Le Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un texte adopté en 1963 par les États membres du Conseil de l'Europe et entré en vigueur en 1968 afin d'ajouter quatre nouveaux droits à ceux déjà protégés par la Convention. Ces nouveaux droits sont : l'interdiction d'emprisonner une personne simplement parce qu'elle ne peut pas payer une dette, la liberté de circulation et de choisir son lieu de résidence, l'interdiction d'expulsion des nationaux et l'interdiction des expulsions collectives d'étrangers.

Il s'agit du deuxième protocole additionnel venant élargir la liste des droits protégés par la Convention et son premier protocole additionnel. Le respect de la Convention et de ses protocoles est assuré par la Cour européenne des droits de l'homme.

Le Protocole a notamment été adopté afin de rapprocher les protections prévues par la Convention de celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alors en cours d'élaboration aux Nations unies.

Contexte Les travaux en cours sur l'élaboration d'un Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies ont poussé l'Assemblée consultative du Conseil de l'EuropeAncien nom de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. à créer un projet de Protocole en ., afin de réduire les divergences entre le Pacte des Nations unies et la Convention. La confusion quant aux obligations précises assumées par les États parties aux deux instruments internationaux devait être évitée : la liste de droits protégés par le Pacte est plus étendue que celle contenue dans la Convention et son premier protocole.. L'objectif est donc d'étendre la liste des droits protégés par la Cour européenne des droits de l'homme pour que la protection effective soit la plus proche possible du Pacte.

Un comité d'experts a été créé par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Il a examiné le projet de l'Assemblée au cours de sept réunions, tenues entre et ..

Le Protocole a été ouvert à la signature le , et est entré en vigueur le , après cinq ratifications.

Droits reconnus Interdiction de l'emprisonnement pour dettes L'article 1 interdit l'arrestation et la détention, même provisoire, d'une personne pour la seule raison qu'elle soit incapable « d'exécuter une obligation contractuelle ».

L'article n'interdit pas l'emprisonnement lorsque d'autres facteurs entrent en ligne de compte, comme la fraude ou la négligence..

Liberté de circulation L'article 2 garantit à toute personne se trouvant régulièrement sur le territoire d'un État le droit de le quitter, d'y circuler librement et d'y choisir sa résidence..

L'étranger de passage ou qui séjourne régulièrement, mais à titre temporaire, sur le territoire d'un État n'a pas, en vertu de cet article, le droit d'obtenir son admission à titre définitif sur ce territoire.

Dans le cas où un étranger est admis à entrer sous certaines conditions (lesquelles ne sont pas nécessairement relatives à la résidence ou à la libre circulation) et qu'il transgresse ou ne remplit pas ces conditions, cet étranger ne peut plus être considéré comme se trouvant régulièrement dans le pays.

Interdiction de l'expulsion des nationaux L'article 3 interdit aux États d'expulser de leur territoire, et de priver du droit d'entrer sur leur territoire, leurs ressortissants.

La protection contre l'expulsion n'englobe pas l'extradition.

Interdiction des expulsions collectives d'étrangers

Objet et portée L'article 4 interdit les expulsions collectives d'étrangers, y compris des apatrides. Le but premier de cette disposition est d'éviter que les États puissent éloigner un certain nombre d'étrangers sans examiner leur situation personnelle et, par conséquent, sans leur permettre d'exposer leurs arguments s'opposant à la mesure prise par l'autorité compétente.

Notion d'expulsion collective La notion d'« expulsion collective » désigne « toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise sur la base d'un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe ».

Si une seule personne allègue avoir fait partie d'un groupe ayant subi une expulsion collective, elle peut tout de même saisir la Cour sur ce fondement.

L'article 4 ne garantit pas nécessairement un entretien individuel. Ses exigences peuvent être satisfaites lorsque chaque étranger a la possibilité réelle et effective d'invoquer les arguments s'opposant à son expulsion et que ceux-ci sont examinés de manière adéquate par les autorités nationales.

La Cour considère notamment qu'une expulsion présente un caractère collectif lorsqu'elle vise en pratique des personnes d'une même origine ou lorsqu'un groupe d'étrangers est éloigné sans qu'une vérification individuelle de l'identité ou de la situation personnelle de chacun ait été effectuée.

Application extraterritoriale et opérations maritimes La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le refoulement en haute mer de migrants sans examen individuel préalable de leur situation constitue une violation de l'article 4. Rien n'empêche toutefois un État d'expulser les personnes arrivées par la mer après avoir examiné leur situation individuelle.

Expulsions sommaires aux frontières terrestres Dans les cas où des personnes franchissent une frontière terrestre de manière irrégulière et subissent une expulsion sommaire, la Cour applique un examen en deux étapes : elle recherche d'abord si l'État a offert un accès réel et effectif à des voies d'entrée régulières permettant de demander une protection internationale, elle examine ensuite si des raisons impérieuses imputables à l'État ont empêché les intéressés d'y recourir.

Articulation avec le système de Dublin Les expulsions collectives sont interdites y compris lorsqu'elles au lieu au nom du système de Dublin, dont l'application doit rester compatible avec la Convention.

Recours effectifs L'absence d'effet suspensif d'un recours contre une décision d'éloignement n'est pas en soi constitutive d'une violation du droit à un recours effectif combiné au présent article combiné lorsqu'un requérant n'allègue pas un risque réel sur sa vie ou un risque de torture. La Cour exige toutefois une voie de recours effective permettant un examen suffisamment approfondi par une instance indépendante et impartiale.

Expulsions de nationaux Les expulsions collectives de nationaux sont déjà interdites dans l'article 3 du Protocole.

Champ d'application du Protocole Le Protocole n'est ouvert à la signature qu'aux quarante-six États parties à la Convention européenne des droits de l'homme.

Conformément à son article 7, il n'entre en vigueur qu'après sa ratification par cinq États parties à la Convention et ne s'applique qu'aux États qui l'ont ratifié. Un État peut également le signer sans le ratifier immédiatement : il indique ainsi qu'il approuve le texte, mais il n'est alors pas encore juridiquement tenu de l'appliquer..

Quarante-deux États l'ont ratifié, deux l'ont signé sans le ratifier et deux ont choisi de ne pas le signer..

États ayant ratifié le Protocole

États ayant signé sans ratifier le Protocole

États n'ayant pas signé le Protocole

Raisons de non ratification Suisse En Suisse, le titulaire d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour qui souhaite s'établir dans un autre canton doit obtenir au préalable l'accord des autorités de ce canton.. Autrement dit, un changement de canton est soumis à une autorisation préalable. Cette exigence constitue une restriction à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire suisse. En théorie, une telle restriction pourrait toutefois être rendue compatible avec le Protocole ..

Bien que le Conseil fédéral se soit prononcé à plusieurs reprises en faveur d'une adhésion à ce Protocole, des considérations de politique intérieure empêchent une telle démarche en 2020.

Turquie La Turquie a signé le Protocole le . La loi autorisant sa ratification a été publiée au journal officiel turc le , puis la décision de ratification et la traduction officielle du texte ont été publiées le . Toutefois, les instruments de ratification n'ont jamais été déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe..

En conséquence, le Protocole n'est pas entré en vigueur pour la Turquie au plan international. La Cour européenne des droits de l'homme ne peut donc pas être saisie d'une violation alléguée de ce Protocole à l'encontre de la Turquie.

Il n'est pas non plus possible d'invoquer le Protocole devant les juridictions internes turques. Selon l'article 148 de la Constitution turque de 1982 et l'article 45 de la loi relative à la Cour constitutionnelle, le recours individuel devant les instances judiciaires turques ne peut porter que sur les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et par les protocoles auxquels la Turquie est partie. La Cour constitutionnelle de Turquie a jugé dans la décision Sebahat Tuncel que la Turquie n'est pas partie au Protocole et qu'un grief fondé sur celui-ci ne relève pas de sa compétence ratione materiae..

Royaume-Uni Le Royaume-Uni craint que le droit d'entrée, garanti par l'article 3§2 du Protocole , ne soit interprété comme imposant un droit d'entrée à l'ensemble de ses nationals, alors que son droit interne dissocie la nationalité du droit d'établissement ().... Les disposent automatiquement de ce droit : certaines autres catégories de , notamment , , et certains , ne bénéficient pas d'un droit d'entrée inhérent à leur nationalité..

Relation entre le Protocole et le Pacte des Nations unies Droits du Pacte inclus dans le Protocole Les travaux préparatoires du Protocole ont conduit à l'ajout des droits suivants, prévus dans les travaux préparatoires du Pacte, mais qui n'étaient alors reconnus ni par la Convention, ni par son premier protocole additionnel. : le droit de ne pas être emprisonné pour la seule raison que l'on n'est plus en mesure d'exécuter une obligation contractuelle (article 11 du Pacte)Il est toutefois à noter que la protection de l'article 1 du Protocole est plus étendue que dans l'article 11 du Pacte, puisque le Pacte se limite à l'interdiction de l'emprisonnement alors que le Protocole étend l'interdiction à l'arrestation et la détention provisoire. ;

la liberté de circuler, du droit au libre choix de sa résidence et de la liberté d'émigration (article 12§1 du Pacte) ;

l'interdiction de l'exil arbitraire et du droit d'entrer dans son propre pays (article 12§2 du Pacte) ;

l'interdiction des expulsions collectives des étrangers (application partielle de l'article 13 du Pacte).

Droits du Pacte non inclus dans le Protocole Le comité d'experts a refusé d'inscrire les droits suivants, prévus dans les travaux préparatoires du Pacte, dans le Protocole : l'interdiction des expulsions arbitraires individuelles des étrangers (application totale de l'article 13 du Pacte) ;

le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique (article 16 du Pacte) ;

le droit à l'accès aux fonctions publiques de son pays dans des conditions générales d'égalité (article 25§c du Pacte)Article 23§c du projet de Pacte. ;

l'égalité devant la loi (article 26 du Pacte)Article 24 du projet de Pacte., par opposition à l'égalité dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention : elle est déjà consacrée par l'article 14 de la Convention, auquel correspondent les articles 2§1 et 2§3 du Pacte ;

le droit des minorités d'avoir leur propre vie culturelle (article 25 du Pacte).

Raisons de non inclusion Le comité d'experts a refusé d'inscrire les droits à la personnalité juridique et à l'égalité devant la loi ; il a estimé que ces droits pouvaient être déduits de ceux reconnus dans la Convention.