En droit international pénal, l'intention de génocide (ou intention de détruire) est la mens rea du génocide. Outre la preuve des éléments moraux d'actes prohibés en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le droit international exige la preuve de l'intention spéciale (dolus specialis) de détruire un groupe protégé, qui peut être national, ethnique, racial ou religieux.

Mise en contexte ː l'actus reus du génocide Le génocide est défini à l'article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocideConvention sur la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, 78 UNTS 277 (entrée en vigueur le 12 janvier 1951). comme comportant les actes suivants, dans l'« intention de détruire »ː

Ces cinq actes concernent l'actus reus du génocide. Il est établi que le génocide peut s'effectuer autrement que par le meurtre, car, entre autres, lorsqu'un groupe national, ethnique, racial ou religieux est partiellement ou totalement privé de ses enfants par des déplacements sous contrainte mus par une volonté d'assimilation forcée, cela risque d'entraîner la disparition à court ou à moyen terme du groupe. Cela explique pourquoi des pays qui ne pratiquent pas d'exterminations à grande échelle peuvent dans certains cas être crédiblement accusés de génocide par des experts juridiques, par exemple le Canada dans le cadre de sa politique de pensionnats autochtones et la continuité de cette politique dans d'autres actions comme la rafle des années 60, la rafle du millénaire et l'indifférence systémique de la gendarmerie nationale face aux meurtres et disparitions de femmes autochtonesFannie Lafontaine, ‘How Canada committed genocide against Indigenous Peoples, explained by the lawyer central to the determination’ The Conversation (online), (11 juin 2021), en ligne : The Conversation https://theconversation.com/how-canada-committed-genocide-against-indigenous-peoples-explained-by-the-lawyer-central-to-the-determination-162582..

Bien que la majeure partie de la jurisprudence et la doctrine internationales concerne des massacres de masse en vertu de l'article II a) (« meurtre de membres du groupe »), la Cour internationale de justice commence depuis quelque temps à examiner d'autres cas allégués de génocide comme l'affaire de l'enlèvement d'enfants ukrainiens par la RussieUkraine c. Fédération de Russie (2022).

La mens rea du génocide ː l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux L'intention de détruire est décrite avec précision dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice ou dans des décisions rendues par des tribunaux spéciaux comme le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

En raison des mots « en tout ou en partie », il est admis qu'il n'est pas nécessaire de souhaiter la destruction de la totalité d'un groupe protégé, cela peut concerner la destruction partielle du groupe dans des massacres à plus petite échelle, par exemple le massacre de Srebrenica () commis lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine.

Arrêt Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Montenegrɒ Dans l'arrêt Bosnie-Herzégovie du CIJ, Arrêt du 26 février 2007, 091-20070226-JUD-01-00-EN, la CIJ adopte une approche en deux étapes ː prouver les éléments moraux des actes prohibés en question, par ex. prouver l'intention de meurtre, puis prouver l'intention de détruire le groupe protégé en tant que telː

Dans l'arrêt Bosnie-Herzégovine, la CIJ cite une décision du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, l'arrêt Kupreškic et consorts, qui replace l'intention de génocide dans le contexte d'actes criminels qui lui sont apparentés, comme les crimes contre l'humanité et la persécution ː

Arrêt Akayesu Dans l'arrêt Akayesu, le Tribunal spécial pour le Rwanda décrit en ces mots l'intention de génocideThe Prosecutor verssu Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, para. 498-499 ː

Exemple contraire où l'intention de génocide n'est pas prouvée ː arrêt Croatie c. Serbie Dans l'arrêt Croatie c. Serbie, qui concerne les déplacements forcés de non-Serbes lors des guerres de Yougoslavie, souvent qualifiés de « nettoyage ethnique », la CIJ rappelle que « pour qu’une ligne de conduite soit admise en tant que preuve de l’intention de détruire le groupe, en tout ou en partie, il faut qu'elle ne puisse qu’en dénoter l’existence(C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 197, par. 373). Cela signifie, selon la Cour, que l’intention de détruire le groupe, en tout ou en partie, doit être la seule déduction raisonnable que l’on puisse faire de la ligne de conduite »paragraphe 417 du groupe.

Toutefois, en l'espèce « il ressort des conclusions du TPIY que ces actes n’ont pas été commis dans l’intention de détruire les Croates, mais dans celle de les forcer à quitter les régions concernées afin qu’un État serbe ethniquement homogène puisse être créé. La Cour souscrit à cette conclusion. »paragraph 426 de la décision

Notes et références

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