La criminalisation de l’avortement en Belgique s’inscrit dans l’héritage du Code français, code napoléonien de 1810. À travers les articles 348 à 353, le code pénal de 1867 punit l'avortement en qualifiant l'acte de crime contre « l'ordre des familles et des moralités publiques ». Cet article punissait autant les femmes ayant recours à l’avortement que les personnes le pratiquant ou le facilitant de peines de prison, de réclusion, voire de travaux forcés pour les professionnels de santé. Être une personne du corps médical constituait une circonstance aggravante.  

Contexte historique et religieux Au XIXe siècle, la société repose sur une conception traditionnelle de la famille et des rôles de genre. La maternité est alors considérée comme une fonction essentielle des femmes au sein de la famille et du mariage. Par ailleurs, la sexualité reste fortement encadrée par des normes sociales et morales valorisant le mariage et la procréation, d'autant plus que cette vision est largement influencée par la religion catholique. En effet, dans la religion catholique, avorter, signifie mettre volontairement fin à une vie humaine voulue par Dieu, or, les rapports sexuels trouvent principalement leur légitimité dans la reproduction. Les comportements sexuels sont ainsi fortement encadrés par des normes sociales et religieuses valorisant la procréation.  

L'Église catholique a toujours exercé une influence significative sur la vie politique, sociale et morale en Belgique. La morale catholique contribue ainsi à renforcer le contrôle social exercé sur le corps des femmes et sur leur sexualité. Par ailleurs, cette influence religieuse joue un rôle dans le maintien de la répression pénale de l’avortement au XIXe siècle. Dès lors elle s'est opposée à toutes pratiques visant à empêcher la conception, qualifiant ses actes de contre nature. Par conséquent, l'avortement était considéré comme contraire à la morale chrétienne et au respect de la vie et était condamné par les autorités religieuses. Dans ce contexte, l’avortement est donc perçu comme une atteinte à l’ordre familial et aux valeurs dominantes de la société belge de l’époque.

Contenu de la loi de 1867 La répression de l’avortement est visée aux articles 348 à 353 du Code pénal belge de 1867. Ces articles relatifs à l’avortement prévoient des sanctions pénales visant tant les femmes ayant recours à l’interruption de grossesse que les personnes participant à sa réalisation. L'avortement est ainsi inscrit parmi les infractions «contre l'ordre des familles et contre la moralité publique».

L’adoption du Code pénal de 1867 intervient dans un contexte de consolidation de l’État belge après l'indépendance de la Belgique. La criminalisation de l’avortement s’inscrit aisin dans une volonté plus large de protection de la famille, de la moralité publique et de l’ordre social.

Objectifs de la criminalisation La criminalisation de l’avortement par le Code pénal belge de 1867 avait pour but plusieurs objectifs, à la fois juridiques, moraux, sociaux et religieuxJ. GIJBELS, « L’omniprésence de la religion : les médecins belges et le dilemme obstétrical (1840-1880) », Ann. démogr. hist., n° 139, 2020, p. 207. Le législateur ne considérait donc pas l’avortement comme une infraction dirigée contre une personne individuelle, mais comme une atteinte à l’ordre social et familialN. COLETTE-BASECQZ et E. BOURCELET, « L'avortement », Les infractions : volume : les infractions contre l'intégrité sexuelle, l'ordre des familles, la moralité publique, les mineurs et les personnes vulnérables, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2024, p. 28. Le Code pénal belge de 1867 a instauré un changement important de paradigme juridique. Il enlevait l’infraction d’avortement de la catégorie de crimes contre les personnes pour l’intégrer au Titre VII consacré aux crimes et délits contre l’ordre des familles et contre la moralité publiqueS. VILLERS, L'avortement et la justice : une répression illusoire ? Discours normatifs et pratiques judiciaires en Belgique (1918-1940), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, p. 23.

L’objectif principal de cette incrimination était la protection de la famille, considérée à cette époque comme le fondement essentiel de la société bourgeoise du XIXe siècleJ. DE CLERCK, « Le problème de l'avortement », C.H. CRISP, n°645, 1974, p. 3. L’avortement était perçu comme une menace réelle contre la stabilité de la famille légitime ainsi que contre l’ordre des familles. Le fœtus n’était pas protégé pour lui-même mais pour ce qu’il représentait c’est-à-dire, un futur enfant et un membre potentiel de la cellule familiale. Son élimination était donc perçue comme une atteinte grave aux intérêts les plus sacrés de l’institution familiale.

Cette criminalisation avait aussi pour but de répondre à une logique de préservation de la lignée. successorale et de la protection du patrimoine familial. Et par conséquent, toute atteinte susceptible de perturber la transmission légitime des biens était sévèrement réprimée. De plus, il faut noter qu’il y avait une influence déterminante de la morale religieuse catholiqueJ. GIJBELS, « L’omniprésence de la religion : les médecins belges et le dilemme obstétrical (1840-1880) », Ann. démogr. hist., n° 139, 2020, p. 207-210 dans l’élaboration de la loi pénale 1867. Dans une Belgique fortement marquée par le catholicismeJ. GIJBELS, « L’omniprésence de la religion : les médecins belges et le dilemme obstétrical (1840-1880) », Ann. démogr. hist., n° 139, 2020, p. 211, le législateur avait comme fondement le principe chrétien du «Non occides»J. GIJBELS, « L’omniprésence de la religion : les médecins belges et le dilemme obstétrical (1840-1880) », Ann. démogr. hist., n° 139, 2020, p. 224 c’est- à-dire tu ne tueras point. Celui-ci imposait le respect de la vie dès la conception11. In casu, l’objectif de la loi influencé par la religion catholiqueB. MARQUES-PEREIRA, « L'interruption volontaire de grossesse : un processus de politisation 1970 – 1981 (II) », C.H. CRISP, n° 930-931, 1981, p. 13 , était aussi de protéger la vie en formation ou la personne en devenir que représentait l’embryonF. DELPÉRÉE, « Belgique. La cour d'arbitrage et l'avortement », Ann. int. justice constit., 1988, p.109.

La criminalisation poursuivait également un objectif moral. Le législateur empêchait toute dissociation entre sexualité et procréation, considérée comme une menace pour la moralité collectiveB. MARQUES-PEREIRA, « L'interruption volontaire de grossesse : un processus de politisation 1970 – 1981 (II) », C.H. CRISP, n° 930-931, 1981, p.4. Les grossesses illégitimes ou non désirées étaient fréquemment perçues comme les manifestations d’une morale dite décadenteS. VILLERS, L'avortement et la justice : une répression illusoire ? Discours normatifs et pratiques judiciaires en Belgique (1918-1940), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, p. 33.

Au début du XXe siècle, l’avortement fut également associé à une logique de contrôle social et démographiqueS. VILLERS, L'avortement et la justice : une répression illusoire ? Discours normatifs et pratiques judiciaires en Belgique (1918-1940), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, p. 10. Le contexte était marqué par la peur de la dénatalité et l’avortement était qualifié de crime antinational. Le corps des femmes devenait alors un enjeu patriotique au service de la nation. Cette vision conduisait souvent à considérer la maternité comme un devoir socialS. BODSON, Le droit à l'avortement : une analyse comparative des lois et politiques américaines et belges, Travail de fin d’études, Université de Liège, 2022-2023, p.15. L’objectif implicite donc de la répression pénale était de contraindre les femmes à assumer leur rôle de la maternité, l’avortement étant perçu comme une atteinte aux mœurs et à la sécurité familialeS. BODSON, Le droit à l'avortement : une analyse comparative des lois et politiques américaines et belges, Travail de fin d’études, Université de Liège, 2022-2023, p.13-15.Enfin selon Marie-Thérèse Cuvelliez, la criminalisation contribuait à maintenir les femmes les plus démunies dans la clandestinitéM.-T. CUVELLIEZ, « La question de l'avortement en Belgique », Les Cahiers du GRIF, n° 1, 1973, p. 28

Application et effets L’application de la loi de 1867 se confrontait à d’importantes difficultés au niveau probatoires, l’avortement relevant principalement de la sphère privée. Pour condamner une personne, les juridictions devaient établir 4 conditions, qui étaient la grossesse, les manœuvres abortives, l’intention criminelle ainsi que l’interruption effective de la grossesseS. VILLERS, L'avortement et la justice : une répression illusoire ? Discours normatifs et pratiques judiciaires en Belgique (1918-1940), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, p.26. Nonobstant la sévérité des textes, le nombre de condamnations restait très faible par rapport à la réalité des pratiques clandestines.

Entre 1965 et 1970, seules 183 condamnations furent prononcées alors que les estimations environnaient entre 75 000 et 150 000 avortements clandestins par an. Dès lors, les autorités judiciaires commencèrent à favoriser la correctionnalisation des dossiers afin d’éviter l’indulgence des jurys populaires des cours d’assisesS. VILLERS, L'avortement et la justice : une répression illusoire ? Discours normatifs et pratiques judiciaires en Belgique (1918-1940), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, p.22. Cependant, cette politique pénale était une répression illusoire. Car l’interdiction de l’avortement n’empêchait pas sa pratique mais poussait de nombreuses femmes vers des interventions clandestines dangereuses.

Les femmes les plus précaires étaient les plus impactées par les risques de l’avortement illégal, qu’étaient les blessures graves et les décès. A l’inverse, les femmes disposant d’une meilleure condition financière pouvaient recourir au tourisme abortif vers les Pays- Bas ou la Grande-BretagneS. BODSON, Le droit à l'avortement : une analyse comparative des lois et politiques américaines et belges, Travail de fin d’études, Université de Liège, 2022-2023, p. 32. Cette situation créait une importante inégalité sociale face à l’accès à l’avortement. Par ailleurs, la jurisprudence fluctuante provoquait une importante insécurité juridique. Face à cette rigueur de la loi, la doctrine et certains tribunaux développèrent progressivement la théorie de l’état de nécessité afin de justifier certains avortements thérapeutiques. Enfin l’affaire Peers de 1973 eut un effet inverse à celui recherché par le législateur. L’emprisonnement du docteur Peers provoqua une forte mobilisation sociale et contribua à discréditer la législation de 1867 aux yeux d’une partie de l’opinion publiqueR. BEGON, Willy Peers et Simone Veil, précurseurs de la lutte pour dépénaliser l'avortement, Liège, CVFE, 2014, p.5.

Critiques et limites de la loi Pendant de nombreuses années, l’avortement était interdit en Belgique par la loi de 1867. Malgré cette interdiction, de nombreuses interruptions volontaires de grossesse continuaient d’être pratiquées clandestinement. Cette situation met progressivement en évidence les limites de la législation : la loi ne correspond plus à la réalité sociale et ne parvient pas à empêcher les IVG, ce qui suscite de plus en plus de critiques.