sans avoir recours à aucune aide-externe comme des hôpitauxAndrée Paradis, « Compte rendu de [André Cellard, 1991, Histoire de la folie au Québec de 1600 à 1850, Les Éditions du Boréal] » dans André Paradis, dir, Santé mentale au Québec, Québec, Université du Québec à Trois-Rivières, 1991, 321, aux pp 321-322.. Ils étaient exclus de la société. Le concept de séjour dans les hôpitaux pour les « fous » fait son apparition seulement à la fin du siècleMeloche, supra note 7 à la p 17.. Une des raisons de la prise en charge de ce trouble par les hôpitaux est que les familles n’avaient plus les moyens de s’occuper d’eux en raison de la crise économique à l’intérieur de ces annéesParadis, supra note 8 à la p 323.. Un exemple de cas de troubles mentaux remonte à 1660, lorsque l'on a enfermé dans un hôpital une jeune fille en raison de l'apparition de démons qui lui parlaient, malgré de nombreuses tentatives infructueuses d'exorcisme. Au siècle, on regarde la naissance du concept de garde pour les personnes atteintes de troubles mentaux dans des endroits exclusivement pour eux, plusieurs patients ne voyaient que ces quatre murs jusqu’à leur décès. Les religieuses dirigeaient les traitements des patients et celles-ci n’étaient pas douces avec les patientsIbid à la p 18.. Un exemple est qu’il avait recours aux chaines pour restreindre les patientsIbid.. La perception de la maladie après un certain temps change, car on ne chasse plus ces personnes, mais on veut soigner leur maladie, au siècleIbid à la p 23.. Ce qui correspond avec l’arrivée de la défense M’Naghten. Dans les années 50, on cherche à améliorer la condition de vie des gens dans les asiles. Notamment, le gouvernement va créer un programme fédéral incluant comme but d'améliorer les compétences du personnel et des services procurés par le personnel dans les hôpitaux envers les personnes atteint de trouble mental. Il y a aussi l’arrivée d’une médication plus efficace qui raccourcit le besoin des gens d’être hospitaliséAlex Richman, « Psychiatrie » (24 octobre 2006), en ligne : L’Encyclopédie Canadienne. . Les troubles mentaux semblent dorénavant curables. La perception de la maladie change lentement au Canada vers le mieuxMeloche, supra note 7 à la p 23.. Par la suite, on voit un changement arrivé dans les années 80-90 pour modifier la défense de trouble mental.

La naissance de la défense de trouble mental en Angleterre La défense de trouble mental au Canad commence en Angleterre, plus précisément en 1843. Il faut donc remonter le temps pour bien comprendre les racines de cette défense. Il s’agit d’une règle adoptée dans l’affaire assez célèbre de M’Naghten.

Ce moyen de défense provient d’une affaire en Angleterre à propos d’un dénommé Daniel M’Naghten. Daniel M’Naghten souffrait d’hallucination en croyant véritablement qu’il se faisait persécuter par le premier ministre, un dénommé Robert PeelAnne-Marie Boisvert, « Psychanalyse d'une défense: réflexions sur l’aliénation mentale » (1990) 69 :1 R du B can 46, à la p 50.. Ce dernier a tué la secrétaire du premier ministre en croyant que c’était le premier ministreR v M’Naghten (1843), 8 ER 718, (1843) 10 Cl & F 200. . Il disait qu’il devait tuer le premier ministre, parce qu’il était un partisan d’un ancien mouvement conservateur britannique et que celui-ci essaye de le tuer. Il a été déclaré non-coupable pour cause d’aliénation mentale, ce qui causa un soulèvement de la part du peupleBoisvert, supra note 16 à la p 50.. Cette turbulence à l’intérieur du peuple fut en sorte que la Chambre des Lords demanda à la cour du Banc de la Reine pour obtenir une explication plus claire sur la règleIbid.. La cour explique plus précisément l’application de la règle de la manière suivante. La personne demandant la défense ne doit pas savoir ce qu’il fait. Un autre scénario possible est que la personne savait la nature de son geste, mais il n’avait pas d’idée que ce geste est mal. Le fait simple d’avoir un trouble mental n’est pas suffisant pour se prévaloir de cette défenseHugues Parent, Responsabilité pénale et troubles mentaux : Histoire de la folie en droit pénal français, anglais et canadien, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1999, à la p 321.. Avant l’arrivée de la règle M’Naghten, les personnes qui souffraient de troubles mentaux étaient acquittées s’ils ne possédaient pas la capacité de distinguer le mal et le bien. Maintenant, le fardeau de preuve tombait sur l’accusé et ce dernier devait prouver devant la cour qu’il y avait un dysfonctionnement de ses fonctions cognitivesIbid à la p 51..

L’introduction de la défense de trouble mental dans le Code criminel canadien Le Canada s’est ensuite inspiré de cette règle pour introduire la défense pour la première fois dans le Code criminel de 1892 à l’aide d’énoncés similaires au cas de M’Naghten. Dans cette version de l’article, les personnes retrouvées non criminellement responsables étaient incarcérées pour une période indéterminéeAhn-Redding, supra note 5 à la p 14.. Il ne s’agit plus d’une demande envers la cour d’être plus clément au sujet de la sentence, mais bien un moyen de défense légitime qui peut être utilisé devant les tribunauxBoisvert, supra note 16 à la p 51.. Le Code criminel se lisait comme suit :

« 16 . (1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part alors qu'il était aliéné.

(2) Pour l'application du présent article, une personne est aliénée lorsqu'elle est dans un état d'imbécilité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d'un acte ou d'une omission, ou de savoir qu'un acte ou une omission est mauvais.

(3) Une personne qui a des idées délirantes sur un point particulier, mais qui est saine d'esprit à d'autres égards, ne peut être acquittée pour le motif d'aliénation mentale, à moins que ses idées délirantes ne lui aient fait croire à l'existence d'un état de choses qui, s'il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission.

(4) Jusqu'à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d'esprit » Ibid aux pp 51-52..

Donc dans la version antérieure du Code, on accordait la défense pour toute personne dite atteinte « d’imbécilité naturelle ou de maladie mentale »PL C-29, Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d'autres lois en conséquence, 3e sess, 37e lég, 2004 (deuxième lecture le 3 mai 2004), au para 1.. De plus, la personne ne doit pas être capable de comprendre la nature ou l’ampleur de l’effet néfaste de leur gesteDivision du droit et du gouvernement, Troubles mentaux et droit pénal canadien, par Marilyne Pilon, no de catalogue PRB 99-22F, Ottawa, Division du droit et du gouvernement, 5 octobre 1999, au para 2. . Il existait des différences notables entre la règle de M’Naghten évoquée précédemment en Angleterre, telle que l’utilisation du mot « juger » dans l’énoncé canadien plutôt que « savoir » au paragraphe deux, ce qui pourrait élargir la portée de cette défenseBoisvert, supra note 16 à la p 52.. Ce simple changement de mot a fait en sorte que la cour devait non seulement évaluer la capacité de la personne à apprécier la nature de son geste, mais aussi la capacité de l’individu à anticiper et à évaluer les dommages de sa conduiteParent, supra note 20 à la p 322.. Il pouvait enfermer la personne où il voulait et pour le temps qu’il désirait.

Modifications législatives : Le projet de loi C-30 Les propositions de modifications législatives remontent à 1975 et se sont continuées sur une période d’environ 15 ansSupra note 25 au para 2.. Entre 1985 et 1986, le ministère de la Justice a produit un rapport avec un grand nombre de recommandations pour moderniser la loiPilon, supra note 26 au para 5.. Ces changements comprenaient des modifications sur le vocabulaire et des protections des droits de l’accusé par la Charte notamment l’article 7 et 9. Il voulait aussi établir des limites pour la durée d’internement d’une personne en tranche de deux ans, de dix ans et à vie, mais ce concept n’était pas bien acceptéIbid au para 6.. Ce concept n’a aussi jamais vu le jour. On disait que ce genre de limitation forcerait la mise en liberté de personnes qui seraient encore une menace à la société.

Les consultations se sont poursuivies jusqu’en 1988. Avec des modifications aux projets, on aboutit à la création du projet de loi C-30 qui officialisait des modifications apportées à la loiIbid au para 7.. En 1992, ce projet de loi fut entré en vigueur et modifia le Code criminel à ce sujetAhn-Redding, supra note 5 à la p 15.. Le projet de loi C-30 apportait des modifications aux vocabulaires tels que le terme non criminellement responsable en raison de trouble mental. On retire les mots « imbécilité naturelle » et « maladie mentale »Pilon, supra note 26 au para 10..