redresse=4|vignette|Sièges des membres des chambres hautes du Parlement français élus dans la Vendée
La liste suivante dresse l’ensemble des sénateurs et conseillers de la République de la Vendée, c’est-à-dire, les personnalités politiques élues dans le cadre du département de la Vendée pour pourvoir des sièges au sein des chambres hautes du Parlement français à partir de 1876.
À l’exception de la période entre 1946 et 1948 où le qualificatif de conseiller de la République est en vigueur, leur titre est celui de depuis 1876. Ils forment le Sénat (1876-1944), sous la Troisième République, le Conseil de la République (1946-1958), sous la Quatrième, et le Sénat, sous la Cinquième, depuis 1958.
Le nombre de sièges qui leur est réservé dans les hémicycles est de trois, sauf entre 1946 et 1977, où seuls deux sièges sont à pourvoir. Alors qu’ils sont investis d’un mandat d’une durée de neuf ans (dit « novennat ») depuis 1876, celle-ci est réduite à un sextennat (6 années) après le renouvellement de 2014.
Au , le département de la Vendée est représenté par Annick Billon (groupe Union centriste), Didier Mandelli (groupe Les Républicains), élus en 2014 et 2020, et Brigitte Hybert (groupe Les Républicains), suppléante élue en 2020, remplaçante en 2024 de Bruno Retailleau un mois après sa nomination comme ministre de l’Intérieur dans le gouvernement de Michel Barnier.
Appellations vignette|redresse=1.6|L’hémicycle du palais du Luxembourg (photographie de 2009), où siègent les sénateurs élus dans la Vendée.
Titres formels À partir de 1876, les membres des chambres hautes du Parlement français élus dans le département de la Vendée portent les appellations officielles de : « sénateur » de 1876 à 1944 (au sens de la loi relative à l’organisation des pouvoirs publics et de celle relative à l’organisation du Sénat) ; « conseiller de la République » de 1946 à 1948 (au sens de la constitution de 1946 et de la loi 46-2383 du ) ; « sénateur, membre du Conseil de la République » de 1948 à 1958 (au sens d’une résolution adoptée le .) ; « sénateur » depuis 1958 (au sens de la constitution de 1958).
Intitulés usuels Sénateur de la Vendée est une appellation usuelle traditionnellement donnée aux membres des chambres hautes élus dans le département entre 1876 et 1944 ainsi que depuis 1948. Alors que de façon minoritaire l’expression sénateur de Vendée lui est parfois préférée, elle est féminisée en sénatrice de la Vendée (et sénatrice de Vendée) depuis 2014, année de l’entrée d’une femme élue dans la Vendée au Sénat.
Conseiller de la République de la Vendée est une désignation courante attribuée aux membres du Conseil de la République élus dans le département entre 1946 et 1948. La variante de conseiller de la République de Vendée est également attestée.
Histoire Membres des chambres hautes avant la fin du En France, le bicamérisme apparaît sous la Première République, dans le cadre de la constitution de établissant le Directoire (1795). À son sens, le parlement est divisé en deux chambres : le Conseil des Cinq-Cents, qui propose les lois (dites « résolutions »), et, le Conseil des Anciens, qui les adopte ou les rejette. Renouvelés par tiers tous les ans à l’échelle des départements, leurs membres portent le même traitement, celui de député...
Sous le Consulat, la constitution de (1799) met en place un modèle quadricaméral, avec un Sénat conservateur, doté de fonctions constitutionnelles, dont les membres sont nommés à vie et traités de sénateurs, et trois chambres proprement législatives : le Conseil d’État, dont les membres dits conseillers d’État rédigent les lois ; le Tribunat, dont les membres dits tribuns les discutent ; le Corps législatif, dont les membres dits législateurs les votent. Le sénatus-consulte organique de (1802), qui fait de la fonction de premier consul un poste viager, maintient le quadricamérisme et renomme en Sénat la première chambre. De plus, le sénatus-consulte organique de (1804) conserve les organes consulaires sous l’Empire. Toutefois, le régime est transformé en modèle tricaméral à la suite d’un sénatus-consulte de 1807 supprimant le Tribunat.....
Avec la charte de 1814, le bicamérisme est réinstauré. La chambre haute, Chambre des pairs, se compose de membres nommés à vie, les pairs de France, tandis que la chambre basse, Chambre des députés des départements, de membres élus par département pour cinq ans, les députés. L’acte additionnel aux constitutions de l’Empire de 1815 maintient la Chambre des pairs et érige un nouvel organe : la Chambre des représentants, composée de députés élus. Toutefois, la charte de 1814 est restaurée quelques mois plus tard. La charte de 1830 conserve les deux chambres en vigueur sous la Restauration.....
Sous la Deuxième République, la constitution de 1848 instaure un monocamérisme avec des représentants élus par département au sein de l’unique Assemblée nationale. Toutefois, la « République décennale » mise en place par la constitution de 1852 institue une nouvelle fois deux chambres législatives : le Sénat, dont les membres, dits sénateurs, sont nommés à vie ou exercent leur charge en raison d’une qualité particulière (cardinal, maréchal ou amiral) ; et le Corps législatif, dont les membres, dits députés, sont élus à l’échelle de la Nation. Alors qu’un sénatus-consulte de 1852 réinstaure la dignité impériale, un autre fait entrer en vigueur une nouvelle constitution de l’Empire sans modification majeure par rapport à la constitution républicaine de 1852....
Sénat de la Troisième République Délibérée les et , la loi relative à l’organisation des pouvoirs publics institue une Chambre des députés et un Sénat dont la composition, le mode de nomination et les attributions sont remis à une loi spéciale. Ainsi, la loi relative à l’organisation du Sénat, délibérée le , dispose qu’il se compose de 300 membres, ou bien élus par les départements et les colonies (225 sièges), ou bien désignés par l’Assemblée nationale (75 sièges). De même, le nombre de postes de sénateurs à pourvoir par département ou colonie est formulé dans la loi (entre cinq et un, la Vendée en comptant trois), qui fixe également un mode de scrutin de liste indirect soumis à un collège électoral composé des députés, conseillers généraux et d’arrondissement ainsi que des délégués des conseils municipaux. Ils sont élus pour un mandat de neuf ans (soit un novennat), renouvelés par tiers, tous les trois ans en fonction de la série à laquelle appartient le département ou la colonie. La constitution et l’entrée en fonction du Sénat sont fixées au jour de la séparation de l’Assemblée nationale...
Délibérée les , et , la loi organique sur les élections des sénateurs précise le mode de scrutin, les incompatibilités entre la fonction et d’autres, les conditions d’éligibilité, ou encore les dispositions propres à la vacance des sièges. La loi portant modification aux lois organiques sur l’organisation du Sénat et les élections de sénateurs () amende de façon substantielle les précédents textes : disparation des sénateurs à vie, modification du nombre de sièges par département (la Vendée en conserve trois) et élargissement du collège électoral...
Pendant la Première Guerre mondiale, les mandats de certains sénateurs sont prorogés : pour ceux de la série B, par une loi du , et pour ceux de la série C, par une autre du . Un renouvellement intégral du Sénat est organisé par une loi du ....
À la suite de la loi constitutionnelle du , le maréchal Philippe Pétain décrète le lendemain l’acte constitutionnel 3 relatif au chef de l’État français dans lequel il conserve les chambres en vigueur (Sénat et Chambre des députés) jusqu’à ce que de nouvelles soient créées, tout en les ajournant jusqu’à nouvel ordre. Cet acte est rendu nul par le Gouvernement provisoire de la République française au sens de l’ordonnance du relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental...
Conseil de la République de la Quatrième République La Constitution de la République française, promulguée le et fondant le régime de la Quatrième République, organise le parlement en deux chambres : l’Assemblée nationale et le Conseil de la République. Ce dernier doit comprendre entre 250 et 320 membres, traités de « conseillers », élus au suffrage universel indirect ou désignés par l’Assemblée nationale (au maximum, un sixième des sièges) et renouvelés par moitié..
Les modes de scrutin pour désigner les conseillers de la République et la répartition de leurs sièges sont précisés par la loi 46-2383 du . Selon celle-ci, 315 membres le forment : 200 sont élus par les collectivités territoriales métropolitaines ; 50 par l’Assemblée nationale ; 14 par les collectivités territoriales algériennes ; 51 par les conseils généraux et assemblées territoriales des départements et territoires d’outre-mer. S’agissant des 200 premiers, ils le sont en partie au scrutin majoritaire, et en partie au scrutin proportionnel. Les dispositions liées aux vacances des sièges sont indiquées par la loi 47-615 du . Cependant, le mode de scrutin et la répartition des sièges sont largement modifiés par la loi 48-1471 du . Aussi, parmi les 253 conseillers de la République élus par les départements métropolitains, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, deux sièges sont dévolus à celui de la Vendée....
Dans le contexte de la loi du , le mandat des sénateurs est prorogé de six mois à compter du par Charles de Gaulle dans le cadre de l’ordonnance 58-640 du ..
Sénat de la Cinquième République Promulguée le , la Constitution organise le nouveau régime de la Cinquième République. Le parlement est, à son sens, organisé en deux chambres : le Sénat et l’Assemblée nationale. Les membres du Conseil de la République préexistant sont maintenus dans leur mandat de façon transitoire jusqu’à la constitution définitive du Sénat..
Le Sénat se compose de 235 sièges pour les départements métropolitains, 31 pour ceux d’Algérie, 2 pour ceux des Oasis et de la Saoura, 7 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et six sénateurs représentent les Français établis hors de France au sens de l’ordonnance 58-1097 du . Leur mandat est de neuf ans, renouvelable par tiers, avec des sièges répartis en trois séries (A, B et C). De façon transitoire, les sénateurs en fonction au moment de la rédaction de l’ordonnance sont maintenus jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire d’..
D’après l’ordonnance 58-1098 du , le mode de scrutin varie suivant le nombre de sièges par département : avec 4 sénateurs ou moins, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours ; avec 5 sénateurs et plus, l’élection a lieu à représentation proportionnelle de liste. La Vendée appartient à la première catégorie puisque le nombre de sièges alloués au département est de 2, dans la série C. À la codification réglementaire du Code électoral, le nombre de sénateurs et la série à laquelle appartient la Vendée sont conservés, mais, à la suite de la loi 76-645 du , le nombre de sièges est porté à 3....
Bien que la loi 2000-641 du abaisse à deux nombre de sièges pour l’élection des sénateurs au scrutin majoritaire à deux tours, les autres départements (dont la Vendée) les élisant à la représentation proportionnelle, l’ancien mode de scrutin est pourtant restauré par la loi 2003-696 du . Cette dernière modifie substantiellement l’élection des sénateurs : ils sont désormais élus pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans selon deux séries (un et deux). De plus, la loi 2003-697 du précise la composition des nouvelles séries : la première correspond aux sièges de l’ancienne série B et ceux de l’ancienne série C dont le mandat a été fixé à six ans ; la seconde aux sièges de l’ancienne série A et ceux de l’ancienne série C dont le mandat a été fixé à neuf ans....