La loi du relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, dite « loi Gol », est une loi belge réformant le droit de la nationalité et le statut des étrangers en Belgique. Elle a été préparée par Jean Gol, ministre de la Justice sous le gouvernement Martens V.

Contexte historique À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la Belgique doit se reconstruire et relancer son économie. À cette fin, elle mise notamment sur la relance du secteur du charbon, pilier de son activité économique à l'époque, et en fait une priorité nationaleP. BLAISE, A. MARTENS, « Des immigrés à intégrer. Choix politiques et modalités institutionnelles », Courrier hebdomadaire du CRISP, 1992, n° 1358-1359, p. 5 et 6.. En 1946, le gouvernement décide d'accorder aux mineurs belges un statut privilégié afin d'attirer davantage de travailleurs nationaux vers la mine. Par cette mesure, le gouvernement souhaite recourir à de la main-d'œuvre belge et éviter de rendre le secteur charbonnier dépendant de travailleurs étrangers. Cependant, la production charbonnière n'augmente pas, au contraire, elle diminueF. GILLET, « Une brève histoire de l'immigration en Belgique », disponible sur germe.phisoc.ulb.be, p.9.. Face à ce constat, la Belgique se tourne alors vers l'étranger. Elle emploie d'abord des prisonniers de guerre allemands, puis signe le un protocole avec l'Italie prévoyant l'arrivée de dizaines de milliers de mineurs italiens. Des travailleurs venant d'Europe de l'Est font également le déplacementB. KAGNÉ, « Représentations de l'immigration en Belgique », Quaderni, n° 36, automne 1998, p. 99..

C'est dans ce contexte qu'est adoptée la loi du sur la police des étrangers. Ce texte, qui régira le statut des étrangers jusqu'en 1980, réunit pour la première fois les règles relatives à l'accès au territoire et au séjour, d'une part, et celles applicables aux étrangers déjà installés en Belgique, d'autre part.

Cependant, après la catastrophe de Marcinelle, en 1956, l'Italie suspend l'émigration vers la Belgique. Celle-ci se tourne alors vers l'Espagne (), la Grèce (), puis le Maroc () et la Turquie (). vignette|Brochure Vivre et travailler en Belgique (1965), diffusée par le ministère de l’Emploi et du Travail pour promouvoir l’accueil des travailleurs immigrés et de leurs familles en Belgique dans le contexte de forte demande de main-d’œuvre des années 1960.|308x308pxSi ces travailleurs sont d'abord destinés aux charbonnages, ils sont progressivement employés dans d'autres secteurs, tels que la sidérurgie, la métallurgie, la construction ou encore l'industrie manufacturièreP. BLAISE, A. MARTENS, « Des immigrés à intégrer. Choix politiques et modalités institutionnelles », Courrier hebdomadaire du CRISP, 1992, n° 1358-1359, p. 10.. À partir des années 1960, la politique migratoire belge évolue profondément. La décennie connaît une période de forte croissance économique durant laquelle les besoins de main-d'œuvre s'intensifient. Les autorités belges mènent alors de véritables campagnes de recrutement à l'étranger, vantant les conditions de vie et de travail en Belgique, notamment au Maroc et en Turquie. Parallèlement, le ministère de la Justice mène également une politique de « laisser-faire » migratoire, cessant d'appliquer strictement la législation en vigueurF. GILLET, « Une brève histoire de l'immigration en Belgique », disponible sur germe.phisoc.ulb.be, p. 13.. De nombreux travailleurs étrangers entrent ainsi en Belgique sous couvert d'un séjour touristique, y trouvent un emploi, puis ne régularisent leur situation qu'a posteriori. Cette pratique alimente ainsi une immigration clandestine de fait, tolérée par les autorités.

Par ailleurs, l'accueil de travailleurs étrangers ne répond plus uniquement aux besoins de main-d'œuvre, mais vise également à faire face aux difficultés démographiques, en particulier au vieillissement de la population wallonne, préoccupation notamment mise en évidence par le rapport de Sauvy. Dans cette perspective, les autorités cherchent à stabiliser durablement la main-d'œuvre étrangère en favorisant son installation en Belgique. Cette volonté se traduit notamment par l'encouragement du regroupement familial, permettant non seulement d'assurer la reproduction de cette force de travail, mais aussi de renforcer l'attractivité de la Belgique face aux pays voisins dans la concurrence pour l'accueil des travailleurs étrangers.

Cependant, en 1967, dans un contexte de récession économique et de hausse du chômageBANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, Rapport sur les opérations de l'année 1967 présenté à l'Assemblée générale du 26 février 1968, Bruxelles, Imprimerie de la Banque nationale de Belgique, 1968, p. 28 à 29., les autorités mettent fin à cette politique de tolérance et rétablissent un contrôle migratoire strictM. KHOOJINIAN, « Du travailleur au clandestin. La politique de l'emploi et l'immigration de travail dans la Belgique de la fin des Trente Glorieuses (1965-1974) », Revue belge de philologie et d'histoire, vol. 97, n° 2, 2019, p. 537..

Au début de la décennie suivante, notamment à la suite des grèves de la faim menées à l'UCL en 1970, émerge un mouvement de revendication revendiquant davantage de droits aux étrangers. Celui-ci porte trois principales revendicationsF. GILLET, « Une brève histoire de l'immigration en Belgique », disponible sur germe.phisoc.ulb.be, p. 22. : l'instauration d'une loi sur le statut des étrangers, l'adoption d'une loi contre le racisme et l’octroi du droit de vote aux étrangers pour les élections communales. Ces revendications vont occuper le débat public tout au long de la décennie. À la Chambre, de nombreuses propositions de loi tentent d'y répondre, mais échouent systématiquement.

Dans le même temps, la conjoncture économique ne s'améliorant pas et le gouvernement décide, le 1er août 1974, d'arrêter le recrutement de travailleurs étrangers non qualifiés en provenance des États non membres de la Communauté économique européenne (CEE)B. KAGNÉ, « Représentations de l'immigration en Belgique », Quaderni, n° 36, 1998, p. 100.. Cette fermeture ne met toutefois pas fin aux flux migratoires, qui se poursuivent notamment par le regroupement familial et le droit d'asileF. GILLET, « Une brève histoire de l'immigration en Belgique », disponible sur germe.phisoc.ulb.be, p. 19.. La Belgique passe ainsi progressivement d'une immigration de travail à une immigration d'installation.

Le début des années 80, marque une évolution du droit des étrangers. La loi du 15 décembre 1980 leur reconnaît une sécurité de séjour ainsi qu'un droit de recours contre les décisions administratives prises à leur encontre. La loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie franchit un pas supplémentaire. En revanche, le droit de vote des étrangers aux élections locales continue d'alimenter le débat public et devient un sujet particulièrement sensible durant la campagne des élections communales de 1982H. BOUSETTA, M. SWYNGEDOUW, « La citoyenneté de l'Union européenne et l'enjeu de Bruxelles », Courrier hebdomadaire du CRISP, 1999, n° 1636, p. 10..

C'est dans ce contexte, marqué par la fermeture de l'immigration de travail, l'installation durable des populations immigrées, les débats relatifs à leur intégration et à une irruption des partis politiques d'extrême droite sur l'échiquier politique belgeB. KAGNÉ, « Représentations de l'immigration en Belgique », Quaderni, n° 36, 1998, p. 103., que le ministre de la Justice Jean Gol dépose devant la Chambre un projet de loi. Celui-ci vise, selon les termes de l'exposé des motifs, à faire de la Belgique « une société belge où la diversité des origines et de certains traits culturels est [...] acceptée »Projet de loi relatif à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, exposé des motifs, Doc., Ch., 1983-1984, n°756/1, p.2..

Présentation de la loi

Fiche d’identité La loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge est issue d’un projet de loi qui fait suite à cinq propositions de loi ayant des objets similairesM. VERWILGHEN, Le Code de la nationalité belge. Loi du 28 juin 1984, Bruxelles, Bruylant, 1985, p. 105 à 110. . La loi fut publié le et sa date d’entrée en vigueur est fixée par le Roi. C’est l’arrêté royal du (M.B. ) qui fixe son entrée en vigueur comme suit :

1) le en ce qui concerne le titre I relatif à certains aspects de la condition des étrangers;

2) le en ce qui concerne le titre II relatif au Code de la nationalité belge et les chapitres I et II du titre III, concernant les dispositions modificatives et abrogatoires.

Cette loi poursuit un double objectif. Elle entend, d'une part, renforcer l’encadrement de l’immigration et du séjour des étrangers en Belgique et, d’autre part, réformer en profondeur le droit à la nationalité belge en rassemblant dans un même Code les règles relatives à son attribution, son acquisition, sa perte et son recouvrementR. DE VALKENEER, « Condition des étrangers et Code de la nationalité belge », Rev. not. belge, n° 2739, 1984, p. 391..

La loi comprend trois titres :

Titre Ier : Dispositions relatives à certains aspects de la condition des étrangers ; Titre II : Code de la nationalité belge ; Titre III : Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales

Titre Ier — Dispositions relatives aux étrangers Le titre Ier de la loi introduit quatre restrictions principalesR. DE VALKENEER, « Condition des étrangers et Code de la nationalité belge », Rev. not. belge, n° 2739, 1984, p. 394. aux droits dont bénéficiaient jusqu'alors les étrangers en vertu de la loi du .

La première concerne le regroupement familial. En effet, la loi met fin au caractère automatique du droit au regroupement familiale, appelé également « regroupement en cascade ». Auparavant, la loi du 15 décembre 1980 autorisait ce type de pratique qui offrait la possibilité pour le conjoint ou un enfant d’un étranger admis pour le motif du regroupement familial de faire venir à leur tour leur propre famille pour le même motif. Le titre I de la loi Gol enlève donc son caractère automatique. À noter une exception pour les familles d’étudiants étrangers (art. 2, § 1er) et pour les enfants handicapés à charge (art. 2, § 2), sous réserve de certaines conditions.

La deuxième concerne le caractère automatique du droit de séjour pour les étudiants. En effet, il ne sera désormais plus garanti que pour l’enseignement supérieur ainsi que pour ceux qui suivent une année préparatoire à l’enseignement supérieur. L'automaticité du droit de séjour pour l’enseignement secondaire n’est donc plus garantieR. DE VALKENEER, « Condition des étrangers et Code de la nationalité belge », Rev. not. belge, n° 2739, 1984, p. 398..  

La troisième, la plus commentée et la plus controversée, est l’insertion d'un article 18bis dans la loi du 15 décembre 1980. Ce nouvel article permet au gouvernement, sur proposition motivée de la commune, de refuser l’inscription de nouveaux étrangers, non originaires d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, dans les registres communaux, s’il estime que l’accroissement de la population étrangère « nuit à l’intérêt public »Loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, M.B., 12 juillet 1984, art. 6..

La quatrième concerne la réduction des interventions des C. P. A. S. pour les étrangers en situation irrégulière ou installés depuis moins de trois mois, ne se limitant qu’à l’aide matérielle et médicale « nécessaire pour assurer la subsistance »Loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, M.B., 12 juillet 1984, art. 10.