Dans la Rome antique, la citoyenneté romaine offre des droits étendus et fondamentaux. L'ensemble de ces droits forme le droit de cité romain (jus civitas ou civitas). À l'origine, le droit de cité, c’est-à-dire la reconnaissance de la citoyenneté, est réservé aux hommes libres inscrits dans les tribus de la ville de Rome et de son territoire limitrophe. En -89, il est étendu à tous les hommes libres d'Italie ; trois siècles après, en 212, il est accordé à tous les hommes libres de l'Empire romain. L'extension de la citoyenneté fut un puissant vecteur d'attraction de la Rome antique.
Les droits et devoirs du citoyen romain La civitas Romana optimo jure (citoyenneté romaine avec tous les droits) Les droits politiques et militaires Jus suffragii : le droit de vote Jus militiae : le droit de s'incorporer dans la légion romaine, et d'y recevoir une solde et une part de butin Jus honorum : le droit d'être élu magistrat Jus sacrorum : le droit de participer aux sacerdoces
L’exercice du vote se réalise selon le découpage électoral des comices tributes, tout citoyen est donc rattaché à une tribu.
L'élection à la questure, première magistrature du cursus honorum, exigeait un cens minimum de sesterces. Le jus honorum était donc restreint aux plus riches. De même, seuls les citoyens des classes les plus riches pouvaient être incorporés dans la légion, jusqu'à la réforme de Marius qui leva cette restriction en -105.
Les devoirs politiques et militaires ("munus" en latin)
census : obligation de se faire recenser, sous peine de perte de la citoyenneté. Le recensement s’accompagne du rattachement du citoyen à une tribu urbaine ou rustique. La fortune du citoyen est aussi évaluée, elle détermine son rang dans la société et sa classe et sa centurie d’appartenance pour les opérations d’incorporation militaire et pour le processus de vote (comices centuriates) ; jus militae : obligation de servir dans la légion romaine, droit de percevoir une solde. Sous la République, avant la Réforme marianique seuls sont incorporés les citoyens des centuries ayant un certain seuil de richesse, les plus pauvres (prolétaires) étant exemptés ; tributum : contribution occasionnelle aux dépenses militaires proportionnelle à la fortune déclarée, supprimée en 167 av. J.-C. ; taxe sur les successions, établie par Auguste pour payer les primes de congés de fin de service des soldats.
Les droits civils
Le citoyen romain dispose aussi de droits civils : jus conubii (ou conubium) : droit de mariage légal avec une Romaine. jus commercii (ou commercium) : capacité de conclure des actes commerciaux, droit d’acheter et de vendre sur le territoire romain. jus legis actionis : droit d’intenter une action judiciaire devant un tribunal romain. jus census : le droit de propriété droit de porter la toge et les tria nomina (prénom, nom de famille et surnom), signes distinctifs du citoyen. droit de faire un testament et de léguer ses biens. Des lois furent prises pour réprimer l’usurpation de la citoyenneté romaine (en -95, lex Licinia Mucia, contre les Italiens inscrits frauduleusement)
Face à la justice romaine, le citoyen bénéficie de protections : jus auxilii : droit à l'assistance d'un tribun de la plèbe pour sa défense jus provocationis : droit de faire appel au peuple lorsque l'on estime mauvaise une décision de justice, selon la lex Valeria de -300. Ce droit ne s'exerce toutefois pas dans l'armée, car limperium du consul lui donne droit de vie et de mort sur les citoyens-soldats. Peine corporelle et peine de mort infligée par les licteurs uniquement par fouet avec des verges et décapitation à la hache, exceptant tout autre supplice infamant. D'autres châtiments sont prévus pour des cas très particuliers (parricide, perte de chasteté pour une vestale). Les verges furent interdites pour un citoyen par la lex Porcia de Caton l'Ancien, et il fut admis que l'on puisse éviter la peine capitale par un exil volontaire.
Onomastique du citoyen romain
La citoyenneté romaine se manifeste dans le nom de ceux qui en sont bénéficiaires. La nomenclature complète d'un citoyen comporte son praenomen, son nomen ou gentilice (nom de famille), sa filiation, manifestant la transmission héréditaire de la citoyenneté, et sa tribu. À partir de la fin de la république, le cognomen, surnom, s'ajoute à cette nomenclature. Praenomen, gentilice et cognomen forment les tria nomina qui permettent l'identification immédiate d'un citoyen, en particulier sur les inscriptions latines. Plus tard, avec la diffusion de la citoyenneté l'affichage des tria nomina se fait moins rigoureux à partir de la fin du deuxième siècle de notre ère : les inscriptions mentionnent de moins en moins souvent la tribu et les textes présentent de plus en plus souvent deux noms seulement au lieu des trois noms classiques. La concession générale de la citoyenneté par Caracalla en 212 acheva de précipiter cette évolution.
Droit de la femme romaine
Les femmes, comme dans de nombreuses civilisations, sont politiquement mineures et exclues de la plupart des droits. Pour autant, c'est un abus de langage et un anachronisme de dire que les femmes libres romaines ne sont pas citoyennes, même si elles ne portent jamais les Tria Nomina, ne participent pas aux comices ni ne peuvent exercer la moindre magistrature, ce qui d'un point de vue contemporain n'en fait pas des membres du corps civique : on relève en effet des inscriptions évoquant la collation du droit de cité par l'empereur à des anciens soldats en même temps qu'à leur épouse, afin qu'ils puissent s'unir dans le cadre d'un mariage légitime ou conubium ; quelquefois même la citoyenneté est donnée explicitement et nommément à une femme (« à Julianus et à son épouse Ziddina » dans la Table de Banasa, datée de 166).
Être citoyenne romaine c'est donc pouvoir être mère et épouse de citoyens romains, les seuls qui jouissent de droits politiques mais ne détenir pour soi-même que de peu de prérogatives (en matière d'héritage, cependant, elles existent). Leur statut leur permet néanmoins d’être choisie comme vestale, de participer à certains cultes traditionnels et de contracter le mariage légal.
Certains aspects de la tradition romaine accordent des droits aux femmes dont elles ne disposent pas dans d'autres cultures : leur témoignage est recevable devant un tribunal (sauf de la part des courtisanes, vénales par définition) ; elles peuvent hériter à part entière ; elles ont droit comme les hommes à l’éloge funèbre lors de leurs funérailles, tradition que Tite-Live fait remonter à l’époque du sac de Rome par les Gaulois en -390, lorsque les dames romaines avaient offert leurs bijoux pour financer la rançon exigée par les GauloisTite Live, Histoire romaine, livre V, 50. Enfin, selon une tradition que les Romains faisaient remonter à l'enlèvement des Sabines, les Romaines sont dispensées de tout travail domestique ou agricole, excepté filer la laine et élever les enfantsPierre Grimal, Rome et l’Amour, Robert Laffont, 2007, , .
La civitas Romana sine suffragio (citoyenneté romaine sans suffrage) La civitas Romana sine suffragio est une vraie citoyenneté juridique, mais incomplète politiquement : Les citoyens sine suffragio ont le droit privé romain (commercium, conubium, legis actionis). Les droits judiciaires sont réels : la provocatio ad populum (appel au peuple) qui protège contre la coercitio (droit de contrainte) des magistrats est reconnue pour tous les citoyens. Le tribun de la plèbe convoque comices tributes ou concilium plebis pour défendre les citoyens sine suffragio qui s'estiment lésés. Mais les citoyens sine suffragio n'ont pas les droits politiques. Ils sont recensés à Rome sur des listes à part, mais pas dans les tribus (car ils ne votent pas et ne sont pas éligibles) ; ils n'appartiennent pas à la plèbe et ne participent pas à ses assemblées (comices tributes et concilium plebis), ni aux comices centuriates du populus. Au total, la civitas Romana sine suffragio comporte plus de charges (tributum accru et dilectus qui se fait en dehors des légions) que d'honneurs (celui d'être cives Romanus). C'était une sanction. De 350 à 268, Rome l'a imposée à un certain nombre de vaincus qu'elle privait ainsi de souveraineté (mais pas d'autonomie locale) cela lui permettait d'agrandir son territoire et sa population (pour la guerre). Mais la logique civique voulait une citoyenneté complète, et les citoyens sine suffragio ont peu à peu été alignés sur les autres en recevant l'''optimo jus (procédure achevée en 188). Mais ceci étendait lager Romanus et transformait la cité en État territorial, à la longue ingérable dans le cadre des institutions de la cité (car on ne peut plus contrôler efficacement les magistrats) ; aussi, après 268, et jusqu'en 90, Rome préféra le cadre plus souple de la fédération (traités inégaux avec les alliés), qui permettait de juxtaposer la civitas Romana et son imperium (zone d'influence).
Les statuts juridiques des ingenii (nés libres) dans l'empire de Rome Pour les Romains, le jus gentium (droit naturel, droit des gens) est différent du jus ciuile (droit d'une cité). Par exemple, le droit de posséder une terre ou de fonder une famille relève du ius gentium ; en revanche, le droit d'ester en justice ou de se marier légalement relève du ius ciuile. Les citoyens romains En droit public, le citoyen romain a le droit de vote (sauf s'il appartient à une cité qui a reçu la civitas sine suffragio, mais ce statut disparaît en 188 ), et, s'il en remplit les conditions censoriales, le droit d'éligibilité aux magistratures. Sous le principat, cela n'a plus grande importance (élections disparues à Rome, sous contrôle des aristocrates dans les municipes romains). En droit privé, le citoyen romain a le droit d'utiliser le jus ciuile dans trois domaines (le conubium, droit de contracter le mariage romain, seul légal ; le commercium, droit d'acquérir et d'aliéner des biens, dont le droit d'ester ; l'action en justice, pour faire valoir ses droits en justice). Le droit privé, qui est le même pour tous les citoyens, est fixé depuis les lois des « Tables » (450 ). Mais après 150 de notre ère, on distingue les honestiores et les humiliores qui ne sont pas traités de la même manière en droit pénal (torture permise pour les seconds).
Les Latins
Les (Vieux-Latins, à l'origine ceux du Latium et des colonies latines fondées avant 338), dont le statut n'est plus octroyé après 268 (ceux qui l'avaient avant le conservent), ont les droits civils et politiques dans leur cité d'origine, mais en plus, ils ont le (droit privé) romain (, , action en justice), le droit de vote lorsqu'ils sont présents à Rome (mais pas celui de se faire élire), et le droit de (ils peuvent déménager et devenir citoyens romains).
Les (Latins des latines fondées après 268, jusque vers 180), dont le statut semble un peu moins avantageux, pouvaient devenir citoyens romains en s'installant à Rome ; après 206 (ou 187) cela ne fut possible que s'ils laissaient un enfant mâle dans leur cité latine d'.
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