Le droit criminel au Canada est une branche du droit qui sanctionne les comportements contraires qui portent atteinte aux valeurs fondamentales de la société canadienne. Le droit criminel des provinces relève de la compétence législative exclusive du Parlement du Canada en vertu du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce même paragraphe attribue au Parlement fédéral la compétence sur la procédure en matière criminelle.
Le droit criminel au Canada est inspiré par le droit anglais et suit les principes de la common law. Cependant, toutes les infractions criminelles au Canada sont inscrites dans une loi, dont principalement le Code criminel, la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur les armes à feu.
Seules les provinces ont compétence relativement à l'administration du système de justice, ce qui donne le pouvoir aux provinces dans l'application des lois et les poursuites judiciaires. Comme l'administration de la justice est de juridiction provinciale, chaque province a son propre système judiciaire. De plus, la plupart des lois criminelles et pénales sont mises en application par des corps de police provinciaux et municipaux, dans les provinces et territoires où la police fédérale n'a pas d'entente contractuelle avec le gouvernement provincial. Les législatures provinciales ont par ailleurs le pouvoir de créer des infractions à valeur quasi criminelle (appelées « infractions pénales »).
Terminologie Au Canada, les termes « droit criminel » ou « droit pénal » sont parfois utilisés comme des synonymes, parfois utilisés pour décrire un domaine de droit différent.
Le droit pénal désigne l'ensemble des règles de droit destinées à réprimer les comportements anti-sociaux et à imposer des peines aux contrevenants. Le droit criminel, quant à lui, vise certains types d'infractions pénales, à savoir les infractions les plus graves prévues au Code criminel. En ce sens, le droit criminel est inclus dans le droit pénal, mais l'inverse n'est pas vrai ..
En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, seul le Parlement fédéral peut adopter des lois portant sur des infractions criminelles. Le fédéral et les provinces peuvent édicter des infractions pénales. En raison de cette division des compétences entre les provinces et le fédéral, les termes « droit pénal » sont souvent utilisés au Canada pour désigner les infractions qui ne sont pas criminelles et donc qui peuvent être prévues dans les lois autant provinciales que fédérales..
Poursuites judiciaires Un individu peut être poursuivi pour toute infraction criminelle indiquée au Code criminel ou dans toutes autres lois énonçant des infractions criminelles. Au niveau constitutionnel, considérant la distribution des compétences législatives, les infractions criminelles sont définies par la Cour suprême du Canada, notamment dans le Renvoi sur la margarineReference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949 R.C.S. 1] de 1949 ainsi que dans le Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu[2000 1 R.C.S. 783] de 2000.
En droit criminel canadien, un crime est divisé en deux catégories distinctes, selon le degré d'attribution de la gravité à l'infraction. Ainsi, dans les cas les plus sérieux, l'on parle d'un acte criminel alors que dans les cas de gravité moindre, l'on parle d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Dans les cas d'actes criminels, une poursuite est intentée par voie de mise en accusation à l'issue d'une enquête préliminaire lorsqu'un acte d'accusation énonçant tous les chefs d'accusation est déposé devant un tribunal lors d'une audition préalable. Des exemples d'infractions tombant toujours sous cette catégorie incluent, entre autres, le meurtre, le vol qualifié ainsi que l'introduction par effraction dans une maison d'habitation privée. Ce type d'infraction donne lieu à des peines variant de l'absolution inconditionnelle à l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant .
Quant aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le procès peut être effectué sans jury ou mise en accusation. Ce type d'infraction est, sauf disposition contraire de la loi, passible d'une amende maximale de et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois, ou de l'une ou l'autre de ces peinesCode criminel, 787 . Des exemples d'infractions tombant toujours sous cette catégorie incluent, entre autres, l'intrusion nocturne sur une propriété privée sans but légitime, la prostitution et l'utilisation d'un véhicule sans l'autorisation de son propriétaire.
D'autre part, certaines infractions criminelles sont sujettes à option et constituent donc des infractions mixtes. Dans ces situations, le procureur général ou ses substituts (les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, au Québec, et les procureurs de la Couronne, dans le reste du Canada) décident de la catégorie d'infraction sous laquelle ils intenteront une poursuite devant les tribunaux, à savoir par voie sommaire ou par voie de mise en accusation. Cependant, l'infraction est traitée par voie de mise en accusation jusqu'à ce que l'État fasse son choix. Ce choix discrétionnaire peut être fondé sur différentes bases, dont la gravité relative de l'infraction, les antécédents et la probabilité de récidive, mais est aussi influencé en grande partie par les éléments de preuve détenus par la poursuite. Des exemples d'infractions tombant sous cette catégorie incluent la conduite dangereuse sans lésion corporelle, l'incitation publique à la haine et la corruption des mœurs. Les peines applicables varient d'une infraction à l'autre et selon le type de poursuite choisie.
Lorsque les peines applicables ne sont pas expressément définies, elles sont toutefois appliquées selon le principe fondamental de la proportionnalité relative à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ainsi qu'en vertu des principes de détermination de la peine et de toutes autres règles, lesquels sont énoncés dans la partie XXIII du Code criminel.
Dans la plupart des situations qui nécessitent une mise en accusation, le prévenu a le choix du tribunal devant lequel il désire que son procès se déroule, soit une cour provinciale ou une cour supérieure avec ou sans jury. Dans les cas énumérés à l'article 553 du Code criminel, l'accusé n'a cependant pas le choix du tribunal et doit donc être jugé devant un juge d'une cour provinciale sans jury. En revanche, pour les infractions énumérées à l'article 469, le procès doit se dérouler devant un juge d'une cour supérieure avec jury, à moins que l'accusé et le procureur affecté à la cause ne consentent à ce que le procès se déroule sans jury.
Éléments d'une infraction
Pour qu'une responsabilité criminelle soit imputée à un accusé, la preuve d'une infraction criminelle doit démontrer deux éléments essentiels : l'acte coupable (actus reus) et l'intention criminelle (mens rea), à moins qu'il n'y ait une responsabilité sans faute. Dans ce dernier cas, seul l’actus reus est requis et il est alors question d'une infraction de responsabilité stricte. Dans les autres cas, le concours de circonstances entre l’actus reus et le mens rea doit en plus être démontré.
Les éléments spécifiques à chaque infraction sont énoncés dans les dispositions législatives ainsi que dans les précédents créés par la jurisprudence. Les éléments objectifs constituant l'acte coupable (actus reus) sont généralement constitués de l'action, des circonstances dans lesquelles l'action a été entreprise ainsi que des conséquences résultant de l'action. L'État doit faire la preuve de tous ces éléments de façon que ne subsiste aucun doute raisonnable.
D'autre part, l'ignorance de la loi n'est pas une défense (Ignorantia juris non excusat).
L'intention coupable (mens rea) de l'accusé est généralement déterminée par l'utilisation littérale des dispositions législatives ou des précédents de la jurisprudence. Lorsqu'aucun standard n'est défini, la preuve doit démontrer que la conduite de l'accusé s'est effectuée avec l'intention de commettre une infraction sans souci des conséquences. D'autre part, lorsque des circonstances sont rattachées à l'infraction, l'accusé doit avoir eu connaissance de celles-ci, ce qui peut être démontré d'après la conduite de l'accusé ou des autres éléments de preuve.
Types d'infractions criminelles
Les infractions criminelles contre la personne incluent notamment : les voies de fait et coups, l'extorsion, le harcèlement, l'enlèvement, l'usurpation d'identité, le meurtre et l'homicide, l'agression, le vol qualifié
Les infractions criminelles contre la propriété incluent notamment : l'incendie volontaire, le chantage, le vol avec effraction, la supercherie, le détournement de biens, l'escroquerie, la fraude, le recel, le vol, le vol à l'étalage, la rafle, le vandalisme, l'intrusion, l'atteinte à la possession de biens-fonds ou à la possession mobilière
Les infractions criminelles contre l'ordre public incluent notamment : la possession et le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes à feu, les jeux et paris, la sédition, les attroupements illégaux et émeutes, le terrorisme, la piraterie, les duels et combats concertés, les inconduites, les nuisances, les infractions d'ordre sexuel, les maisons de débauche, le proxénétisme, la prostitution, les actes contraires aux bonnes mœurs
Les infractions criminelles contre l'État incluent notamment : l'évasion fiscale, l'espionnage, la trahison, la haute trahison
Les infractions criminelles contre la justice incluent notamment : la corruption, la non-dénonciation d'un crime, l'entrave, le parjure, la faute de commission
Les crimes non parfaits incluent notamment : la tentative, le complot, la complicité, l'incitation, le but commun
Moyens de défense
Divers moyens de défense sont disponibles pour exculper un accusé ou pour réduire la charge qui lui incombe, mais certains moyens ne peuvent être utilisés que dans des situations spécifiques. De plus, pour que les moyens de défense puissent fonctionner, la partie défenderesse doit être en mesure d'infirmer la preuve du procureur de manière qu'un doute raisonnable subsiste.
La défense positive comprend, notamment : l'automatisme, l'ivresse, l'erreur, les troubles mentaux, les facultés affaiblies, la contrainte, l'état de nécessité, la provocation, la légitime défense, l'âge de minorité, la fausse confession, le piège, l'absence de consentement, l'immunité et l'impossibilité. Par exemple, dans des cas de provocation, la charge du chef d’accusation pour meurtre pourrait être réduite à un homicide involontaire.
D'autres moyens de défense sont créés sur mesure, selon les situations, et mènent donc à de nouveaux moyens de défense issus de la common law. Tel est le cas, entre autres, des mauvais traitements, du syndrome de la femme battueR. c. Lavallée, [1990 1 R.C.S. 852], du syndrome du stress prémenstruel et du syndrome de la survie en milieu urbain.
Preuve pénale
Les déclarations
Le droit au silence La Charte canadienne des droits et libertés, prévoit notamment à l'article 11c) que . L'article 13, quant à lui, prévoit que . Finalement, l'article 7 prévoit que .
Dans R. c. Singh, la juge Carron, citant R. c. C.G., a précisé que : « L’exercice du droit de garder le silence dépend de la volonté de l’accusé qui est dans un état d’esprit conscient et qui est pleinement informé de ses droits, pourvu que le comportement des autorités ne le prive pas de sa capacité de choisir ».
Le principe interdisant l'auto‑incrimination