Le délit de racolage est une infraction pénale française créée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Inscrit à l'article 225-10-1 du Code pénal, il réprime le fait de procéder publiquement au racolage en vue de relations sexuelles rémunérées.
Le cadre juridique du racolage en France connait de multiples variations avant la réforme de 2003. Historiquement, le racolage, qui constitue une contravention depuis 1939, a été érigé en délit par la loi Marthe Richard du 13 avril 1946. À partir de 1958, une distinction stricte est opérée dans les textes entre le racolage actif et le racolage passif, tous deux sanctionnés par des contraventions dont la sévérité est accrue en 1960. L'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994 voit le racolage passif dépénalisé, le racolage actif restant alors une simple contravention de cinquième classe.
L'infraction est abrogée par la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
Historique Loi Marthe Richard du 13 avril 1946 La loi Marthe Richard du 13 avril 1946 modifie le régime juridique du racolage en uniformisant sur l'ensemble du territoire l'infraction de « racolage public en vue de la provocation à la débauche ». Auparavant, la répression pouvait dépendre d'arrêtés municipaux. Le racolage devient une infraction applicable dans tous les lieux publics, indépendamment des réglementations locales.
Cette réforme s'inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la législation relative à la prostitution. La loi de 1946 redéfinit notamment le proxénétisme, accroît les sanctions visant certaines formes d'assistance à la prostitution et entraîne la fermeture des maisons closes.
La réforme de 1946 s'accompagne également d'une transformation des dispositifs de contrôle administratif. Le système de « mise en carte » des personnes prostituées est supprimé au profit d'un suivi présenté comme médico-social, placé sous l'autorité du ministère de la Santé.
1994 : la dépénalisation partielle Le nouveau code pénal entre en vigueur le 1994 et pénalise seulement le racolage actif, c'est-à-dire les comportements par lesquels une personne sollicitait explicitement un client, notamment par des gestes, des paroles ou des propositions explicites, reste une contravention de 5e classe (art. R. 625-8). Cette restriction de la définition de racolage en 1994 est motivée par l'imprécision des éléments constitutifs de cette infraction. Avant cette date, la jurisprudence sanctionnait des comportements subjectifs tels que le fait de dévisager les passants avec insistance, d'adresser des sourires engageants ou d'adopter une attitude jugée provocante. Le législateur cherche ainsi à mettre fin à une application aléatoire et arbitraire par les services de police, en restreignant le délit au seul racolage actif, qui exigeait de prouver une démarche explicite et sans ambiguïté.
2003 : la loi pour la sécurité intérieure (LSI) Avant 2003, le Code pénal ne réprimait que le racolage actif. La loi de sécurité intérieure (LSI) de 2003 marque un retour en arrière répressif en recréant un délit de racolage public unique qui englobe de nouveau les attitudes actives comme passives.
Cette formulation permet désormais de sanctionner des comportements ne comportant aucune sollicitation verbale ou gestuelle explicite.
Le délit est passible de deux mois d'emprisonnement et de d'amende, rendant possible la garde à vue et l'inscription au casier judiciaire. Le délai de prescription passe également d'un an à six ans. Cette requalification a même nécessité une modification de l'article 131-4 du Code pénal, dont l'échelle légale des peines délictuelles débutait jusqu'alors à six mois d'emprisonnement. Un seuil de deux mois a dû y être introduit spécialement pour le délit de racolage.
Contexte politique À la fin des années 1990, le chercheur Arnaud Mias observe que la constatation du délit de racolage mobilise des dispositifs de surveillance spécifiques à destination du constat de l'infraction. Certaines enquêtes reposaient sur des filatures, des surveillances prolongées ou des opérations de flagrant délit menées dans les lieux identifiés comme des espaces de prostitution. Selon le sociologue, la répression du racolage a progressivement conduit les services de police à considérer cette infraction comme une priorité spécifique, justifiant une surveillance continue de certains espaces urbains.
Portée par Nicolas Sarkozy alors ministre de l'Intérieur, la LSI intervient dans un contexte marqué par la montée des préoccupations sécuritaires au début des années 2000. La France est présentée comme « massivement envahie » par des femmes prostituées étrangères victimes de réseaux criminels. La prostitution de rue devient alors un sujet de débat public, notamment dans plusieurs grandes villes françaises où des riverains dénoncent les nuisances associées à son développement. Selon le sociologue Lilian Mathieu, cette question est progressivement présentée comme un problème d'ordre public nécessitant une intervention législative.
Avant même l'adoption de la loi pour la sécurité intérieure, plusieurs municipalités prennent des arrêtés visant à limiter la prostitution de rue. Ces initiatives locales participent à la construction d'un cadre politique favorable au renforcement de la répression du racolage.
Régime juridique
Jurisprudence Dans la pratique, l'application du délit de racolage s'est heurtée à de fortes réticences du côté de la justice. De nombreux magistrats, soulignant l'indétermination de l'infraction de racolage « passif », exigeaient des preuves d'une démarche active de la part de la personne prostituée et ne prononçaient souvent que de simples rappels à la loi. Face à la faiblesse des sanctions judiciaires pénales, le placement réitéré en garde à vue est devenu, de fait, la véritable sanction punitive appliquée par les forces de l'ordre.
Le retour du délit de racolage passif en 2003 a favorisé l'émergence d'une forme de « justice policière » s'exerçant en marge des tribunaux. L'absence d'une définition juridique précise du « racolage passif » a laissé un très large pouvoir d'appréciation aux forces de l'ordre.
Extension au cyber-racolage Avec l'essor d'Internet, la qualification de racolage public a été progressivement étendue aux espaces numériques. Dès les années 1990 avec le Minitel rose, puis via les sites de petites annonces, la justice a condamné la diffusion de messages à connotation sexuelle, forçant les personnes prostituées à masquer leur activité sous des termes euphémisés (massages, rencontres, relaxation) pour éviter la censure. La jurisprudence a également qualifié de racolage public des messages diffusés par des travailleuses du sexe sur leurs blogs ou sites personnels, considérant ces espaces virtuels comme publics, bien qu'ils nécessitent une démarche active de recherche par mots-clés de la part des internautes initiés.
Application et effets
Statistiques d'application Le bilan quantitatif mis en avant lors des travaux parlementaires de 2012 met en lumière l'inefficacité de la loi face aux réseaux criminels. L'objectif d'identification des victimes de proxénétisme, initialement mis en avant par la loi de 2003 pour justifier la pénalisation du racolage, n'a pas été atteint sur le terrain. À partir de 2006, la répression du racolage s'est transformée en une routine bureaucratique, parfois déconnectée des plaintes des riverains, et maintenue principalement pour satisfaire des objectifs chiffrés d'interpellations fixés par la hiérarchie policière.
Pour l'année 2009, les statistiques démontrent un fort déséquilibre : ont été poursuivies pour racolage, contre seulement mis en cause pour proxénétisme, ces derniers n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucune condamnation cette année-là. Par ailleurs, le mécanisme de régularisation censé protéger les personnes en situation irrégulière acceptant de témoigner contre les réseaux s'est révélé marginal, ne bénéficiant qu'à sur l'ensemble du territoire.
Effets sur les conditions d'exercice de la prostitution La loi pour la sécurité intérieure a entraîné la création d'un service de police spécifiquement dédié à la répression du racolage à Paris : l'Unité de soutien aux investigations territoriales (USIT). Entre 2003 et 2006, les interpellations massives et les placements systématiques en garde à vue pour racolage ont fait quasiment disparaître la prostitution de rue dans Paris intra-muros. Ces opérations ont principalement repoussé les personnes prostituées vers la grande banlieue et les bois environnants, comme le bois de Vincennes, où elles se sont retrouvées plus isolées.
Effets sanitaires L'exposé des motifs de la proposition de loi de 2012 souligne que l'éviction des personnes prostituées de l'espace public a eu pour corollaire de les isoler géographiquement. En coupant ces populations du contact régulier avec les associations de prévention et de réduction des risques, cet isolement a directement aggravé l'exposition aux risques de transmission du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST).
Une enquête de Médecins du monde menée auprès de prostituées indépendantes chinoises à Paris, rendue publique fin 2012, révèle que ces femmes étaient particulièrement exposées aux violences physiques et aux viols, mais que peu portaient plainte en raison des arrestations fréquentes pour racolage qu'elles subissaient.
Dimension genrée, racisée et de classe La LSI accorde de nouveaux moyens répressifs à la police contre une population déjà précaire et fragile. L'absence d'une définition juridique précise du « racolage passif » et la liberté d'arbitrage donné aux forces de l'ordre ont permis de procéder à des arrestations en se fondant uniquement sur la tenue vestimentaire ou sur l'apparence physique (le faciès). Le dispositif d'interpellation est ainsi régulièrement utilisé pour cibler des ressortissantes étrangères en situation irrégulière, aboutissant à des procédures de reconduite à la frontière plutôt qu'à une politique de démantèlement des filières. De plus, les conditions de garde à vue ont été dénoncées comme étant souvent humiliantes et visant à dissuader les personnes d'exercer leurs droits fondamentaux, comme l'accès à un avocat ou à un médecin.
La LSI de 2003 met également en place un dispositif d'éloignement du territoire qui constitue une sanction parallèle au traitement judiciaire. Depuis 2003, peuvent être éloignées non seulement les prostituées étrangères en situation irrégulière, mais aussi celles en situation régulière : sont concernées les titulaires d'une carte de séjour temporaire interpellées pour racolage, ainsi que les personnes munies d'un visa dont le comportement est jugé « menaçant » pour l'ordre public, et ce en dehors de toute condamnation pénale. Le ministre de la Justice précisait d'ailleurs en 2003 qu'il était « préférable de reconduire à la frontière plutôt que d'engager des poursuites pénales ».
Historiquement, le régime d'exception du racolage public a toujours été discriminatoire, s'ingérant dans la vie privée des seules femmes prostituées issues des classes populaires (les « filles publiques »), tout en épargnant les courtisanes de l'aristocratie et les clients. Cette asymétrie s'est perpétuée avec la loi de 2003 : bien que la formulation de l'article 225-10-1 du Code pénal n'exclue théoriquement pas de sanctionner les clients pour racolage public, les juges et les forces de l'ordre ont presque exclusivement appliqué cette infraction aux personnes prostituées, maintenant ainsi une répression strictement genrée.
Contestations et mobilisations
Mobilisations immédiates (2002-2008)