Le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, dit traité Euratom, est le traité fondateur de la communauté éponyme. Il a été signé en 1957 à Rome, en même temps que le Traité instituant la Communauté économique européenne, d'où leur nom informel commun de traité de Rome (de 1957). Il est entré en vigueur le .
Historique
Contexte Le traité suit la mise en place de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est entrée en vigueur en 1952 et qui constitue la première réalisation d'importance dans l'intégration de l'Europe. Mais il vient aussi après le premier échec avec la Communauté européenne de défense (CED) en 1954.
Cet échec provoqua dès 1955 des tentatives de relance du processus d'intégration européenne avec la Conférence de Messine. Dès 1956, un comité préparatoire prépara un rapport sur la création d'un marché commun européen. Ce comité était dirigé par Paul-Henri Spaak, ministre des Affaires étrangères belge de l'époque. En , ce comité présente dans son rapport deux projets correspondant aux options retenues par les États : la création d'un marché commun généralisé ; la création d'une communauté de l'énergie atomique.
C'est ainsi qu'en 1957, les traités de Rome furent signés à Rome. L'un instituait la Communauté économique européenne (CEE) et l'autre la Communauté européenne de l'énergie atomique (dit Euratom).
Objectifs initiaux La création de l'Euratom fait suite à la nécessité de l'indépendance énergétique des États fondateurs qui ne pouvaient seuls investir dans l'énergie nucléaire. Parallèlement à cette nécessité de garantir l'approvisionnement énergétique le traité garantit un niveau élevé de sécurité pour les populations et prohibe l'utilisation militaire du nucléaire. L'Euratom n'a de compétences que dans le domaine de l'énergie nucléaire civile et pacifique.
Bilan et avenir Le traité Euratom, contrairement aux autres traités ayant institué les autres Communautés européennes, n'a pas fusionné avec l'Union européenne ce qui en fait une entité juridique distincte bien que partageant les mêmes institutions. Le traité de Lisbonne a changé certaines dispositions du traité, adaptant les nouvelles règles des domaines financier et institutionnel, via le protocole .
La Commission a effectué, en , un bilan et une évaluations des perspectives quant à l'avenir du traité. Le résultat de cette évaluation est positif dans de nombreux domaines (recherche, protection sanitaire, relations internationales, le climat, etc.) et montre qu'il est nécessaire d'assurer la sûreté de l'approvisionnement énergétique.
Traité d'origine Missions de la Communauté (titre I) Les missions de la communauté sont définies dans le titre I sur les missions de la Communauté, lequel comporte trois articles. L'article 1 crée la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) du traité Euratom. Il établit aussi trois objectifs principaux : la croissance des industries nucléaires, l'élévation du niveau de vie des États membres et le développement des échanges.
L'article concerne les missions confiées à la Communauté. Il établit en huit points les conditions nécessaires à l'accomplissement de sa mission du traité Euratom : « développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques » : les États membres, les personnes ou les entreprises sont invités à communiquer à la Commission leurs programmes relatifs à la recherche nucléaire. Régulièrement une liste des secteurs de la recherche nucléaire considérés comme peu développés est publiée par la Commission. Celle-ci crée le Centre commun de recherche (CCR). Le CCR est devenue un acteur fondamental en ce qui concerne la recherche nucléaire communautaire mais aussi dans les domaines de l'environnement ou encore de la sûreté alimentaire. « établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, et veiller à leur application » : les normes de bases fixées par le traité sont transposées par chaque État membre par des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Ces législations concernent notamment les applications médicales, la recherche, les niveaux admissibles de contamination radioactive des denrées ainsi que les mesures de protection en cas d'urgence radiologique. « faciliter les investissements, et assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté » : des programmes sont régulièrement publiés par la Commission sur les objectifs de production d'énergie nucléaire et sur les investissements qu'implique leur réalisation. « veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires » : ce principe d'égal accès aux ressources et de poursuite d'une politique commune d'approvisionnement. Ainsi, le traité interdit les pratiques conférant une position privilégiée aux utilisateurs. Le traité constitue aussi une agence disposant d'un droit d'option sur les minerais ou autre matière fissibles. Celle-ci est dotée de la personnalité juridique, est autonome financièrement et subit le contrôle de la Commission « garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées » : cette garantie établit un contrôle strict afin d'empêcher que les matières nucléaires civiles ne soient détournées de cette fin. Un corps de 300 inspecteurs assure ce contrôle de sécurité. « exercer le droit de propriété qui lui est reconnu sur les matières fissiles spéciales », « assurer de larges débouchés et l'accès aux meilleurs moyens techniques, par la création d'un marché commun des matériels et équipements spécialisés, par la libre circulation des capitaux pour les investissements nucléaires, et par la liberté d'emploi des spécialistes à l'intérieur de la Communauté », « instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ».
L' crée quatre institutions : l'Assemblée, le Conseil, la Commission, et la Cour de justice. Un Conseil économique et social est aussi créé pour assister la Commission et le Conseil du traité Euratom.
Progrès dans le domaine de l'énergie nucléaire (titre II) Le titre II est divisé en dix chapitres dont le but est de favoriser « le progrès dans le domaine de l'énergie nucléaire » du traité Euratom.
Développement de la recherche Le premier chapitre, comprenant sept articles, concerne le développement de la recherche du traité Euratom. Pour cela il permet l'établissement de programmes de recherche et d'enseignement. Il prévoit aussi le contrôle de ces programmes afin d'assurer un développement uniforme des différents domaines de recherche. À cette fin, l' dispose que « la Commission est chargée de promouvoir et de faciliter les recherches nucléaires dans les États membres, et de les compléter par l'exécution du programme de recherches et d'enseignement de la Communauté » du traité Euratom. Néanmoins, les compétences de la Commission s'exercent dans les domaines prévus dans la liste présente à l'annexe I du traité du traité Euratom. Cette liste peut, en vertu de ce même article, être modifiée par la Commission par un vote à la majorité qualifiée. La Commission est cependant dans l'obligation de saisir le Comité scientifique et technique prévu à l' du traité et dont l'avis est consultatif. « Afin de promouvoir la coordination des recherches entreprises dans les États membres et de pouvoir les compléter », l' du traité prévoit que la Commission puisse adresser une « demande spéciale » à un destinataire déterminé du traité Euratom. Celle-ci a pour objectif que le destinataire communique ses programmes liés aux recherches faisant l'objet de la demande. La Commission peut ensuite formuler un avis motivé sur ces programmes. Ces avis visent à orienter les recherches dans les secteurs considérés comme insuffisamment étudiés. L'article 6 prévoit quatre éléments pour encourager l'exécution de ces programmes : « apporter dans le cadre de contrats de recherches un concours financier, à l'exclusion de subventions », « fournir à titre onéreux ou gratuit pour l'exécution de ces programmes les matières brutes ou les matières fissiles spéciales dont elle dispose », « mettre à titre onéreux ou gratuit à la disposition des États membres, personnes ou entreprises, des installations, des équipements ou l'assistance d'experts », ou encore « provoquer un financement en commun par les États membres, personnes ou entreprises intéressés » du traité Euratom. Des programmes de recherches et d'enseignement de la Communauté sont arrêtés par le Conseil après consultation du Comité scientifique et techniqueIl statue alors à unanimité. du traité Euratom. Ces programmes s'appliquent pendant une période maximale de cinq ans. L' crée un Centre commun de recherches nucléairesIl est créé par la Commission après consultation du Comité scientifique et technique. du traité Euratom. Ce centre a pour fonction : d'assurer l'exécution des programmes de recherches mais aussi des autres tâches que la Commission pourrait lui confier, d'établir une terminologie nucléaire uniforme et d'établir un étalon de mesure unique. Enfin, l', prévoit la possible création d'écoles pour la formation de spécialistesL'article énonce une série de domaines tel : « la prospection minière, de la production de matériaux nucléaires de grande pureté, du traitement des combustibles irradiés, du génie atomique, de la protection sanitaire, de la production et de l'utilisation des radio-éléments ». du traité Euratom. La consultation du Comité économique et social est alors obligatoire.
Diffusion des connaissances