L’ est une expression utilisée par la Cour de cassation française pour dénommer ce qu’elle qualifie de selon lequel le corps humain ne serait pas une chose pouvant faire l’objet d’un contrat ou d’une convention, posant ainsi des limites à la libre disposition de soi. Plus précisément, le corps humain est en dehors du commerce juridique.

Un principe de « non-patrimonialité », qui est plus souple, puisqu’il ne s’agit plus que d’interdire les conventions lucratives (conventions conférant une valeur patrimoniale aux organes de la personne) est admis à la place dans de nombreux pays. Au regard des multiples exceptions à l’indisponibilité du corps humain dans la loi française, il a pu être argumenté que cette règle de non-patrimonialité (quoiqu'elle-même non dénuée d’exceptions) décrirait mieux le droit positif français que le prétendu principe d’indisponibilité du corps humain.

Ce principe peut être lié à la notion de dignité de la personne humaine.

En France

Le principe d’indisponibilité du corps humain serait une règle non écrite, mais dont l’existence est affirmée depuis 1975 par la Cour de cassation.

En France, ce principe se rattacherait à la notion de dignité, inscrite dans le Code civil (16 sq.) depuis les lois de bioéthique de 1994 (alors que cette notion existe peu, par exemple, dans le droit américain). Toutefois, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) avait formulé cette notion dès le début des années 1980.

Le corps est ainsi affirmé par certains auteurs . Le Code civil, antérieurement à la réforme de l’ordonnance du , disposait ainsi :

Les problèmes posés par la conception du corps comme chose, même comme une chose hors commerce, ont été soulignés par d’autres auteurs. Cette prohibition a été remplacée par celle, plus générale, des contrats dont les stipulations dérogent à l’ordre public (formulation qui ne fait plus référence « aux choses ») :

Gestation pour autrui Selon le principe d’indisponibilité du corps humain, en France, on ne pourrait pas vendre ou louer une partie ou l’ensemble de son corps : la gestation pour autrui est interdite, entre autres, à ce titre.

De manière générale, toute convention, ou contrat, qui aurait pour objet tout ou partie du corps humain, ou un produit du corps humain, serait nulle selon ce principe, qui souffre au moins plusieurs exceptions.

Commentant l’arrêt de la Cour de cassation du , la juriste Marcela Iacub a écrit :

Principe de non-patrimonialité du corps humain La philosophe Corine Pelluchon, admettant que le principe de l’indisponibilité du corps humain ne décrivait pas le droit positif français, a avancé qu’un principe « de non-patrimonialité » décrivait mieux l’état du droit :

Don d’organes et de sang Parmi les exceptions au principe d’indisponibilité du corps humain, il existe, dans des conditions précisées par la loi (notamment, la gratuité et l’intention altruiste), la possibilité de donner du sang, de la moelle osseuse ou un rein, par exemple, hors de tout commerce. La vente d’organes est en effet interdite en France depuis la loi du dite Caillavet relative aux prélèvements d’organes. Les Établissements français du sang (EFS) vendent le produit des dons (sang, plaquettes…) aux cliniques et hôpitaux, afin d’assurer le financement de leurs frais de fonctionnement, le tarif étant fixé par l’État. Les donneurs ne sont pas rémunérés, conformément aux lois de bioéthique de 1994 et 2004.

Commerce de cheveux, d'ongles, de poils, de dents et de lait Au sujet des contrats de nourrice allaitantes et de la vente de cheveux et d’ongles, Aurel David remarque : . Le Code de la santé publique dispose :

Prélèvement d’organes après décès Après un décès au sens légal, il est possible de prélever des organes (y compris, depuis 2006, à cœur arrêté, quand la personne n’est pas encore en état de mort cérébrale) à condition que la personne de son vivant n’ait pas manifesté une opposition formelle. Il ne peut pas être fait commerce de ces prélèvements.

Mutilation Les automutilations ou les conventions de mutilations sont, entre autres, contraire au principe de l’indisponibilité du corps humain (les mutilations infligées par autrui, sans consentement de l’intéressé, sont contraires au principe d’inviolabilité du corps humain). Toutefois, la circoncision est parfois perçue comme une mutilation . La chirurgie de réattribution sexuelle est elle aussi parfois perçue comme une convention de mutilation.

La stérilisation comme méthode contraceptive a été autorisée par la loi du relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, créant en particulier l’article L2123-2 du Code de la santé publique :

Interruption volontaire de grossesse L’Interruption volontaire de grossesse (IVG) est, chez l’être humain, au-delà d’un phénomène physiologique concernant la femme enceinte, un phénomène social. La conquête du droit à l’IVG constitue une part importante du mouvement féministe, mettant en avant le principe de la « libre disposition de son corps » par la femme contre celui de l’indisponibilité du corps humain et contre celui du droit de naître.

Écrivant en 1972, dans une perspective canadienne mais alors que l’IVG était tout autant interdite en France, Édith Deleury écrit : .

Suicide et euthanasie

Classiquement, . L'euthanasie surtout volontaire représente avec le suicide y compris assisté pour motifs médicaux .

Prostitution Le juriste Henri Oberdoff relève l’existence d’un débat : .

Voir aussi Articles connexes Charte du patient hospitalisé

Indisponibilité de l’état des personnes Libre disposition de soi Loi relative à la protection des personnes dans la recherche biomédicale Personne physique en droit français Propositions françaises de loi visant à pénaliser les clients de la prostitution

Bibliographie

Références

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