En France, la , parfois désigné sous le vocable « bureau des hypothèques », était une institution française administrative et fiscale de la direction générale des Finances publiques (précédemment de la Direction générale des Impôts (DGI)). Il en existait 354 en France.

Elle a été supprimée par l’ordonnance -638 du Ordonnance du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, et remplacées par les services de publicité foncière, qui conservent les mêmes attributions.

Cette suppression a fait suite aux critiques de la part de la Cour des comptes, dans son rapport annuel pour l’année 2008, publié le Rapport annuel 2008 - Les Conservations des hypothèques, qui fustigeait « l’anachronisme grandissant du statut des conservateurs des hypothèques ».

Fonctions Sous l'autorité d'un conservateur des hypothèques, ce service assurait une double mission : Une mission civile ; Une mission de service public.

La mission civile Ce service assurait une mission, à caractère civil, foncière et patrimoniale de publicité foncière, en publiant et en conservant tous les droits réels existants sur les immeubles (servitude, hypothèque, usufruit, etc.) et en assurant l'information des tiers.

La tenue d'un fichier immobilier Le fichier immobilier présente, dans l'ordre chronologique de leur dépôt, la situation juridique actuelle des immeubles situés dans le ressort de la conservation (article du décret du ).

La mission civile consistait, en premier lieu, à garder trace de tous les droits existants sur les immeubles et ainsi assurer la sécurité des opérations juridiques relatives aux immeubles et au crédit.

La fourniture de renseignements Elle consistait également à fournir des renseignements sur la situation patrimoniale des personnes ou sur la situation juridique des immeublesarticle 2449 du code civil.

Toute personne qui en faisait la demande pouvait obtenir, par voie de réquisition payante, des informations sur la situation patrimoniale de personnes ou la situation juridique d'immeubles extraites du fichier immobilier.

L'acquéreur pouvait être assuré du fait que le cédant n'avait pas déjà disposé de tout ou partie de son droit de propriété. En outre, celui qui prêtait sur hypothèque avait la garantie que l'emprunteur n'en avait pas déjà consenti une, pour une valeur égale ou supérieure, sur l'immeuble qu'il proposait en garantie.

La mission fiscale En plus de leur mission civile, les conservations des hypothèques exerçaient une mission de comptable public.

Au titre de leurs missions fiscales, les conservations des hypothèques percevaient au profit de l'État et des collectivités territoriales les impôts droits et taxes exigibles lors des opérations de publicité foncière à savoir : Les droits d'enregistrement ; La taxe de publicité foncière ; La TVA immobilière due par les particuliers jusqu'en 2012 ; L'impôt retenu à la source et les contributions sociales sur les plus-values immobilières. Les conservations des hypothèques ont ainsi, en 2011, perçu 10,9 milliards d'euros de taxes collectées pour les collectivités locales et d'euros collectés pour l'État.

Structures et moyens humains Les structures Initialement il existait 294 bureaux des hypothèques, lors de l'institution du guichet unique et la mise en place de la formalité fusionnée à compter du , le nombre de conservations a été accru et il était, au , de 354 bureaux.

Ils étaient répartis, selon leur importance, en 6 catégories : 22 conservations de catégorie; 31 conservations de catégorie; 57 conservations de catégorie; 88 conservations de 95 conservations de 61 conservations de

Ces postes étaient offert majoritairement à des cadres de la DGI, puis de la DGFIP à partir de 2008, âgés d'au moins 58 ans. À titre d'exemple, dans l'ancienne DGI les conservations de catégorie 5 et 6 étaient ouvertes aux Inspecteurs principaux et Inspecteurs départementaux, celles de catégorie 4, aux directeurs divisionnaires, les 3 premières catégories étant, en principe, réservées aux cadres des services extérieurs ayant au moins le grade de directeur départemental.

Sur le plan fonctionnel, on distinguait 3 types de conservations, selon la nature de leur tissu et la charge qu'il représentait : Les conservations urbaines ; les conservations rurales ; Les conservations mixtes ;

Les personnels Des agents de l'État Les agents des conservations étaient des fonctionnaires, pour la plupart de catégorie B ou C.

Leur nombre était dans chaque bureau lié aux charges du service (nombre de formalités à traiter dans chacun des bureaux concernés). Selon l'importance des bureaux les effectifs variaient entre 5 et une quarantaine de collaborateurs

Les règles de gestion (avancement, notation, retraite) de ces personnels étaient celles de la fonction publique et plus spécifiquement celles que la DGI appliquait à l'ensemble de ses agents.

Le conservateur des hypothèques, ayant qualité de comptable public disposait d'un adjoint : le chef de contrôle, dans la majorité des bureaux, il s'agissait d'un agent de catégorie B choisi par le conservateur parmi l'ensemble des agents de ce grade. En théorie la situation du chef de contrôle était susceptible d'être remise en cause à chaque changement de conservateur. Dans les faits, s'agissant d'agents chevronnés, maîtrisant l'ensemble des tâches du service, leur situation n'était que très exceptionnellement remise en cause.

Dans les bureaux les plus importants ( à ), la fonction de chef de contrôle pouvait être remplie par un agent de catégorie A, voir A+.

La nomination de ces agents s'opérait en fonction des règles habituelles de la DGI propres aux grades concernés.

Un conservateur des hypothèques était placé à la tête de chaque conservation. Il s'agissait le plus souvent d'un cadre supérieur de la DGI en fin de carrière.

Dans un contexte particulier Dans l'exercice de leur mission civile, les agents des conservations relevaient de la seule autorité du conservateur des hypothèques.

Celui-ci, en effet, contrepartie de sa responsabilité personnelle toutes les fois qu'il commettait dans l'exercice de ses fonctions, soit par lui-même, soit par ses employés, une faute ou une négligence ayant occasionné un préjudice à un usager, avait la maitrise de l'organisation des travaux de sa mission civile, dans l'exercice de laquelle, il n'avait pas le statut de fonctionnaire.

Cette responsabilité personnelle du conservateur était très présente à l'esprit de ses collaborateurs et pratiquement tous apportaient, dans l'exercice des tâches qui leur étaient confiées, un soin tout particulier pour qu'elle ne trouve pas à être mise en œuvre. Au fil du temps, cette personnalisation du risque avait en effet généré une culture de service axée sur l'attention portée au contrôle qualité.

Lié à la période Révolutionnaire left|thumb|Déclaration des Droits de l'Homme Cette situation était une spécificité unique dans la fonction publique. Elle trouve son origine dans la conception du droit de propriété tant de l'Ancien Régime que de la Révolution française. Très tôt, la tradition juridique française reconnaît aux sujets du roi la jouissance de libertés naturelles : le droit de propriété y occupe la première place. Le souverain se doit de respecter les contrats passés entre ses sujets et ce n'est pas de lui qu'ils tiennent leur droit. Ainsi pour Charles du Moulin,qui trouva le premier les véritables sources du droit français et en posa les règles fondamentales, sauf exception légitimée par l’utilité publique, le roi ne peut déposséder un sujet de son droit de propriété

Faute par les acteurs économiques d'avoir su, au moins de manière durable, le faire au cours de l'histoire, sous la Convention et surtout le Directoire, pour des raisons de sécurité publique, le service de la publicité foncière a été organisé par l'État.

Mais pour les Révolutionnaires, la propriété, droit naturel et imprescriptible, (article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.) ne relève pas de l’État, la preuve de ce droit, à l’initiative des parties, se démontre devant le juge par tout moyen et son titulaire n’a rien à craindre ni à demander à l’État pour en justifierSur cette question, voir : .

Dès lors, dans la logique révolutionnaire, le conservateur ne pouvait, dans cette mission, avoir le statut de fonctionnaire, il agissait donc en son nom propre, avec pour corollaire sa responsabilité personnelle, pour toutes les erreurs commises par lui-même et ses employés.

Ce dispositif ne trouvait pas à s'appliquer dans les trois départements d'Alsace-Moselle qui, depuis une loi allemande de 1891, préservée et adaptée au droit français par la loi du , sont soumis à un régime particulier qui conserve l'organisation du droit allemand (tenue d'un livre foncier confié à l'autorité judiciaire) combiné avec les principes de fond de la législation française (publicité aux fins d'opposabilité aux tiers).

Caractérisé par une dualité de fonctions Le conservateur des hypothèques était un fonctionnaire qui bénéficiait d'une rémunération et d'un statut particulier. Il était rémunéré selon un salaire proportionnel aux droits perçus dans son bureau.

Parce que dans l'exercice de sa mission civile le conservateur ne relevait pas de l'autorité de l'État, celui-ci a toujours considéré qu'il n'avait pas à supporter les frais de ce service rendu aux parties.

Aussi les conservateurs des hypothèques ne percevaient à titre personnel qu'une partie des salaires payés par l'usager (environ 10 %).

Par tranche de salaires bruts de chaque poste, l'État en prélevait de 75 à 99,95 %, soit près de 500 millions d'euros en 2012 sur un total de 555 millions. Ce prélèvement était réputé couvrir la rémunération du personnel et les divers frais de fonctionnement des conservations des hypothèques.

Responsable personnellement des fautes de service, le conservateur avait logiquement la maîtrise de son organisation et notamment des dispositions mises en place pour veiller tant à la qualité des informations intégrées dans le fichier immobilier que de la pertinence des renseignements fournis.

Dans l'exercice de ces tâches, les agents de la conservation des hypothèques ne relevaient que de sa seule autorité.

Dans les faits, c'est l'Association Mutuelle des Conservateurs des hypothèques (AMC) qui assurait la coordination de l'ensemble des conservations en apportant à chacun d'eux soutien méthodologique dans l'exercice du contrôle qualité, assistance juridique en cas de litige ou de sinistre et qui fixait la doctrine en matière de publicité foncière.

La réforme intervenue en 2010 et entrée en vigueur le a prévu la transformation des conservations des hypothèques en services chargés de la publicité foncière. Le statut du conservateur des hypothèques est supprimé et ceux-ci deviennent des administrateurs des finances publiques. Ils bénéficient désormais d'un traitement fixe et ne sont, en contrepartie, plus responsables personnellement en cas d'erreur ou d'omission.

L'ordonnance du a transfèré sur l'État, la responsabilité personnelle du conservateur des hypothèques, mais sa mise en œuvre continue de reposer sur les mêmes règles devant le juge judiciaire.

Désormais l'ensemble des agents, y compris le chef de service lui-même, s'insèrent dans une ligne hierarchique à l'instar de tous les services publics et sont responsables, en cas de faute lourde, dans les conditions ordinaires du droit de la fonction publique.

L'organisation des tâches L'organisation des conservations des hypothèques n'est aboutie qu'avec les décrets de 1955 du Décret du 4 janvier 1955 et le décret d’application du . La réforme est entrée en application au .

thumb|Journal officiel publiant le décret du 4 janvier 1955|left