En France, la reconduite à la frontière est une mesure d'éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Les reconduites à la frontière représentent environ la moitié des mesures d'éloignement des étrangers Rapport au Parlement « Les orientations de la politique de l'immigration », décembre 2008 (page 95).. Toute personne faisant l'objet d'une telle mesure est inscrite dans le fichier des personnes recherchées (FPR)Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, Légifrance..

Les conditions de mise en œuvre des reconduites à la frontière sont critiquées par de nombreuses associations et rapports administratifs et parlementaires, nationaux ou internationaux. Les politiques menées par les autorités françaises visent à augmenter le nombre effectif de ces reconduites, considérées comme un moyen de lutte contre l'immigration illégale.

Historique Avant la loi Pasqua du , une reconduite à la frontière désignait la mise en œuvre d'une expulsion. Depuis cette loi, les reconduites à la frontière sont juridiquement distinctes des expulsions et ne sont plus une sanction pénale mais une mesure administrative, facilitant ainsi leur application.

En 2005, le nombre de reconduites à la frontière exécutées est passé à , soit deux fois plus qu'en 2002. Le ministère de l'intérieur a demandé aux préfets d'atteindre un objectif de reconduites à la frontière en 2006http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c3_police_nationale/c31_actualites/2006_01_17_reconduite_a_la_frontiere. Des associations, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, ainsi que de nombreuses institutions internationales (comité européen de prévention de la torture, comité contre la torture des Nations unies, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe)Rapport Gil Robles sur la situation des droits de l’homme en France. La « patrie des droits de l’homme » encore épinglée, communiqué de presse de l'anafé, la CIMADE et Amnesty international critiquent très sévèrement les conditions dans lesquelles sont effectuées ces reconduites. Selon Tassadit Imache, assistante sociale membre de la CNDS, la police aux frontières connaît « des pressions très fortes » et ressent « souvent un malaise » face aux conditions de rétention administrative des étrangers« La CNDS débordée par les plaintes », article du 12 avril 2006 paru dans le Nouvel Observateur, bien que le , le premier ministre Dominique de Villepin se soit félicité du fait que « les centres de rétention administrative ont vu leurs conditions de vie améliorées et leur nombre de places a plus que doublé ».

Coûts En 2009, le coût total des reconduites forcées est estimé à 415,2 millions d'euros pour l'année 2009, soit euros par personne en se basant sur l'estimation de reconduites forcées cette annéeGrégoire Fleurot, Les expulsions coûtent au moins 415,2 millions d'euros par an, slate.fr, 21 octobre 2009.

Droit actuel thumb|270px|Fresque réalisée contre les mesures d'expulsion et pour la régularisation des sans-papiers. Un étranger ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière que sous les conditions fixées par les articles L 511-1 à L 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Une décision de reconduite à la frontière peut être prise dans les cas suivants : une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ; une interdiction du territoire français ; un accord de réadmission Schengen.

Une procédure de reconduite à la frontière se décompose en trois étapes : prise de la décision de reconduite à la frontière, rétention administrative ou assignation à résidence, puis reconduction.

Procédure de reconduite à la frontière L'article L 511-1Article L511-1 du CESEDA sur legifrance.gouv.fr du CESEDA prévoit qu'un étranger peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière dans les cas suivants : lorsqu'il séjourne irrégulièrement en France : pas de titre de séjour, ou titre de séjour refusé ou retiré depuis un mois à compter de la notification du retrait ou du refus, ou titre de séjour ou visa expiré ; s'il a été condamné pour avoir contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ; s'il a constitué une menace pour l'ordre public au cours de la période de validité de son visa ; s'il a travaillé sans avoir reçu d'autorisation de l'administration (travail dissimulé, article L. 341-4 du code du travail).

Certaines de ces dispositions devraient être modifiées par le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration si le Parlement adopte les mesures en question : l'administration qui refuse de délivrer une carte de séjour pourrait prononcer simultanément une obligation de quitter le territoire français, exécutoire au bout d'un mois sauf en cas de recours. Il n'y aurait donc plus deux actes séparés pour le refus de la carte de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière.

L'article L. 511-4Article L511-4 du CESEDA sur legifrance.gouv.fr prévoit que ne peut pas faire l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière : un mineur de 18 ans« Un mineur de dix-huit ans » est une personne âgée de moins de dix-huit ans ; l'expression fréquemment employée « mineur de moins de dix-huit ans » est donc un pléonasme. ; un étranger qui réside habituellement en France depuis 15 ans (sauf dans le cas d'un séjour où la carte de séjour temporaire portait la mention « étudiant ») ou présent en France depuis l'âge de 13 ans ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis 10 ans (sauf dans le cas d'un séjour où la carte de séjour temporaire portait la mention « étudiant ») ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis 20 ans ; un étranger parent d'un enfant mineur français résidant en France, à condition qu'il l'entretienne ; un étranger ayant épousé depuis trois ans un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, et ne vivant pas en état de polygamie. La communauté de vie entre les conjoints ne doit pas avoir cessé ; un étranger reconnu comme réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés, ou dont la demande d'asile n'a pas été encore statuée. S'il est débouté de sa demande d'asile, il peut alors faire l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière ; un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. L'étranger peut néanmoins faire l'objet d'une assignation à résidence. Seul un arrêté d’expulsion ministériel peut passer outre à cette interdiction de reconduite.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'âge de l'étranger qui se déclare mineur ou que les services de police ont un doute, des tests osseux (radiographies des poignets et des genoux) sont censés déterminer l'âge de la personne. Dans la pratique, la fiabilité scientifique de ces tests est contestée par de nombreux médecins, par le Comité consultatif national d'éthique ainsi que par les associations de défense des droits des étrangers, mais également dans d'autres pays et au niveau international, par le CHUV et par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Le juge reste souverain en ce qui concerne l'appréciation de l'âge de l'étranger, et peut décider de ne pas tenir compte du résultat du test osseux.

Notification de l'arrêté de reconduite Généralement, une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sous 30 jours est faite avant la notification de l'arrêté de reconduite. La notification de l'arrêté doit être fournie par écrit et en français à l'étranger (même s'il est illettré ou ne comprend pas le français), soit par voie administrative (contrôle d'identité, démarche administrative…) soit par voie postale.

La notification fait mention du pays de renvoi (généralement celui de la nationalité de l'étranger) afin que l'étranger puisse établir un recours s'il désire être envoyé vers un autre pays (notamment lorsqu'il craint pour sa vie, sa liberté ou son intégrité morale et physique) ; si l'étranger souhaite être envoyé vers un autre pays, il doit y être admissible. Lorsque l'étranger ne peut pas produire de document (faux documents, documents détruits…) qui permettraient d'établir sa nationalité, il encourt trois ans d'incarcération et dix ans d'interdiction du territoire. Pour déterminer la nationalité d'un étranger, les autorités françaises collaborent notamment avec les ambassades et les consulats étrangers : ils sont les seuls à pouvoir reconnaitre leurs ressortissants et à leur délivrer un laissez-passer consulaire, document permettant le voyage des étrangers dépourvus de passeport. La collaboration des ambassades peut fortement varier selon le pays qu'elles représentent, ce qui peut entraver considérablement les mesures de reconduites à la frontière. Les autorités françaises tentent ainsi de mener des politiques visant à accroître le taux de délivrance des laissez-passer consulaires. En 2004, ce taux de délivrance était de 35,16 % en moyenne, sur toutes les demandes effectuées.

Lorsque la notification est envoyée par voie postale, il doit s'agir d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Retirer une lettre recommandée à la Poste peut s'avérer difficile pour les étrangers dépourvus de document d'identité, et la façon dont sont mentionnées les modalités de recours sont trop vagues selon les associations. Dans le cas d'une notification par voie postale, l'arrêté de reconduite ne peut pas être appliqué pendant une période de 7 jours après réception de la lettre. L'étranger dispose de 15 jours pour aller retirer la lettre au bureau de poste, après quoi l'administration considérera qu'il a bien reçu la notification. Dans la pratique, le GISTI recommande aux étrangers notifiés de retirer la lettre le plus tard possible afin d'avoir le temps de constituer un dossier pour effectuer un recours devant le tribunal administratif (temps de trouver une aide juridique et de monter un mémoire nécessaires pour le recours). Selon un rapport législatif du député Thierry Mariani publié en 2003Thierry Mariani, Rapport n° 949 sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France, 18 juin 2003., le taux d'exécution des arrêtés préfectoraux notifiés par voie postale était de 1 %. Les reconduites à la frontière par voie administrative (c’est-à-dire sur interpellation) restent ainsi le principal vecteur d'éloignement effectif des étrangers, pour lequel le taux d'exécution était d'environ 40 % en 2003 (supérieur au taux d'exécution moyen de l'ensemble des mesures d'éloignement qui était d'environ 37 %).

Lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, il ne peut pas être appliqué pendant une période de 48 heures à compter de la notification. Lorsque l'étranger a été arrêté en situation irrégulière, il est placé en retenue administrative (garde à vue avant 2013), au cours de laquelle lui est faite la notification de l'arrêté de reconduite.

Dans les deux cas (par voie postale ou par voie administrative), ce délai doit être mentionné dans la notification, sinon il ne peut pas être opposable.

Recours en annulation de l'arrêté de reconduite