En droit français, la réclusion criminelle est une peine criminelle de droit commun, privative de liberté d'un minimum de 10 ans, se traduisant par une incarcération au sein d'un établissement pour peines (maison centrale ou centre de détention). Elle a été instituée en 1960 pour remplacer la peine de travaux forcés.
Quand elle punit des délits, la peine de prison est appelée légalement un « emprisonnement ».
Historique
En France sous l'Ancien Régime, un criminel pouvait être condamné à une peine de travaux forcés appelée « galères » d'une durée qui pouvait être de cinq à quinze ans, voire à perpétuité, c'est-à-dire dans les faits pour une durée de trente ans ; la peine s'accomplissait dans un arsenal de la Marine (Brest, Cherbourg, Rochefort, Toulon, Marseille). Les forçats travaillaient le même temps que les ouvriers des arsenaux, et souvent avec eux, bénéficiaient des mêmes jours fériés et percevaient le même salaire, dont une moitié était utilisée pour leur entretien, et l'autre conservée pour leur constituer un pécule. Pour les forçats qui en avaient la capacité, ces travaux pouvaient consister en travaux d'écriture ou d'administration. Les prisonniers étaient revêtus de la « livrée de bagnard » réglementaire comportant un habit jaune et un bonnet rouge. Les femmes condamnées à la peine des galères avaient leur peine systématiquement commuée en peine de détention dans un couvent de filles où elles pouvaient être contraintes à travailler.
La peine aux travaux forcés est reprise par le Code pénal révolutionnaire de 1791 sous les dénomination des « fers », puis elle est instituée dans le Code pénal napoléonien de 1810. Dans le Code pénal de 1810, la peine aux travaux forcés y est décrite à l'art. 15 : « Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra». Cette peine est d'abord subie dans les bagnes métropolitains, puis l’est à partir de 1852 dans les bagnes coloniaux.
Les bagnes portuaires métropolitains ont été fermés par le décret du qui ordonnait le transfert de tous les forçats dans le bagne de la Guyane française. Quatre jours après la promulgation du décret, un premier convoi de « transportés » quitta la France pour la Guyane. Entre 1852 et 1862, y furent envoyés afin de mettre en valeur l’est du pays. Les bagnes coloniaux ne furent pourtant officiellement institués que deux ans plus tard, par la loi du qui disposait que la peine de travaux forcés serait désormais subie en Guyane, que les condamnés y seraient employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation, et qu’une fois leur peine achevée, les bagnards seraient astreints à la « duplication de la peine » ou « doublage », c’est-à-dire qu’ils auraient l’obligation de résider dans la colonie un temps équivalent à celui de leur condamnation; les condamnés à huit ans et plus devraient y séjourner définitivement. La Cour de cassation imposa une limite d'âge à cette peine, rejetant ainsi son application à un individu âgé de plus de soixante ansCass. crim., Perdrieau, 13 déc. 1877..
Avant le décret du , les condamnés aux travaux forcés étaient transférés dans des bagnes, notamment en outre-mer (bagne de la Guyane française, bagne de Nouvelle-Calédonie…)Loi du 31 mai 1854. Leçons de droit criminel contenant l'explication complète des codes pénal et d'instruction criminelle, Cotillon, 1867, 832. À partir de ce décret et jusqu'à son abolition, la peine de travaux forcés sera désormais exécutée dans une maison de forceChronologie relative aux peines et aux prisons en France : de 1914 à nos jours (4/4) - Criminocorpus. Le portail sur l’histoire de la justice, des crimes et des peines.. La peine de travaux forcés était dans l’échelle des condamnations la plus lourde peine infligée par les tribunaux après la peine de mort et avant la peine de la réclusion et pouvait être prononcée à titre de peine perpétuelle ou à temps. Les bagnards portaient une tenue avec des larges rayures alternées noires et blanches qui couvraient verticalement le pantalon, la vareuse et le bonnet, horizontalement les manches.
La réclusion criminelle a été instituée sous la Cinquième République par l'ordonnance du pour remplacer à la fois la peine des travaux forcés et celle de la réclusion. La réclusion était la peine criminelle de droit commun, afflictive et infamante, d'une durée de cinq à dix ans et exécutée en maison centrale. Le travail rémunéré en maison d'arrêt est devenu courant au mais fait l'objet de volontariat de la part des détenus, qui voient en cette activité un moyen d'occupation et de rémunération. Une partie des gains est obligatoirement destinée aux victimes et au fonds de solidarité des victimes.
Description Prononcée par une cour d'assises et prévue par l'article 131-1 du Code pénal, elle peut être limitée dans le temps (entre 10 et 30 ans) ou à perpétuité. La durée de la réclusion criminelle à temps est de dix ans au moins. La réclusion criminelle peut être assortie d'une période de sûreté.
La peine de réclusion criminelle encourue sera, selon la gravité du crime commis :
à perpétuité ; de trente ans au plus ; de vingt ans au plus ; de quinze ans au plus.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La Cour européenne des droits de l'homme considère qu'une condamnation à perpétuité est compatible avec la Convention en raison de la possibilité de la personne condamnée de voir son jugement révisé en cas de bonne conduite.
Réclusion criminelle et détention criminelle
Le nom d'une peine de prison varie en fonction de la qualification de l'infraction. En matière criminelle, il faut distinguer la réclusion criminelle de la détention criminelle. Il s'agit des dénominations des peines de prison prononcée en présence de crimes suivant que le crime est qualifié de politique ou non : La réclusion criminelle consiste à détenir une personne pour un temps prescrit par une décision de justice. Auparavant il existait la peine de mort, la déportation ou les travaux forcés. Pour un crime, la peine maximale est la réclusion criminelle à perpétuité. En cas de crime politique, la peine de prison se nomme détention criminelle.
Réclusion criminelle à perpétuité
De nombreux crimes sont punis en France de la réclusion criminelle à perpétuité, dont les meurtres aggravés, la séquestration avec torture, les viols violents ayant entraîné la mort, la direction de trafic de stupéfiants (voir liste des crimes passible de la réclusion criminelle à perpétuité). Toutefois, cette peine peut éventuellement être aménagée après l'expiration de la période de sûreté prononcée lors du jugement sur décision d'un juge de l'application des peines. Dans le cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la période de sureté est de 18 ans. Toutefois, la Cour d'assises peut décider, par décision spéciale, soit de porter la période de sureté jusqu'à 22 ans, soit de réduire la durée de la période de sureté. La période de sureté peut aussi être portée à 30 ans par décision spéciale de la cour d'assises pour certains crimes, et peut être illimitée dans le cas des quatre crimes passibles de la perpétuité incompressible.
La condamnation à perpétuité concernait 487 détenus et 10 non-détenus au .
Historique La peine de prison perpétuelle avait été abolie par le Code pénal de 1791, mais réintroduite par le Code pénal de 1810. En 1840, Napoléon III qui venait d'être condamné à perpétuité se demandait « Combien de temps dure la perpétuité en France ? ».
La période de sûreté a été instaurée en 1977, son maximum fut à l'époque fixé à . Avant cela, la loi ne prévoyait aucune forme de période de sûreté, simplement un temps d'épreuve de .
En 1986, le maximum de la période de sûreté fut relevé à à l'initiative de Charles Pasqua (gouvernement Chirac), pour les crimes suivants :
Meurtre ou assassinat : Accompagné de tortures ou d'actes de barbarie ; Sur un mineur de quinze ans ; une personne vulnérable hors d'état de se protéger à raison de son état physique ou mental ; une personne âgée de plus de soixante-dix ans ou sur un magistrat, un juré, un agent de la force publique ou de l'administration pénitentiaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; Précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime (la torture et les actes de barbarie ont été classés séparément car à l'époque il ne s'agissait pas d'un crime) ; Par une personne déjà condamnée pour l'un ou l'autre de ces crimes ; Enlèvement et séquestration ayant entrainé la mort de la victime et/ou ayant été accompagné de tortures ou d'actes de barbarie ; Attentat dont le but aura été de répandre le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes ; Détournement avec violence ou menace de violence d'un moyen de transport collectif ayant entraîné la mort.
Cette loi prévoyait toutefois la possibilité, toujours existante aujourd'hui, d'obtenir une réduction exceptionnelle de période de sûreté après en avoir effectué les deux tiers.
Lors de l'instauration d'un nouveau code pénal en 1992, la majorité de gauche ramena la période de sûreté à , sauf pour les meurtres d'enfants doublés de viol ou de torture. En 1994, à l'initiative de Pierre Méhaignerie, Garde des Sceaux du gouvernement Balladur, a été instaurée la « période de sûreté perpétuelle » pour ces cas, à la suite du meurtre de Karine () par le récidiviste Patrick Tissier. Cette possibilité a été étendue en 2011 aux cas de meurtres de personnes dépositaires de l'autorité publique commis avec préméditation ou en bande organisée.
Législation actuelle
Cas général En France, la réclusion criminelle à perpétuité s’applique aux crimes de droit commun et la détention criminelle à perpétuité aux crimes que l’on qualifie couramment de « politiques ». Cette distinction existe depuis des décennies ; avant 1981 et la loi Badinter, les criminels de droit commun condamnés à mort étaient guillotinés et les autres criminels, fusillés par un peloton d’exécution. Il est à noter que les actes terroristes ne sont pas punis de détention criminelle et ne sont donc pas reconnus comme des infractions politiques (comme l’espionnage par exemple).
L’article 729 du code de procédure pénaleLégifrance impose un temps d’épreuve de aux condamnés à perpétuité ou de s’ils sont en état de récidive légale. Le temps d’épreuve n’est pas à confondre avec la période de sûreté ; le premier ne concerne que la libération conditionnelle et il est automatique, le second est modulé par la cour d’assises et concerne tous les aménagements de peines (comme la semi-liberté). Les réductions de peine ne peuvent descendre en dessous de la période de sûreté, alors que le temps d’épreuve se modifie avec la peine (cependant, pour les condamnés à perpétuité, les réductions de peines sont remplacées par des réductions de temps d'épreuve).
La durée de la période de sûreté dépend de l’application de l'article 132-23 du code pénalLégifrance. Lorsqu’il est précisé dans l’article prohibant un crime que les deux premiers alinéas de cet article 132-23 lui sont applicables, la période de sûreté est de , à moins que la cour ne décide de la baisser ou de l’élever, sans pouvoir excéder . Lorsqu’il n’est pas fait référence à l’article 132-23, il n’y a pas de période de sûreté, mais la cour d’assises peut malgré tout en fixer une de sa propre initiative, sans toujours pouvoir aller au-dessus de . En effet le troisième alinéa de l’article 132-23 est applicable même en l’absence de référence.