La liste d'espèces exotiques envahissantes interdites en France est établie par arrêté, conformément au code de l'environnement français. Elle reprend la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne, augmentée des espèces spécifiques au territoire français. alt=L'Écureuil gris, originaire d'Amérique, à été introduit en Europe au 19ème siècle. Il cause aujourd'hui des dommages écologiques et menace la population d'écureuils roux.|vignette|L'Écureuil gris, originaire d'Amérique, a été introduit en Europe au . Il cause aujourd'hui des dommages écologiques et menace la population d'écureuils roux. Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale de cette liste est puni par la loi française de trois ans d'emprisonnement et de d'amende (article L 415-3 du code de l'environnement). Certaines espèces ont des dérogations sur certains points (voir les notes).
Cette liste a été définie par l'arrêté du relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain et par l'arrêté du relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain.
Elle est modifiée et complétée régulièrement par des décrets complémentaires qui peuvent ajouter ou retirer des espèces de la liste.
Version en vigueur au (arrêté du ).
Invertébrés Crustacés Crabe bleu (Callinectes sapidus)Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à cette espèce sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1 - Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 2- Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 soit abattus ou éliminés. Crabe chinois (Eriocheir sinensis) Écrevisse américaine (Orconectes limosus) Écrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues (Orconectes virilis) Écrevisse à taches rouges (Faxonius rusticus) Écrevisse de Californie, Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) Écrevisse marbrée (Procambarus fallax f. Virginalis)
Insectes Fourmi de feu (Solenopsis geminata) Fourmi de feu (Solenopsis invicta) Frelon asiatique, Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina nigrithorax) Solenopsis richteri (Forel, 1909) Wasmannia auropunctata
Mollusques Moule dorée (Limnoperna fortunei)
Vers Ver plat de Nouvelle-Zélande (Arthurdendyus triangulatus)
Vertébrés Amphibiens Grenouille verte de Bedriaga (Pelophylax bedriagae) Grenouille-taureau, ouaouaron, wawaron, grenouille mugissante (Lithobates catesbeianus) Grenouille verte des Balkans (Pelophylax kurtmuelleri, Rana kurtmuelleri) Xénope lisse (Xenopus laevis)IL'interdiction de détenir ne porte pas sur les animaux de compagnie selon la définition donnée au I de l'article L. 214-6 I du code rural et de la pêche maritime, qui étaient régulièrement détenus avant le 14 février 2018, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023
Mammifères Castor canadien (Castor canadensis) Cerf axis, Chital (Axis axis) Cerf sika (Cervus nippon) Toutefois, des spécimens peuvent être volontairement introduits, jusqu'au 31 décembre 2020, dans les enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement et dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial formés de terrains clos au sens du même article. Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides)II.-L'interdiction de détenir ne porte pas sur les animaux de compagnie qui étaient régulièrement détenus avant le 2 août 2017, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 Coati roux (Nasua nasua) Ecureuil de Corée, Tamia de Sibérie (Tamias sibiricus) Ecureuil de Finlayson (Callosciurus finlaysonii) Écureuil de Pallas, Écureuil à ventre rouge (Callosciurus erythraeus)I.-L'interdiction de détenir ne porte pas sur les animaux de compagnie qui étaient régulièrement détenus avant le 3 août 2016, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 Ecureuil fauve, Ecureuil renard (Sciurus niger) Ecureuil gris (Sciurus carolinensis) Famille des Sciuridae toutes les espèces, sauf : Marmotte (Marmota marmota) Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) Lapin américain, lapin à queue blanche (Sylvilagus floridanus) Mangouste de Java (Herpestes javanicus) Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur (Muntiacus reevesi) Ragondin (Myocastor coypus) Rat musqué (Ondatra zibethicus) Rat surmulot (Rattus norvegicus) Raton-laveur (Procyon lotor) Vison d'Amérique (Neovison vison, Mustela vison) L'interdiction de détenir ne porte pas sur les animaux de compagnie qui étaient régulièrement détenus avant le 1er septembre 2022, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 Wallaby de Benett (Macropus rufogriseus)
Oiseaux Bernache du Canada (Branta canadensis) Bulbul à ventre rouge (Pycnonotus cafer) Corbeau familier (Corvus splendens) Erismature rousse (Oxyura jamaicensis) Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) Merle des Moluques, Martin triste (Acridotheres tristis)l'interdiction de détenir ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à cette espèce qui étaient régulièrement détenus avant le 15 août 2019, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 Ouette d'Egypte (Alopochen aegyptiacus) Perruche à collier (Psittacula krameri)
Poissons Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil (Lepomis gibbosus) Balibot rayé, Poisson-chat rayé (Plotosus lineatus) Goujon de l'Amour (Perccottus glenii Dybowski) Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) Poisson-Chat commun (Ameiurus melas) Poisson tête de serpent (Channa argus) Choquemort (Fundulus heteroclitus) Gambusie (Gambusia holbrooki) Gambusie de l'Ouest (Gambusia affinis) Baret (Morone americana)
Reptiles Toutes les espèces appartenant aux genres suivants : Chrysemys Clemmys Graptemys Pseudemys Trachemys Trachémyde écrite, Tortue de Floride (Trachemys scripta) Serpent roi de Californie (Lampropeltis getula)
Plantes Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon (Ailanthus altissima) Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) Barbon de Virginie (Andropogon virginicus) Bayahonde, Bayahonde français, Bayarone, Bayarone français, Prosopis mesquite, Prosopis commun (Prosopis juliflora) Berce de Perse (Heracleum persicum) Berce de Sosnowsky (Heracleum sosnowskyi Manden) Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) Cabombe de Caroline, Eventail de Caroline (Cabomba caroliniana) Cardiosperme à grandes fleurs, Vigne-ballon à grandes fleurs, Pois-de-coeur à grandes fleurs, Corinde à grandes fleurs (Cardiospermum grandiflorum) Crassule de Helms (Crassula helmsii)Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (i) Soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (ii) Soit éliminés Ehrharte calicinale (Ehrharta calycina) Elodée à feuilles étroites (Elodea nuttallii) Fausse camomille (Parthenium hysterophorus) Faux arum (Lysichiton americanus) Faux hygrophyle (Gymnocoronis spilanthoides) Fougère grimpante du Japon (Lygodium japonicum) Grand lagarosiphon (Lagarosiphon major) Gunnéra du Chili (Gunnera tinctoria) Herbe à alligators (Alternanthera philoxeroides)Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ; (ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (iii) soit éliminés. Herbe à échasses japonaise (Myriophyllum heterophyllum) Herbe à la ouate, Herbe aux perruches (Asclepias syriaca) Herbe aux écouvillons (Cenchrus setaceus, Pennisetum setaceum) Herbe de la pampa, (Cortaderia selloana) Herbe de la pampa pourpre, Herbe de la pampa des Andes (Cortaderia jubata, Cortaderia selloana subsp. jubata) Houblon du Japon (Humulus japonicus, Humulus scandens) Hydrocotyle fausse-renoncule, Hydrocotyle nageante (Hydrocotyle ranunculoides) Jacinthe d'eau (Eichhornia crassipes) Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Jussie rampante (Ludwigia peploides) Kudzu (Pueraria montana var. lobata, Pueraria lobata) Lespédéza soyeux (Lespedeza cuneata, Lespedeza juncea var. sericea) Microstegium vimineum Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre, Mimosa à feuilles bleues (Acacia saligna, Acacia cyanophylla)Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 15 août 2019, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (i) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2020, à des utilisateurs non commerciaux ; (ii) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2021, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (iii) soit éliminés. Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) Renouée perfoliée (Persicaria perfoliata, Polygonum perfoliatum) Myriophyllum heterophyllum Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia, Baccharis laevis)Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :