Au Québec, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est constituée du personnel administratif et des « personnes autorisées » qui travaillent sous l’autorité du Directeur de la protection de la jeunesse. Ces personnes ont la responsabilité d'appliquer la Loi sur la protection de la jeunesse.
La Loi sur la protection de la jeunesse (1977, amendée en 2006; amendée en 2017) a confié son application à une personne, le Directeur de la protection de la jeunesse, et non pas à un organisme impersonnel. Il y a 19 directeurs de la protection de la jeunesse au Québec, certaines régions administratives ayant plus d’un directeur. Même si l’application de la loi implique plusieurs personnes et des services distincts, en dernière instance, la ligne d’autorité est celle du Directeur de la protection de la jeunesse qui est responsable des décisions prises en son nom. Au sens de la « Loi sur les services de santé et les services sociaux », c’est un des centres jeunesse qui est l’établissement qui gère un « Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ».
Depuis 2015, la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux (projet de loi 10).. fait en sorte que les Centres jeunesse sont fusionnés avec d'autres établissements par la création des centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux (CISSS et CIUSSS). La Direction de la protection de la jeunesse est une entité administrative distincte à l’intérieur d’un CISSS ou d'un CIUSSS.
Responsabilités exclusives
Au sens de la « Loi sur la protection de la jeunesse » (art. 32) « Le Directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes :
déterminer la recevabilité du signalement de la situation d’un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis; décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis ; décider de l’orientation d’un enfant ; réviser la situation d’un enfant ; décider de fermer le dossier ; exercer une tutelle ; recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption ; demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption ; décider de présenter une demande de divulgation de renseignements… »
(« Loi sur la protection de la jeunesse », Gouvernement du Québec, 2006)
Pouvoirs
Les personnes autorisées par lui peuvent enquêter sur tout ce qui relève de la compétence du Directeur de la protection de la jeunesse. (art. 35.1) Tout citoyen est tenu de collaborer à l’enquête qu’elles mènent. Outre le pouvoir de prendre une mesure d’urgence, les personnes autorisées peuvent demander et obtenir d’un juge de paix un mandat de rechercher et d’amener devant le directeur, un enfant pour lequel, ils n'ont aucun motif, mais qu'on peut croire que sa sécurité ou son développement est ou peut être compromis. Elles ont l’appui des forces policières dans l’exécution de leurs fonctions.
Organisation des services
Signalement Le nombre de signalements traités à l'échelle de la province par les DPJ du Québec au cours des dix dernières années est passé de à par an. pour une population mineure en diminution constante chiffrée à quelque jeunes en 2013... De ce nombre, environ 40 % sont retenus pour évaluation et 60 % ne sont pas retenus par la Direction de la protection de la jeunesse..
Urgence sociale
Les services d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doivent être accessibles 24 heures sur 24. Dans la plupart des Centres jeunesse cette obligation a entraîné la mise sur pied d’un service d’Urgence sociale où des personnes autorisées peuvent le soir et la nuit recevoir des signalements et décider, s’il y a lieu, de prendre des mesures d’urgence, parfois en se rendant à domicile.
Réception et traitement des signalements
Un service spécifique de la DPJ est responsable de la réception et du traitement des signalements. Les personnes autorisées de ce service recueillent les faits signalés, font les vérifications complémentaires et décident si le signalement est retenu pour évaluation et s’il doit donner lieu à des mesures d’urgence. Elles travaillent en complémentarité avec les employés de l’urgence sociale et ceux des équipes d’évaluation.
Une personne qui s’interroge sur le rôle à tenir concernant un enfant peut consulter ce service de la DPJ avant de décider de faire un signalement. Elle est amenée à décrire les faits qu’elle a elle-même constaté, ou qu’on lui a rapporté, et évalue par elle-même s’ils représentent à ses yeux des faits suffisants pour croire que la sécurité ou le développement de l’enfant est ou peut être compromis. Un signalement peut se faire par téléphone, par écrit ou plus exceptionnellement verbalement, lors d’une rencontre. L’identité du signalant ne peut être dévoilée sans son consentement. Tout comme les personnes autorisées, un signalant ne peut être poursuivi pour un geste posé de bonne foi, dans le but de protéger un enfant. Avec le temps, tous les acteurs de la chaine ont été assurés de l'impunité la plus totale car quand bien même qu'un geste serait préjudiciable pour l'enfant, faut-encore démontrer la mauvaise foi de l'intervenant ou du signalant.
Si le signalement est retenu, la situation est référée à une personne autorisée pour évaluation et l’orientation de la situation.
Mesures de protection immédiate (48h)
Lorsque la situation signalée est suffisamment grave pour justifier que l’on puisse croire que l’enfant est en danger dans son milieu, le directeur peut retirer immédiatement l’enfant. Il peut le confier, selon les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 46 de la LPJ (loi sur la protection de la jeunesse), pour un délai de 48 heures (avec possibilité de prolongation de 5 jours ouvrables, au besoin, selon l'article 47 de la même loi), à un centre de réadaptation, un centre hospitalier, une famille d’accueil, un organisme approprié ou toute autre personne. Lorsque l’enfant est confié pour hébergement à un établissement, celui-ci est tenu de le recevoir. Les parents sont informés des mesures de protection immédiate prises. Ils sont rencontrés rapidement pour évaluer la nécessité de maintenir un retrait d'une durée maximale de 60 jours supplémentaires (délais maximal). Si les parents sont d'accord, une entente provisoire peut être signée entre les parties, soit la personne autorisée, les parents, et l'enfant de 14 ans et plus.
Si les parents, ou l'enfant de 14 ans et plus s'opposent au placement et que la personne autorisée demeure convaincue qu’il serait dangereux pour l’enfant de retourner dans sa famille dans les 30 prochains jours, le tribunal de la jeunesse sera saisi pour des mesures provisoires et c'est un juge qui décidera si l'enfant sera maintenu en famille d'accueil, à la suite du 0-5 jours, ou pas.
Évaluation de la situation
Après avoir décidé de la recevabilité d'un signalement, le directeur de la protection de la jeunesse doit évaluer si les faits signalés sont fondés et, si tel est le cas, s'ils compromettent la sécurité et / ou le développement de l’enfant. La personne chargée de cette évaluation analyse la situation avec l’enfant, ses parents et les autres personnes concernées. Elle vérifie les faits signalés, elle apprécie la gravité de la situation, elle considère la vulnérabilité de l’enfant compte tenu de son âge, son état physique ou mental, elle évalue la capacité des parents compte tenu de leur reconnaissance de la situation, de leurs ressources et leurs difficultés personnelles et elle investigue les ressources de l’entourage familial susceptibles de les soutenir. À la suite de cette évaluation il peut s’avérer que les allégations ne sont pas fondés, ou que les allégations sont fondés et que la sécurité ou le développement de l’enfant ne sont pas compromis. Le dossier est alors fermé. Si les clients le souhaitent, on peut les orienter vers les établissements, organismes ou personnes susceptibles de les aider. S’il y a compromission la personne autorisée prend la situation en charge en décidant de l’orientation de l’enfant et du choix de régime.
Orientation de l’enfant et choix de régime
À la suite de l’évaluation de la situation, l'orientation de l’enfant est la détermination des mesures à prendre dans son intérêt. (art. 51) L’évaluateur peut proposer aux parents et à l’enfant âgé de 14 ans ou plus une "entente" écrite [qui vaut aussi aveu judiciaire des allégations du signalement ]. sur mesures volontaires ou saisir la Chambre de la jeunesse de la situation.
L’article 54 de la Loi sur la protection de la jeunesse stipule les mesures que la personne autorisée peut proposer dans une entente sur mesures volontaires. Même lorsque des mesures d’urgence ont été prises, à la suite de l’évaluation, ce n’est pas dans toutes les situations qu’un placement de l’enfant (art. ) est proposé. Les clients ont le droit de refuser les mesures proposées, à leurs risques et aux périls de leurs enfants. La personne autorisée doit favoriser leur adhésion autant que possible.
Si dans un délai de 10 jours aucune entente ne survient, ou si un traitement judiciaire de la situation est d’emblée jugé préférable, une requête en protection est soumise à la Chambre de la jeunesse et des procédures judiciaires s’enclenchent. L’enfant et ses parents peuvent y être représentés. Les auditions sont à huis clos et personne ne peut diffuser, de quelque façon que ce soit, une information permettant d’identifier l’enfant ou les parents ou un témoin impliqués. (art. 83). La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse peut en tout temps être représentée pendant la procédure.
La procédure est l’enquête du juge de la Chambre de la jeunesse. Les conclusions recherchées par la DPJ sont signifiées au(x) parent(s) ordinairement juste avant la tenue de l'audience. Si nécessaire, le juge peut ordonner pendant l’instance la production d’évaluations sociale complémentaire, psychologique ou médicale.
Avant de rendre sa décision finale, le juge peut rendre des décisions provisoires qui valent entre les dates de comparutions. S’il en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, sa décision réfère aux mesures de l’article 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse. C’est au Directeur de la protection de la jeunesse que le juge confie l’exécution de ces mesures ordonnées. Il est rarissime que l'ordonnance du juge s'écarte des conclusions recherchées par la DPJ..
Exécution de l’entente ou de l’ordonnance
Dans sa responsabilité de « s’assurer » que les services requis soient dispensés (art. 54) et de « voir » à l’exécution des mesures ordonnées, (art. 91) le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pas à mandater les personnes de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) directement sous son autorité. Les Centres jeunesse, comme organismes opérant un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, ont des équipes constituées de travailleurs sociaux et d’éducateurs spécialisés. Ils disposent aussi des services des employés des Centres de réadaptation ou des foyers de groupes et d’un réseau de familles d’accueil. Ils peuvent aussi collaborer avec d’autres organismes comme les écoles, les centre locaux de services communautaires, les hôpitaux et les organismes communautaires, etc.
Le Directeur de la protection de la jeunesse mandate une personne employée des Centres jeunesse en lui confiant une « autorisation » pour intervenir dans la situation d’un enfant et de sa famille. Cette personne a la responsabilité du plan d’intervention dans lequel elle implique l’enfant et ses parents et, s’il y a lieu, les autres personnes des Centres jeunesse impliqués dans la dispensation des services. Si d’autres organismes sont impliqués dans les services dispensés, elle coordonne le plan de services individualisés.