La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est un traité européen, proposé sous l'égide du Conseil de l'Europe et adopté en 1992 par son Assemblée parlementaireLa Charte correspond au texte de la série des traités européens du Conseil (elle est dite « ETS 148 » ou « traité 148 »)., destiné à protéger et favoriser les langues historiques régionales et les langues des minorités en Europe.

En 2025, vingt-cinq États l'ont signée et ratifiée, neuf États l'ont signée sans la ratifier, et treize États ne l'ont ni signée, ni ratifiée. Conformément aux autres conventions proposées par le Conseil de l'Europe, la Charte n'est pas soumise de façon obligatoire aux États.

Objectifs officiels Selon le Conseil de l'Europe, la Charte est une convention destinée d'une part à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu’aspect menacé du patrimoine culturel européen et d’autre part à favoriser l’emploi de ces langues dans la vie privée et publique..

Historique La prise en compte des langues minoritaires et régionales est une préoccupation ancienne des institutions européennes. Dès 1957, l'Assemblée parlementaire (alors dénommée Assemblée consultative) vote une résolution () en faveur de la protection des minorités nationales.. La recommandation 285 sur les Droits des minorités nationales, votée le , est la première à encourager la mise en place de mesures permettant aux minorités « d'employer leur propre langue ».. En , la Recommandation 928 sur les Problèmes d'éducation et de culture posés par les langues minoritaires et les dialectes en Europe aborde encore plus spécifiquement la question en suggérant l'adoption de mesures en matière de normalisation toponymique, d'enseignement des langues, de médias et d'officialisation des langues.. Cette dernière résolution apparaît comme importante dans l'optique de la formalisation de la future charteCharte européenne des langues régionales ou minoritaires: rapport explicatif, Éditions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1993..

Le principe de rédaction d'une convention sur les langues a été par la suite acté par la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE, actuel Congrès des pouvoirs locaux et régionaux), et la première version du texte a été le fruit d'un examen méthodique des situations linguistiques dans les différents pays, d'une audition publique et de la réflexion d'un comité d'experts, assisté par l'Assemblée parlementaire et des représentants du Parlement européen.

La Charte naît formellement dans la résolution 192 (1988) du Conseil de l'Europe, présentée lors de la session de la CPLRE en .. Le Comité des ministres a alors appuyé la mise en place d'un comité ad hoc d'experts chargé de présenter une charte dans l'esprit de la résolution de 1988. L'Assemblée parlementaire et la CPLRE ont participé aux travaux, de nombreux comités spécialisés du Conseil ainsi que la Commission de Venise ont été auditionnés. La charte est finalement adoptée lors de la réunion des Délégués des ministres le , et proposée à la signature le suivant à Strasbourg.

Le , le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux adopte sa résolution 424 (2017) par laquelle elle appelle les Etats à mettre en place une allocation budgétaire clairement identifiable pour la sauvegarde et la promotion des langues régionales. Elle appelle les Etats membres à œuvrer en faveur de la sauvegarde des langues régionales et minoritaires historiques, notamment par la facilitation et la promotion de leur usage écrit et oral, dans la vie privée comme dans la vie publique, en tant que ressource essentielle dont la préservation profiterait à l’économie, à la créativité, à la vitalité et au bien-être des populations régionales ou locales. Par ce texte, le CPLRE invite aussi les autorités locales et régionales des États membres du Conseil de l’Europe à prendre les mesures permettant de consolider et de développer l’enseignement des langues régionales ou minoritaires dans leurs régions, en offrant des conditions attrayantes (de préférence à travers des budgets spécifiques), contribuant ainsi à la création d’un espace européen cohérent et systématique d’apprentissage des langues régionales ou minoritaires; elle invite les autorités locales et régionales à coopérer avec les représentants des locuteurs de langues régionales ou minoritaires pour le développement et la mise en place de politiques et services les concernant et d'améliorer la coopération régionale et transfrontalière en vue d’assurer l’accès aux services fournis dans les langues régionales ou minoritaires dans les États-parents.

Contenu La Charte se divise en un préambule et cinq parties, pour un total de 23 articles. Préambule : justification de la pertinence de la Charte ; Partie I : dispositions générales et mention des langues concernées (art. 1 à 6) ; Partie II : déclinaison des différents objectifs du texte (art. 7) ; Partie III : présentation des engagements auxquels peuvent et doivent consentir les États ayant ratifié (art. 8 à 14) ; Partie IV : modalités d'application de la Charte et du suivi de cette application (art. 15 à 17) ; Partie V : dispositions finales (art. 18 à 23).

L'esprit de la charte (préambule) Le préambule justifie en quoi la Charte concourt aux objectifs de paix, de respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, notamment en se réclamant de la Convention européenne des droits de l'homme et des Accords d'Helsinki. La protection et la promotion des langues régionales et minoritaires y sont défendues comme participant au renforcement de la démocratie, de la diversité culturelle, tout en restant « dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale ».

Langues concernées et engagements (partie I) thumb|300px|Distribution approximative des langues parlées actuellement en Europe. Les langues concernées par cette convention sont les langues traditionnellement employées par les ressortissants d'une partie d'un État européen. Elle s'applique essentiellement aux langues parlées par une minorité du pays. : les langues « régionales », c'est-à-dire les langues parlées localement au sein même de l'État, distinctes de la ou des langue(s) officielle(s) de l'État lui-même (les langues créoles dans certains départements et régions des outre-mer; le breton en Bretagne ; le corse en Corse ; l'alsacien en Alsace ; le flamand en Flandre par exemple) ; les langues « minoritaires », c'est-à-dire les langues parlées par une minorité importante implantée dans le pays, par exemple l'allemand parlé par une minorité allemande au Danemark, le hongrois dans les pays frontaliers ou le russe dans les pays baltes. La Charte ne mentionne aucun seuil démographique, et les laisse à la libre appréciation des États.

Cependant, l’expression « langues régionales ou minoritaires », au sens de la Charte, « n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'État ni les langues des migrants » (Article 1 de la Charte). Ce choix sémantique a fait l'objet d'importants débats ; cette double appellation est souvent remplacée en anglais par l'expression lesser-used languages, qui permet de contourner l'arrêt d'une définition de la dimension « minoritaire » politiquement discutée. L'expression non-territorial language est également employée pour définir les langues des minorités nomades ou sans territoire spécifique, comme les Juifs d'Europe de l'Est ou les Roms ..

La partie I explicite également la nature de l'engagement des États.

Actions imposées et proposées aux États signataires thumb|Un exemple d'action proposé par la charte : la signalisation bilingue, ici en français et en breton, à Quimper.

Les engagements que les États parties doivent respecter sont précisés dans les parties II et III. Ils se répartissent en deux catégories : des dispositions et objectifs généraux (énoncés dans la partie II du texte de la Charte), et des engagements concrets et précis, listés dans la partie III.

Objectifs généraux (partie II) Les États ayant signé et ratifié la charte s'engagent à respecter les huit principes suivants : reconnaître les langues régionales ou minoritaires en tant qu’expression de la richesse culturelle ; respecter l’aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire ; entreprendre une action résolue de promotion de ces langues ; faciliter et encourager l’usage oral et écrit dans la vie publique et dans la vie privée ; mettre à disposition de formes et de moyens adéquats d’enseignement à tous les stades appropriés ; promouvoir des échanges transfrontaliers ; interdire toute forme de distinction, discrimination, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d’une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci ; promouvoir la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays.

Engagements concrets (partie III) La charte propose un grand nombre d'actions différentes que les États signataires peuvent entreprendre pour protéger et favoriser les langues historiques régionales et de minorités. Les États doivent entreprendre au moins trente-cinq de ces actions, réparties en sept thématiques. Enseignement (art. 8) Justice (art. 9) Autorités administratives et services publics (art. 10) Médias (art. 11) Activités et équipements culturels (art. 12) Vie économique et sociale (art. 13) Échanges transfrontaliers (art. 14)

Parmi ces différentes mesures, se trouvent l'ouverture d'écoles spécialisées dans l'enseignement d'une langue protégée (art. 8), la mise en place d'une signalisation routière bilingue (art. 10, parag. 2, lettre g), l'utilisation de la langue dans la sphère judiciaire (art. 9, parag. 1), le soutien financier aux médias en langues régionales (art. 11) ou encore la possibilité d'être soigné par un personnel qualifié pour utiliser lesdites langues (art. 13, parag. 2, lettre c).

Articulation des deux niveaux En raison de la diversité des situations nationales et des contextes politiques, culturels et juridiques, et parce qu'ils en ont la liberté, certains États ne respectent la Charte qu'au titre des objectifs généraux (partie II). De même, au sein même d'un État, une langue peut ne bénéficier du niveau de protection que de la partie II, tandis qu'une autre sera également soumise à des mesures de la partie IIIÀ titre d'exemple, en Croatie, l'allemand ou l'istro-roumain bénéficient du niveau de protection lié aux seuls engagements de principe de la partie II, tandis que l'italien ou le ruthène bénéficient en outre d'engagements formulés dans la partie III.. Enfin, au sein d'une même langue au sein d'un même État, la situation peut varier selon les régionsÀ titre d'exemple, en Allemagne, le bas allemand et le romani ne bénéficient du niveau de protection découlant des engagements de la partie III que dans une portion du territoire national...

Procédure Adhésion Tous les pays membres du Conseil de l'Europe sans exception peuvent signer cette Charte, même s'ils ne possèdent aucune langue régionale et minoritaire (c'est le cas pour le Luxembourg par exemple). Les États peuvent choisir de reconnaître les langues qu'ils souhaitent mais celles-ci doivent être en accord avec les règles fixées par la Charte. En outre, les États peuvent décider d'ajouter d'autres langues par la suite, outre celles déjà proposées lors de la ratification.

Excepté sur certaines dispositions de l'article 7 de la Charte, aucune réserve n'est autorisée.

La charte est entrée en vigueur le . Après ratification, un pays a trois mois pour s'engager sur les critères.

Démarche d'application L'application de la Charte n'entre en vigueur qu'après signature et ratification, qui traduisent la mise en œuvre de mesures concrètes par les États.