L'affaire Ukraine c. Russie (Crimée) est un regroupement de deux affaires interétatiques devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), intenté par l'Ukraine et concernant des violations des droits de l'homme par la fédération de Russie sur le territoire de la république autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol après son occupation, dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne.
Dans son arrêt du , la Grande chambre, formation la plus solennelle de la CEDH, a jugé la fédération de Russie responsable de violations nombreuses et systémiques de la Convention européenne des droits de l’homme sur le territoire de la Crimée. La Cour a établi que la fédération de Russie a exercé un contrôle effectif sur la république autonome de Crimée à partir du , c'est-à-dire à partir du moment où son territoire a été pris par des éléments des forces armées russes jusqu'au « référendum » du 16 mars 2014 et dans la période qui a suivi.
Cette décision est importante dans la pratique de l’examen des requêtes interétatiques par la CEDH. Il s’agit de la première affaire interétatique entre l’Ukraine et la fédération de Russie dans laquelle la CEDH a rendu une décision finale sur le fond.
Requêtes En , la fédération de Russie a mené une opération militaire qui a conduit à l’occupation puis à ce qu'elle considère comme de la république autonome de Crimée, ce qui n'est pas reconnu internationalement, dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne. L’Ukraine a déposé un certain nombre de requêtes interétatiques auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, qui ont ensuite été jointes dans de mêmes procédures.
L'affaire porte sur deux requêtes, jointes par la CEDH le :
requête 20958/14 : introduite par l'Ukraine le contre les violations de la Convention européenne des droits de l'homme par la fédération de Russie en Crimée (république autonome de Crimée et dans la Ville autonome de Sébastopol). requête 38334/18 : introduite par l'Ukraine le , se concentrant sur la persécution et l’emprisonnement illégal de personnes que l'Ukraine considère comme des prisonniers politiques en Crimée.
Chronologie de la procédure 13 mars 2014 : Le gouvernement ukrainien introduit une requête interétatique 20958/14 concernant des violations de la Convention sur le territoire de la république autonome de Crimée et de la Ville autonome de Sébastopol (la péninsule de Crimée) après l’établissement d’un contrôle effectif par les forces armées russes, ainsi que les événements dans l'est de l'Ukraine.
La CEDH ordonne le jour même, à titre de mesures provisoires urgentes, aux parties de s’abstenir de toute action qui pourrait constituer une menace pour la vie et la santé de la population civile sur le territoire de la Crimée, et à se conformer aux obligations découlant de la CEDH.
26 août 2015 : Le gouvernement ukrainien introduit une nouvelle requête interétatique 42410/15 contre la Russie, se concentrant quant à elle sur le cas de la CriméeПресреліз ЄСПЛ 010 (2021), 14 січня 2021.
9 février 2016 : Une chambre de la troisième section de la CEDH a scindé la requête 20958/14 en deux affaires distinctes : la première (sous le même numéro) concernait la Crimée, tandis qu'une nouvelle affaire portait sur les événements dans l'est de l'Ukraine était enregistré sous un nouveau numéro.
29 novembre 2016 : Il a été procédé de même avec la requête 42410/15 : la Crimée conservait ce numéro et une nouvelle affaire était créée concernant l'est de l'Ukraine, sous un nouveau numéro.
7 mai 2018 : Une chambre de la première section de la Cour s'est dessaisie des affaires 20958/14 et 42410/15 au profit de la Grande chambre, la formation la plus solennelle de la CEDH.
11 juin 2018 : La grande chambre de la CEDH a joint les deux affaires 20958/14 et 42410/15 dans une seule et même procédure, Ukraine c. Russie (Crimée), sous le premier numéro 20958/14.
10 août 2018 : Le gouvernement ukrainien a introduit une requête 38334/18, concernant la persécution et l’emprisonnement illégal de personnes que l'Ukraine considère comme des prisonniers politiques, ainsi que le transfert de prisonniers de Crimée vers le territoire internationalement reconnu de la Russie.
11 septembre 2019 : La grande chambre tient une audience publique sur la recevabilité de l'affaire 20958/14 suite aux exceptions préliminaires concernant la compétence de la Cour soulevées par la fédération de Russie.
16 décembre 2020 : La grande chambre rend une décision déclarant partiellement recevable l'affaire 20958/14 et décide de lui joindre l'affaire 38334/18Пресреліз ЄСПЛ 166 (2024), 25 червня 2024.
16 mars 2022 : La Russie annonce se retirer du Conseil de l'Europe et de la Convention européenne des droits de l'Homme. Elle est exclue de l'organisation ce même jour.
22 mars 2022 : La CEDH décide que la Russie demeure liée par la Convention européenne des droits de l'Homme jusqu'au .
13 décembre 2023 : La grande chambre tient une audience publique sur le fond de l'affaire (et la recevabilité de la requête 38334/18). La Russie n'est pas présente à l'audience.
25 juin 2024 : la grande chambre de la CEDH rend son arrêt sur le fond de l'affaire. La Russie n'est pas présente lors de la lecture.
Décision sur la recevabilité vignette|droite|La salle d'audience de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme. Le , la grande chambre de la CEDH a rendu une décision déclarant l'affaire partiellement recevable. La Cour a confirmé que la fédération de Russie exerçait un contrôle effectif sur le territoire de la république autonome de Crimée et la ville de Sébastopol depuis le et était donc responsable du respect de ses obligations au titre de la Convention européenne des droits de l'homme sur ce territoire.
Dans le même temps, la Cour a partiellement déclaré irrecevable une partie des griefs de l’Ukraine, en particulier ceux qui n’étaient pas suffisamment étayées par des preuves ou qui n’avaient pas la nature systémique requise pour une affaire interétatique.
La Cour a également examiné l’objection de la Russie concernant le non-épuisement des voies de recours internes. La partie russe a affirmé que l’Ukraine ou les individus ne s’étaient pas adressés aux tribunaux et aux autorités russes pour protéger leurs droits. L’Ukraine a noté qu’en cas de violations systémiques, ces moyens sont inefficaces et que cette exigence perd donc de sa pertinence. La CEDH a décidé que la nature des allégations de pratique administrative peut exempter un requérant de l’obligation d’épuiser les recours de l’État défendeur (qui exerce un contrôle effectif) s’ils sont illusoires ou inefficaces.
Verdict vignette|droite|Síofra O'Leary, présidente de la CEDH, a donné lecture de l'arrêt le 25 juin 2024. La Cour rend son arrêt, de plus de 364 pages, le . Il est lu par la présidente de la CEDH, l'irlandaise Síofra O'Leary, dans la salle de la Grande chambre au Palais des droits de l'homme, le siège de la Cour à Strasbourg.
La CEDH a jugé que la fédération de Russie est responsable de violations systématiques des droits de l’homme sur le territoire de la république autonome de Crimée, à compter du . La Cour a estimé que ces violations constituaient une , c’est-à-dire qu’elles étaient si nombreuses, cohérentes et durables qu’elles indiquaient une politique officielle ou une tolérance des violations par l’État russe.
La CEDH a souligné que toutes ces actions n’étaient pas aléatoires, mais de nature systémique, et faisaient partie de la politique visant à établir le contrôle russe sur la république autonome de Crimée.
La Cour a apprécié la violation des droits garanties par la Convention européenne des droits de l'Homme à la lumière des obligations pesant sur la Russie en vertu du droit de la guerre et du droit international humanitaire. Or ces règles oblige l'occupant à maintenir le droit en vigueur dans les territoires occupés sauf empêchement absolu. La Cour juge que l'application de l'intégralité du droit russe en Crimée occupée suite au n'est pas justifiée et s'inscrit en violation de la Convention.
La Cour déclare irrecevables les griefs concernant les personnes que l'Ukraine considère comme des prisonniers politiques, sur le territoire internationalement reconnu de la Russie, dans les zones occupées par les séparatistes qu'elle contrôle, ou en Biélorussie pour absence de preuve suffisante de pratiques administratives. Elle reconnait toutefois qu'il était difficile pour l'Ukraine, qui n'avait pas accès à ces territoires, de rapporter des preuves relatives aux pratiques administratives, mais que des preuves pouvaient toujours satisfaire le niveau d'exigence moins élevé dans les procédures individuelles.
Disparitions forcées vignette|droite|Le Palais des droits de l'homme, siège de la Cour européenne des droits de l'Homme, à Strasbourg, France. La Cour retient une pratique administrative d'enlèvement et de disparitions forcées conduite par les forces armées russes ou les éléments en tout état de cause sur la juridiction de la Russie (milices cosaques, Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie, ). La Cour reconnait au moins 43 cas, dont certaines personnes toujours disparues, et que ce système a perduré. Elle précise :
De surcroît, la Cour ajoute que la Russie n'a pas mené d'enquête effective, voir n'a mené aucune enquête sur ces disparitions forcées, malgré les demandes de la population, de l'Ukraine, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, et de la Médiatrice russe elle-même.
La Cour conclut donc, à l'unanimité, à la violation de l'article 2 (droit à la vie [volets matériel et procédural]) de la Convention, entre le et le .
Détentions arbitraires, torture et mauvais traitements La Cour se base sur de nombreux éléments rapportés par les organisations intergouvernementales ou non gouvernementales et les témoignages qui concordent avec ces derniers, pour relever une pratique administrative généralisée de détention arbitraire au secret, de torture et de mauvais traitements – y-compris des violences sexuelles – envers des militants ukrainiens qui s'opposaient à l'occupation de la Crimée, des militants tatars de Crimée, des journalistes, et des militaires ukrainiens. Elle reconnait que ces pratiques ont causé d'indéniables souffrances physiques et psychologiques et ont été perpétrées par les forces armées ou la police russe, ou les milices cosaques, le FSB, ou les .
Cas des En particulier sur le cas de personnes que l'Ukraine considère comme des , la Cour s'appuie sur un ensemble de témoignages directs des victimes ou de leurs avocats, ou indirects de leur proches ou d'agents consulaires ukrainiens, corroborés par les nombreux rapports d'organisations intergouvernementales et non-gouvernementales.
Elle relève une pratique administrative destinés à infliger de vives douleurs ou souffrances à ce personnes en détention (passage à tabac, électrocutions, simulacres d’exécutions et administration de drogues inconnues), afin d’obtenir des informations, d’extorquer des aveux sur la perpétration de crimes ou des témoignages sur les agissements d’autrui, de punir ou d’intimider, ce qui constitue des actes de torture. D'autres pratiques (menace de ces traitements ou pressions psychologiques) relèvent à tous le moins de traitements inhumains.
La Russie n'a pas diligenté d'enquête effective, voire n'a diligenté aucune enquête, sur ces pratiques, malgré les demandes des victimes, de leurs avocats, de leurs proches et des autorités ukrainiennes.