L'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la Charte qui confirme que les droits listés dans le document sont garantis. On l'appelle également la clause des limites raisonnables ou la clause restrictive car il permet au gouvernement d'imposer légalement des limites raisonnables aux droits d'un individu. Cette limite aux droits a été utilisée au cours des vingt dernières années pour interdire différents comportements répréhensibles comme les propos haineux (par exemple dans R. c. KeegstraR. c. Keegstra, 3 R.C.S. 697) et l'obscénité (dans R. c. ButlerR. c. Butler, 1 R.C.S. 452). Elle a également permis de protéger contre l'interférence démesurée du gouvernement dans la vie des gens dans le cadre d'une société libre et démocratique en définissant ces limites.
Lorsque le gouvernement limite le droit d'un individu, la charge de la preuve incombe à la Couronne pour prouver, d'abord que la limite est prescrite par une règle de droit, correspondant aux critères d'accessibilité et d'intelligibilité, et deuxièmement qu'elle se justifie dans une société libre et démocratique, ce qui veut dire que la justification de son objectif doit pouvoir se démontrer et doit être proportionnelle.
Texte
Sous la rubrique Garantie des droits et libertés, l'article se lit comme suit :
Règle de droit
La question de savoir si la restriction d'un droit est prescrite par une règle de droit concerne la situation où la restriction est le résultat d'une action d'un gouvernement ou de ses représentants, et cherche à savoir si l'action est autorisée par une loi accessible et intelligible. La Cour a déterminé les circonstances où une autorisation serait invalidée : « s'il n'existe aucune norme intelligible et si le législateur a conféré le pouvoir discrétionnaire absolu de faire ce qui semble être le mieux dans une grande variété de cas, il n'y a pas de restriction prescrite par une règle de droit" »Irwin toy ltd. c. Québec (Procureur général), 1 R.C.S. 927
Là où il n'existe aucun fondement dans une règle de droit pour l'action d'un gouvernement, la restriction du droit sera invalidée. Dans la décision Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice) (2000)Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), 2000 CSC 69, 2 R.C.S. 1120, la Cour suprême canadienne a jugé que le traitement différent de lectures homosexuelles et hétérosexuelles par un douanier n'était autorisé par aucune loi. De plus, les actions policières qui n'ont pas été faites avec l'autorisation de la loi ne seront pas maintenues à ce stadeVoir par exemple : R. c. Therens, 1 R.C.S. 613 ; R. c. Hebert, 2 R.C.S. 151 ; et R. c. Broyles, 3 R.C.S. 595.
Test Oakes
Le principal test utilisé pour déterminer si la démonstration de l'objectif peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique est connu sous l'appellation du « test Oakes », qui prend son nom de l'arrêt R. c. Oakes (1986)R. c. Oakes, 1 R.C.S. 103, rédigé par le juge en chef Brian Dickson. Le test s'applique lorsque le demandeur a prouvé qu'une disposition de la Charte a été violée. Il incombe à la Couronne de prouver que sa restriction satisfait les exigences du test Oakes.
Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd. (1985) R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985 1 R.C.S. 295], Dickson affirma que les restrictions des droits doivent être motivés par un objectif d'importance suffisante. De plus, le droit doit être limité dans la plus petite mesure possible. Dans Oakes (1986), Dickson creusa davantage la question de la norme lorsqu'un certain David Oakes fut accusé de vente de stupéfiants. Dickson, rédigeant le jugement unanime de la Cour, a jugé que les droits de David Oakes avaient été violés parce qu'il avait été présumé coupable. Cette violation n'était pas justifiée sous la deuxième étape du processus en deux étapes :
Il doit y avoir un objectif réel et urgent ; Les moyens doivent être proportionnels ; Les moyens doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif ; Le moyen doit porter le moins possible atteinte au droit en question ; Il doit y avoir proportionnalité entre la restriction et l'objectif.
Le test se fonde largement sur une analyse des faits, c'est pourquoi une stricte adhésion à ce test n'est pas toujours pratiquée. Une certaine superposition de ces critères est attendue puisque certains facteurs, comme l'imprécision, doivent être pris en compte dans plusieurs articles. Si la loi (au sens large) échoue au test Oakes sur un seul des points ci-dessus, elle est inconstitutionnelle. Dans le cas contraire, la loi contestée réussit le test Oakes et demeure valide.
Certains ont remarqué des ressemblances entre les étapes de ce test et un test de proportionnalité se trouvant dans un jugement de la Cour suprême des États-Unis, l'arrêt Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission of New York, 447 U.S. 557 (1980)Voir Ford c. Québec (Procureur général), 2 R.C.S. 712 au par. 48 ; le test Oakes s'en est peut-être inspiré.
Depuis l'arrêt Oakes, le test a été légèrement modifiéPour plus de détails sur l'évolution du test, voir : Sujit Choudhry, "So What is the Real Legacy of Oakes? Two Decades of Proportionality Analysis under the Canadian Charter's Section 1" ; Supreme Court Law Review, Vol. 34, No. 2d, pp. 501-525, 2006 SSRN-So What is the Real Legacy of Oakes? Two Decades of Proportionality Analysis under the Canadian Charter's Section 1 by Sujit Choudhry.
Objectif réel et urgent
Cette étape sert à déterminer si l'objectif poursuivi par le gouvernement, par la restriction d'un droit garanti par la Charte, est urgent et réel selon les valeurs d'une société libre et démocratique. En pratique, les juges ont reconnu plusieurs objectifs comme étant suffisants, à l'exception (depuis Big M) d'objectifs qui sont intrinsèquement discriminatoires ou hostiles aux libertés fondamentales, ou bien les objectifs qui ne respectent pas la division appropriée des pouvoirs.
Dans Vriend c. Alberta (1998)Vriend c. Alberta, 1 R.C.S. 493, il fut déterminé qu'une action gouvernementale peut également être invalidée à cette étape s'il n'y a aucun objectif du tout, mais seulement une excuse. Dans ce cas précis, la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle une loi albertaine parce qu'elle n'accordait aucune protection aux employés licenciés à cause de leur orientation sexuelle, violant leur interprétation de l'article 15. Le gouvernement a choisi de ne pas protéger les personnes dans cette situation parce que la situation était considérée comme rare. La Cour a jugé que cet objectif était insuffisant, car il constituait davantage une explication qu'un objectif.
Lien rationnel
Cette étape détermine si la restriction d'un droit garanti par la Charte a un lien rationnel avec l'objectif de l'action gouvernementale. Les moyens utilisés doivent être soigneusement conçus pour atteindre l'objectif, et ne doivent être ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondés sur des considérations irrationnelles. Le professeur Peter Hogg, qui a souvent affirmé que le test du lien rationnel est redondant, affirme toujours que cette étape n'est pas d'une très grande utilitéHogg, Peter W. Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed. Scarborough, Ontario: Thomson Canada Limited, 2003, page 807.. Un exemple d'un échec au test du lien rationnel se trouve dans l'arrêt R. c. Morgentaler (1988)R. v. Morgentaler, 1 S.C.R. 30 où le juge Dickson exprime son opinion que les lois contre l'avortement devaient être invalidées en partie, à cause de la violation des droits à la santé à l'article 7, et un lien irrationnel entre l'objectif (la protection du fœtus et de la santé de la femme enceinte) et le processus d'approbation des avortements thérapeutiques. Ce procédé fut considéré injuste à l'endroit des femmes ayant besoin d'avortement thérapeutique parce que les comités devant les autoriser à pratiquer ces avortements prenaient trop de temps pour arriver à une décision, ou bien n'étaient tout simplement pas formés. (La loi a également échoué aux deux autres tests de proportionnalité.)
Atteinte minimale
Cette étape du test cherche à déterminer si le moyen législatif utilisé pour atteindre l'objectif porte atteinte au droit garanti par la Charte dans la plus petite mesure possible. On doit également déterminer s'il existe d'autres moyens d'atteindre le même objectif en portant moins atteinte au droit. La loi ne peut être de portée trop large ou vague outre mesure.
Cette étape est considérée comme la plus importante, et c'est celle à laquelle les lois échouent le plus fréquemmentHogg, pages 809-810.. Il est typiquement difficile de prouver, par exemple, qu'une interdiction totale satisfait au critère d'atteinte minimaleVoir par exemple RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), 3 R.C.S. 199 et Ramsden c. Peterborough (Ville), 2 R.C.S. 1084. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le moyen utilisé soit de manière absolue le moins intrusif possible ; en effet, c'est l'une des étapes du test qui a été subséquemment modifiée. Dans l'arrêt Oakes, l'étape était définie de manière à exiger que la restriction porte « le moins possible » atteinte au droit. Dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art (1986), on a modifié la phrase pour que ce soit « aussi peu qu'il est raisonnablement possible de le faire »R. c. Edwards Books and Art Ltd., 2 R.C.S. 713, par. 131, permettant que les attentes soient plus réalistes pour le gouvernement.
Cette étape cherche à équilibrer les alternatives. Dans Ford c. Québec (1988)Ford c. Québec (Procureur général), 2 R.C.S. 712, il fut jugé que la loi québécoise exigeant l'usage exclusif du français sur les affiches (loi 101) violait la liberté d'expression. Bien que le but de la loi (la protection de la langue française) était jugé suffisant, la loi elle-même fut néanmoins jugée inconstitutionnelle parce que la législature aurait pu adopter une alternative moins radicale, telle que l'inclusion de texte en anglais de plus petite taille à côté du texte français. La Cour a jugé dans l'arrêt Ford que le même test s'appliquerait à l'article 9.1. de la Charte québécoise ; pour cette raison, la jurisprudence relative à la Charte québécoise est pertinente sous l'article 1 de la Charte canadienne.
Proportionnalité
Cette étape sert à déterminer si l'objectif visé est proportionnel à l'effet de la loi. Les mesures qui restreignent le droit protégé par la Charte sont-elles proportionnelles à l'objectif ? Le bénéfice obtenu par la loi est-il plus important que l'effet de la restriction ? La loi ne doit pas produire des effets d'une telle sévérité que la restriction s'avère injustifiable. Le professeur Hogg est d'avis que la satisfaction des trois premiers critères du test Oakes correspond probablement à la satisfaction automatique du quatrièmeHogg, pages 816-817..
Autres analyses de l'article 1
Bien que le test Oakes soit la principale méthode d'analyse de l'article 1 utilisée par les juges de la Cour suprême, ce n'est pas la seule.
Test de McIntyre pour l'article 1 dans Andrews
Dans l'affaire Andrews c. Law Society of British Columbia (1989)Andrews c. Law Society of British Columbia, 1 R.C.S. 143, qui concernait l'article 15 de la Charte, la moitié de la Cour déclara que le test Oakes ne devait pas et ne pouvait pas être le test à utiliser pour tous les articles de la Charte. Pour le juge William McIntyre, le test Oakes était une norme trop stricte pour les droits à l'égalité, qui sont une question complexe puisque les gouvernements doivent distinguer entre plusieurs groupes au sein de la société, afin de créer « une loi socio‑économique juste. » Il a ainsi créé le test suivant, en deux étapes :
L'action gouvernementale doit exister pour réaliser « objectif social souhaitable. »