La Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux ou simplement la Déclaration de Manille est un accord international approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies le par l'adoption de la résolution 37/10 sur la base d'un texte préparé par le Comité spécial de la Charte des Nations unies et du raffermissement du rôle de l'Organisation lors de sa session à Manille, aux Philippines en 1980.
Rédaction Le Comité spécial de la Charte des Nations unies et du raffermissement du rôle de l'Organisation est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations unies, composé de 46 États, créé en 1975. Il a commencé à s'intéresser à la question de l'élaboration d'un nouvel instrument normatif concernant le règlement pacifique des différends internationaux en 1978 avec une liste de 51 propositions, dont celle du Mexique qui plaidait pour l'adoption d'une déclaration qui serait éventuellement suivie d'un traité. Très favorablement reçue, la proposition est reprise en tête d'une liste de 21 propositions l'année suivante. Le , l'Assemblée générale adopte, sur proposition de la Roumanie, une résolution 34/102 sur le règlement pacifique des différends, tous les États à participer à la rédaction d'une déclaration sur le sujet.
À l'invitation du gouvernement philippin, le Comité se réunit à Manille en 1980. La Grèce propose une première mouture puis plusieurs États non-alignés (l'Égypte, l'Indonésie, le Mexique, le Nigéria, les Philippines, la Roumanie, la Sierra Leone et la Tunisie) soumettent leur propre texte qui sert de base pour les discussions. En raison d'un grand nombre d'amendements (plus de 120), le Comité a manqué de temps et le débat s'est poursuivis devant un groupe de travail de la Sixième commission de l'Assemblée générale, lors de sa session, puis renvoyé à la sessions suivante du Comité spécial, puis à nouveau devant un nouveau groupe de travail lors de la session de l'Assemblée générale (1981-1982), et cette dernière a demandé au Comité spécial de finaliser le projet. Le Comité spécial parvient a adopter par consensus un projet de déclaration lors de sa session de 1982.
Le pet initial contenait de nombreuses références à « l'égalité des droits et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », à la « nécessité pour tous les États de s'abstenir de toute action violente qui prive les peuples, en particulier ceux qui sont soumis à des régimes coloniaux et racistes ou à d'autres formes de domination étrangère, de leurs droits inaliénables à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance » et au « droit de ces peuples de lutter et de rechercher et de recevoir un soutien à cette fin ». Ces références ont été atténuées lors des discussions sur le projet de texte qui ont conduit à l'adoption de la Déclaration par consensus par l'Assemblée générale. Le contexte dans lequel la Déclaration de Manille a été négociée et adoptée était celui des relations difficiles entre l'Orient et l'Occident, et de la volonté des pays non-alignés d'obtenir une clarification du droit international existant, en lien avec leurs aspirations.
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, un texte normatif a ainsi élaboré un plan global et consolidé le cadre juridique du règlement pacifique des conflits internationaux, dans l’esprit des Conventions de La Haye et de la Société des Nations qui, après avoir échoué à empêcher la Seconde Guerre mondiale, a perduré sous la forme des Nations unies.
La Déclaration s'appuie sur les principes du droit international public général, de la Charte des Nations unies et d'autres instruments internationaux tels que, entre autres, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies (Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale du ), le Traité américain pour le règlement de l'océan Pacifique (Traité de Bogotá du ) et la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (signée à Strasbourg le ).
Contenu La Déclaration comprend un préambule et trois parties. La première partie est consacrée aux principes et règles applicables au règlement pacifique des différends internationaux. La deuxième partie est consacrée aux moyens prévus par la Charte et le droit international général, l'accent étant mis sur le rôle des organes compétents de l'Organisation des Nations unies.
Préambule Dans son préambule qui compte 11 alinéas, la Déclaration réaffirme les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies. Elle établit un lien très clair entre l’obligation pour tous les États de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, et l’obligation pour tous les États de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies.
Le septième alinéa du préambule rappelle l'importance des de la coexistence entre les États dans la paix et le développement de leurs relations amicales et le cinquième alinéa réaffirme le principe de non-ingérence dans les affaires relevant de la compétence nationale des États (reprenant textuellement l'énoncé de la résolution 2625 (XXV)).
Les huitième et neuvième alinéas soulignent également le principe de l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, et la nécessité pour tous les États de s’abstenir de tout acte de violence qui prive les peuples, en particulier ceux qui sont soumis à des régimes coloniaux et racistes ou à d’autres formes de domination étrangère, de leur droit inaliénable à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance.
Le dixième alinéa précise enfin que la Déclaration n'affecte pas les règles de règlement pacifique des différends déjà prévues par les traités ou le droit international coutumier à chaque fois qu'elles sont applicables.
Première partie La première partie, composée de onze paragraphes, présente des principes généraux qui s'applique à tous les différends (sans en donner la définition), sauf s'il en est stipulé expressément autrement, et à tous les États (y compris ceux qui ne seraient pas membre des Nations unies).
Le paragraphe 1 rappelle que les États sont ont l'obligation de vivre en paix et d'entretenir des relations de bon voisinage, et d'éviter de bonne foi les différends, conformément à la Charte des Nations unies.
Le paragraphe 3 énonce que les États ont l'obligation de régler leurs différends de telle manière que la paix, la sécurité et la justice internationales ne soient pas mises en danger, par des moyens exclusivement pacifiques, y compris les différends relevant du droit à l'autodétermination selon le paragraphe 12.
Le paragraphe 9 invite les États à conclure entre eux des instruments contraignants visant à la résolution des différends et à inclure dans les autres instruments des clauses organisant cette résolution. Ces instruments et ces clauses doivent être mis en œuvre de bonne foi selon le paragraphe 12.
Le paragraphe 3 organise la mise en œuvre du règlement pacifique des différends. Le règlement doit respecter le principe d'égalité souveraine des États et le libre choix des moyens de règlement par ces derniers, comme le prévoyait déjà la résolution 2625 (XXV). Il précise que ce règlement doit s'effectuer conformément à la Charte des Nations unies, au principe de justice et aux principes du droit international public.
Quant aux moyens de règlement, la paragraphe 5 en dresse une liste exhaustive . La Déclaration ajoute explicitement la mention des bons offices parmi les moyens, qui n'étaient pas envisagés par l'article 33 de la Charte des Nations unies ou la Déclaration sur les relations amicales. Bien qu'il n'existe pas de hiérarchie entre ces moyens, ils doivent être choisis eu égard . Les États sont tenus de rechercher, de bonne foi et dans une solution . Le paragraphe 6 prévoit une priorité au recours aux organisations régionales, bien qu'il soit toujours possible d'attirer directement l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations unies.
Selon le paragraphe 10, les négociations directes entre États doivent poursuivre un .
Pendant la durée du différend, le paragraphe 4 précise que les États doivent continuer d'appliquer les principes fondamentaux du droit international relatifs aux , à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des États. De surcroît, tous les États (et non seulement les parties au différend) sont dans l'obligation de s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver le différend de manière à entraver son règlement ou de mettre en danger la paix et la sécurité internationales. Cet obligation pour les États parties reprend l'article 33 de la Charte des Nations unies, et celle pour les États tiers provient de l'Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux.
En cas d'échec d'une procédure de règlement, les parties doivent se consulter pour trouver les moyens de poursuivre la recherche d'une solution pacifique. Si la prolongation du différend est susceptible de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales, les parties doivent saisir le Conseil de sécurité des Nations unies.
Le paragraphe 13 précise que l'existence d'un différend ou l'échec d'une procédure de règlement n'autorise en aucune cas les États parties aux différends à recourir à la force ou à menacer de recourir à la force.
Deuxième partie La deuxième partie de la déclaration, comprenant six paragraphes, est consacrée au rôle des Nations unies dans le règlement des différends et s'adresse aux seuls États membres de l'Organisation.
Le paragraphe 1 invite les États membres à faire usage de toutes les stipulations de la Charte des Nations unies en matière de règlement des différends, notamment son Chapitre VI. Ils doivent appliquer la Charte de bonne foi, notamment en tenant compte des recommandations du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations unies.
Le paragraphe 3 rappelle le rôle de l'Assemblée générale des Nations unies, que celle-ci doit pouvoir s'acquitter efficacement de ses responsabilités, de voir son attention attirer sur une situation, sa faculté de pouvoir examiner des situations et de formuler de recommandations pour un ajustement pacifique (sous réserve de l'article 12 de la Charte des Nations unies). Les États sont également invité à faire appel aux organes subsidiaires de l'Assemblée ou procéder à des consultations dans le cadre de l'Assemblée sur un différend porté à son attention.
Le paragraphe 4 appelle à raffermir de manière pleine et effective le rôle principal du Conseil de sécurité des Nations unies en matière de règlement pacifique des différends dont la prolongation serait susceptible de compromettre la paix et la sécurité internationales et donne sept recommandations à cet fin. La Déclaration encourage notamment la saisine du Conseil, sa capacité d'établissement des faits ou le recours à ses organes subsidiaires.
Le paragraphe 5 rappelle le rôle de la Cour internationale de justice et souhaite que les États membres envisagent d'accepter sa compétence obligatoire ou d'insérer des clauses compromissoires dans les traités qu'ils font, et que les organes de l'ONU recourent à sa compétence consultative. Le règlement judiciaire des différends ne doit pas être interprété comme un acte d'inimitié. Le paragraphe suivant rappelle quant à lui le rôle du Secrétaire général des Nations unies (notamment les articles 98 et 99 de la Charte) mais une précision sur l'établissement des faits (dont l'organisation de visite sur les lieux) proposé par les pays non-alignés a été écartée.
Troisième partie