thumb|Les palais nationaux, comme Chambord, font partie du domaine public artificiel. thumb|La Seine fait partie du domaine public fluvial. vignette|Une route fait partie du domaine public routier. vignette|Une mairie fait partie du domaine public… vignette|… ainsi qu'une école, affectée au service public de l'éducation. vignette|… ou une prison, affectée au service public pénitentiaire.
En droit public français, le est l'ensemble des biens (immeubles ou meubles) appartenant à l'État, à des collectivités locales, à des établissements publics ou à d'autres personnes publiques, et affectés à une utilité publique.
Cette utilité publique peut résulter d'une affectation à l'usage direct du public (comme les routes ou les jardins publics) ou à un service public, pourvu qu'en ce cas, le bien fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public (comme une université ou un tribunal). Avant 2006, la jurisprudence retenait le critère de l'aménagement spécial, et, à ce titre, le bien ayant fait l'objet de la qualification de bien du domaine public avant cette date n'ont pas vu perdre cette qualité, le Conseil d'état ayant jugé que le critère de l'aménagement indispensable n'était pas rétroactif.
La Direction de l'immobilier de l’État (DIE), créée en 2016 et remplaçant France Domaine (autrefois Les Domaines), désigne un service qui relève du ministère des Finances et qui est destiné à administrer les éléments constitutifs du domaine public de l'État, aussi bien mobiliers qu'immobiliers, et à contrôler la politique d'acquisition et de cession des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
Historique La notion de domaine public relève à la fois de propositions doctrinales (telles que les travaux de Proudhon) que de jurisprudences protégeant l'affectation au cours du siècle.
On confond souvent le domaine public avec la notion d'indisponibilité du Domaine royal ou Domaine de la Couronne sous l'Ancien Régime. Si, depuis l'Édit de Moulins, les biens appartenant au Domaine de la Couronne étaient inaliénables, cette inaliénabilité concernait l'ensemble des biens, quelle que soit leur affectation. Elle n'a donc rien de commun avec le domaine public tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui protège les biens affectés à l'utilité publique.
Définition du domaine public Domaine public immobilier D'après l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d'une personne publique (État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, ou autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 du code général des propriétés des personnes publiques) est constitué, sauf dispositions législatives spéciales, de biens immobiliers qui appartiennent à cette personne publique et : soit sont affectés à l'usage direct du public, soit sont affectés à un service public. Dans ce cas, ils doivent avoir fait l'objet d'un « aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ».
Avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques en 2006, la jurisprudence du Conseil d’État, du , Le Béton, avait précisé qu'un bien fait partie du domaine public s'il appartient à une personne publique et qu'il dispose d'un aménagement "spécial" au regard du service public pour lequel il est affecté.
Par exemple, dans l'arrêt Dauphin de 1959Conseil d'État, 11 mai 1959, Dauphin, au sujet de l'allée des Alyscamps à Arles., le Conseil d'État a estimé qu'une allée avait été incorporée au domaine public parce que : Il appartenait à l’État, et que ; d'une part l'État l'avait affectée à un service public en raison de la présence à cet endroit d'un site archéologique ; d'autre part les autorités avaient posé deux poteaux et une chaîne pour fermer l'accès à cette allée, ce qui constituait un « aménagement spécial » réalisé spécialement en vue de l'affectation de l'allée à ce service public culturel.
Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) a repris cette notion mais en précisant que l'aménagement doit être « indispensable » à la mission de service public : il s'agit de freiner l'évolution de la jurisprudence qui avait tendance à trop étendre le domaine public. Cette nouvelle qualification n'a pas eu pour effet de déclasser les biens qui ont été affectés avant l'entrée en vigueur du code.
Le statut de bien appartenant au domaine public peut aussi résulter d'une qualification de la loi. C'est le cas des ondes hertziennes, que la loi du , texte d'origine (Legifrance)]. a placées dans un « domaine public des fréquences radioélectriques » en confiant à l'ARCEP le soin d'attribuer les bandes de fréquences.
Domaine public mobilier L'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que des biens mobiliers peuvent appartenir au domaine public. Dans ce cas, le bien mobilier doit appartenir à une personne publique et présenter "un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique". Le même article fixe une liste non limitative des biens répondant à cet intérêt, tels que : Les collections des musées ; les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ; ou encore les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres.
Domaine privé Les personnes publiques possèdent, à côté de leur domaine public un domaine privé, qui relève approximativement des mêmes règles juridiques qu'un bien appartenant à une personne privée.
L'article L. 2211-1 CGPPP prévoit ainsi que font partie du domaine privé les biens qui ne répondent pas aux critères du domaine public.
Par ailleurs, la loi peut classer dans le domaine privé des biens affectés à un service public ou utilisés par le public. C'est le cas notamment des « réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public »Alinéa 2 de l'., ainsi que des chemins ruraux et des « bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier »..
Délimitation du domaine public On peut distinguer les éléments du domaine public selon leur caractère naturel ou artificiel et selon leur position géographique.
Le domaine public naturel Le domaine public maritime
Le domaine public maritime a été défini par l'ordonnance sur la marine de Colbert de 1681Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681Ouvrage disponible sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, jusqu'à l'ordonnance du relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques, qui abroge dans son article 7 cette disposition ancienne. L'ordonnance de Colbert précisait que « sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » (estran).
Jusqu'en 1973, la jurisprudence faisait même appel, pour fixer la limite du domaine public maritime sur le littoral méditerranéen, au droit romain et à une ordonnance de Justinien qui fixe comme référence les grandes eaux d'hiver et non de mars. Le Conseil d'ÉtatConseil d'État, Kreitmann, 12 octobre 1973. a unifié la règle en précisant que le domaine public maritime s'étend « au point jusqu'où les plus hautes mer peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations exceptionnelles ». Peu importe donc que les plus hautes mer aient lieu en hiver ou au mois de mars. Cette jurisprudence sera reprise par le nouveau Code.
La précision relative à l'absence de perturbations exceptionnelles permet d'éviter un accroissement subit du domaine public lors d'une tempête ou d'une inondation temporaire.
La loi du a étendu ce domaine public maritime au sol et sous-sol de la mer territoriale ainsi qu'aux alluvions (« lais et relais de la mer »).
Enfin, le domaine public maritime contient aussi, dans les départements d'outre-mer, la zone dite des « cinquante pas géométriques » le long de la limite des plus hautes marées. Il s'agissait à l'origine de réserver au roi de France une bande de terrain de cinquante pas (81,20 mètres) le long du rivage des terres découvertes en Amérique, à des fins militaires.
Le domaine public fluvial Le code général des propriétés des personnes publiques (CGPPP) énumère aux articles L 2111-7 et L2111-8 les cours d’eau navigables et ou flottables, les cours d’eau ou lacs glacés, les berges recouvertes par les eaux et les eaux des départements d’outre-mer.
Le décret de 1964 établit la nomenclature des cours d'eau navigables ou pas.
Les limites des cours d’eau sont déterminés à partir de la notion de berge (définies à l'article 558 du code civil), s’étendant à la notion de noues (prairies en contrepartie des berges régulièrement inondées) et les boires (réserves d’eaux naturelles destinés aux animaux).
Pour un lac qui a un déversoir : la limite est les berges au-dessus du déversoir. Quand le lac ne possède pas de déversoir, la limite s’établit par le niveau le plus haut atteint en dehors des crues exceptionnelles (lac Léman).
Le domaine public aérien Le domaine public aérien n’existe pas.
Le Conseil d'État (décision Commune des Molières) n'a pas consacré l'idée d'un domaine public aérien.
Le sous-sol L'article 552 du code civil dispose que sur Légifrance. Cela signifie que le propriétaire peut réaliser en sous-œuvre les aménagements qu'il souhaite, qui ne doivent évidemment pas porter atteinte au patrimoine archéologique, et s'ils ne concernent pas l'exploitation de matériaux visés par le code minier, dont l'État peut seul concéder le droit d'exploitation.
Toutefois, le propriétaire du sol peut vendre ou être exproprié d'une partie du sous-sol de son bien, par exemple pour la réalisation d'un tunnel ferroviaire ou routier. Ce volume souterrain peut être classé dans le domaine public artificiel, si les conditions en sont réunies.
Le domaine public hertzien La loi du 17 janvier 1989 établit que les ondes radios (les fréquences radioélectriques) constituent un mode d'occupation privative du domaine public (appel d'offres des licences UMTS par exemple).
Aujourd'hui l'existence du domaine public hertzien est affirmée par le législateur dans le Code générale de la propriété des personnes publiques, 2111-17 : « Les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l’État ». L'article L.2124-26 prévoit que « l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l’État ».
Le domaine public artificiel Le domaine public artificiel comprend les biens du domaine public artificiel affectés à l'usage direct du public, et certains biens affectés aux services publics....
On peut citer parmi les éléments affectés à l'usage direct du public : le domaine public routier, constitué par « l'ensemble des biens du domaine publicLes chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, par détermination de la loi (article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime). de l’État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées, sur Légifrance », qui est régi par le code de la voirie routière ; certains éléments du patrimoine des collectivités territoriales tels que les lavoirs publics, des promenades publiques aménagées, des édifices cultuels existants avant la loi de séparation de 1905, et dont la propriété a été attribué aux communes et à l'État par la loi du et le décret du .
Font également partie du domaine public artificiel les biens d'une personne publique affectés à un service public, s'ils ont fait l'objet :