En droit français, la contravention de grande voirie (« CGV ») est une sanction administrative prévue en cas d’atteinte à l’intégrité ou à l’utilisation de certains biens du domaine public ou en cas d’atteintes à une servitude administrative établie sur certains de ces biens. Cette notion du droit administratif trouve ses origines dans l’ordonnance de Colbert du .
Les contraventions de grandes voiries ne s'appliquent pas au domaine privé. Elles ne peuvent non plus être dressées lorsqu'il s'agit du domaine public routier qui a ses propres contraventions de voirie routière (CGPPP, art. L. 2132-1).
Les contraventions de grande voirie sont nécessairement instituées par une loi ou un décret, précisé par l'article L. 2132-2 du CGPPP disposant que « Les contraventions de grande voirie sont instituées [...] selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
De ce fait, en l'absence de textes procédant à la protection des domaines concernés, il est impossible de dresser une CGV.
Le régime de la contravention a été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État qui ont respectivement confirmé la conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme (Cons. const. 87-151 L du , Rec. Cons. const. 53 ; CE , req. , et ).
Éléments caractéristiques de la contravention de grande voirie Les contraventions de grande voirie sont instituées en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet :
d'une part, la protection de l'intégrité du domaine public ou de son utilisation, d'autre part, la protection d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 du CGPPP.
Le régime des CGV trouve également à s'appliquer à la réparation des dommages causés au domaine public par des activités polluantes et relèvent du Code de l'environnement.
Par exemple; rejets des navires (C. envir., art. L. 218-31), opération d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol (C. envir., art. L.218-38), opération d'immersion (C. envir., L.218-47), opération d'incinération (C. envir., art. L.218-62).
Enfin, la CGV peut être dressée en cas d'occupation illégale du domaine public.
Cette contravention, différente de la contravention de police, s'illustre par deux caractéristiques principales ;
C'est une infraction purement matérielle, Le Préfet se trouve dans une situation d'obligation des poursuites.
Infraction purement matérielle Concernant le fait qu'il s'agisse d'une infraction purement matérielle : cela signifie qu'il n'y a pas d'élément intentionnel pris en compte par le juge : il s'agit d'une approche objective de l'atteinte au domaine. De ce fait il existe une obligation de résultat de ne pas porter atteinte au domaine et à l'environnement. Si la CGV n'a pas été créée dans un but premier environnemental, il est possible de constater une tendance à l'environnementalisation de l'objectif de la mise en place de CGV (CE , Sté Mazout-Transport)
Le caractère objectif de l’imputabilité est bien illustré par l’arrêt du Conseil d’Etat du Ville de Charleville : si un ouvrier d’une entreprise commet une dégradation du domaine public en manœuvrant un engin alors ce sera la responsabilité du propriétaire de l’engin qui sera recherchée. À noter que depuis un arrêt du Conseil d’État du : lorsque le véhicule qui cause le dommage a été volé, alors l’administration ne peut pas imputer la CGV au propriétaire du véhicule.
Comme c'est une infraction matérielle, il y a peu de causes d'exonération, appliquées restrictivement par le juge (CE , 49569):
la force majeure la faute de l'administration assimilable à la force majeure Il conviendra de préciser que pour que la force majeure soit admise, il est nécessaire quoi soient réunis 3 critères : élément extérieur, imprévisibilité et irrésistibilité.
Par exemple a été admis un cas de force majeure dans un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du Guerin : une tempête avait provoqué la chute d’un toît de hangar sur un caténaires de la SNCF (domaine public ferroviaire).
Est constitutif d'une CGV l'endommagement d'un poteau téléphonique pas un véhicule volé. Le propriétaire du véhicule volé peut invoquer le cas de force majeure s'il établit qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le vol de son véhicule (CE, , ).
Est constitutif d'un cas de force majeure l'action violente de manifestants qui auraient causé des dommages au domaine public fluvial, entraînant alors l'exonération de la société poursuivie (CE, , ).
Concernant les cas où il s'agit d'une faute de l'administration :
Exemple qui illustre cette exonération : Conseil d’État Nerguissan CGV pour dégradation commise en raison d’indications erronées sur un panneau de signalisation.
Obligation des poursuites de la part du préfet Le préfet est en situation de compétence liée en matière de CGV :
Sauf à se prévaloir d'un motif d'intérêt général ou d'ordre public, l'administration est tenue d'exercer des poursuites. Par conséquent, son refus peut faire l'objet d'un recours en annulation (CAA Marseille, ch., , n°08MA00338, CE , ).
Il existe une exception à ce principe, selon l’arrêt du Conseil d’État du Association les Amis du Chemin de Ronde, le préfet ne peut être obligé de poursuivre s’il y a un motif d’intérêt général ou bien une nécessité d’ordre public qui le justifie.
Deux exemples illustrent cette exception :
- CE Communauté de défense du Fouesnant : une entreprise qui occupait illégalement le domaine public (car son autorisation pour le faire n’avait pas été renouvelée) a demandé un délai supplémentaire afin de délocaliser les installations et de ce fait le Préfet n’a pas engagé les poursuites de la CGV car justifié par un motif d’intérêt général.
- Le deuxième exemple est un arrêt qui concerne une affaire bien connue : l’affaire Erika. L’entreprise litigieuse Total s’était engagée à remettre le domaine public en l’état et à indemniser l’ensemble des victimes ainsi le Préfet n’a pas dressé de CGV pour motif d’intérêt général.
Procédure de la contravention de grande voirie
Obligation de dresser un procès-verbal Un procès-verbal doit obligatoirement être dressé par un agent de police judiciaire ou un agent assermenté afin de constater l'atteinte au domaine public. Il doit être suffisamment précis pour caractériser la consistance de l'atteinte au domaine public, désignant par exemple les biens meubles ou immeubles à retirer ou restaurer.
L'agent assermenté est saisi par les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public, qui sont tenus, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale du domaine.
Dans le cas où il s'agit d'une occupation illégale du domaine public, le juge des contraventions de grande voirie peut être saisi pour faire cesser cette occupation sans titre et retirer les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine.
Dans cette hypothèse, l'autorité administrative ne peut pas refuser d'engager les poursuites pour des raisons de simple convenance administrative (CE, , ).
Les agents compétents pour constater les CGV sont les agents de l'État assermentés à cet effet devant le TGI, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire (CGPPP, art. L. 2132-21).
La personne poursuivie pour CGV Est poursuivie pour CGV la personne qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention (CE, , , CAA Nancy, ch., , n°00NC00184).
Poursuites Le préfet déclenche les poursuites en saisissant le tribunal administratif. Il est obligé de le faire sous réserve de nécessités tirées de l'intérêt général ou de l'ordre public. S'il "résiste", une association peut l'obliger à le faire. Une injonction de faire constater une contravention de grande voirie peut même être ordonnée au préfet par le juge administratif (CAA Nantes, , DE, , note Le Corre).
Le tribunal administratif peut infliger une amende et ordonner la restauration de l'intégrité du domaine.
Jugement Le jugement des contraventions de grande voirie est régi par les articles L774-1 à 774-11 du code de justice administrative.
Devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, cette procédure est dispensée du ministère d'avocat (articles R431-3 et R811-7 du code de justice administrative).
Lorsqu'une collectivité territoriale accorde une occupation du domaine public de manière abusive l'article L28 du code du domaine de l’État dispose que le Trésor, qui se trouve ainsi frustré, a toute faculté à alerter le service des domaines qui constatera l'infraction aux fins de recouvrement des indemnités correspondant aux redevance qui devait être versées, sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.
Domaine d'application des contraventions de grande voirie La CGV trouve application dans le domaine public et est codifié dans différents codes juridiques.
Le domaine public maritime naturel Le régime de la CGV s'applique dans le domaine public maritime naturel : CGPPP, art. L. 2132-3 "Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations".
La CGV suppose assurément que les faits poursuivis affectent bien un élément du domaine public maritime. De ce fait, les dispositions de l'article L. 2132-4 du CGPPP permettent d'assurer la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en ordonnant la démolition par le propriétaire d'ouvrage irrégulièrement construit. Grâce à la CGV, les autorités peuvent le faire en mettant en place une action répressive au travers d'une amende sanctionnant l'atteinte portée au domaine public maritime naturel par ces constructions irrégulières.
La contravention peut être infligée à toute personne ayant la garde d'un bien irrégulièrement construit sur le domaine public maritime.
Le régime de la CGV s'applique plus précisément dans deux situations :
Atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public L'article L. 2132-3-2 du CGPPP définit la CGV dans le domaine public maritime :"Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de à .
Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
L'atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.