L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui garantit à toute personne au Canada la protection contre les perquisitions ou les saisies abusives. Cette disposition de la Charte fournit aux Canadiens leur principale source de droits constitutionnels à la vie privée contre les intrusions abusives de l'État. De façon générale, cela protège l'information personnelle qui peut être obtenue via une fouille, une perquisition où par différents moyens de surveillance.
Toute propriété trouvée ou saisie d'une manière non conforme à l'article 8 peut être exclue en tant qu'élément de preuve lors d'un procès en vertu de l'article 24(2).
Texte
Sous la rubrique Garanties juridiques, l'article 8 se lit comme suit :
Attente raisonnable de protection de la vie privée
L'attente raisonnable de vie privée fluctue en fonction l'objet de la fouille. Par exemple, si une personne a une attente raisonnable de vie privée élevée à l'intérieur de sa résidenceR. c. Evans, 1 RCS 8, sa présence dans un véhicule justifie une attente raisonnable plus réduiteR. c. Belnavis, 3 RCS 341. À l'autre bout du spectre, certains objets ne justifient aucune attente raisonnable de vie privée (notamment les ordures laissées en bordure de rue en vue de leur collecteR. c. Patrick, 2009 CSC 17 ou le profil ADN laissé sur une tasse abandonnéeD'Amico c. R., 2019 QCCA 77).
Avec l'avènement des nouvelles technologies, la notion d'objet de la fouille s'est étendue notamment au contenu des appareils électroniques (ordinateurR. c. Vu, 2013 CSC 60, téléphone portableR. c. Fearon, 2014 CSC 77), à la messagerie instantanéeR. c. Marakah, 2017 CSC 59; R. c. Jones, 2017 CSC 60 et à l'adresse IPR. c. Bykovets, 2024 CSC 6.
Fouilles, perquisitions et saisies
Toutes les formes d'examen ne constituent pas une fouille, une perquisition ou une saisie. Une fouille ou une perquisition au sens de l'article 8 entend une technique d'enquête utilisée par l'État qui empiète sur l'attente raisonnable d'un individu au respect de sa vie privéeR. c. Tessling, 2004 CSC 67. Une saisie se produit « lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à une personne sans son consentement »R. c. Dyment, 2 RCS 417, par. 26.
L'analyse se concentre sur l'objectif de l'examen. La demande d'un policier à un automobiliste de lui remettre de son permis de conduire et sa preuve d'assurance en vertu d'une loi provinciale ne constitue pas une fouille au sens de l'article 8R. c. Hufsky, 1 RCS 621. Au contraire, le fait pour un policier de cogner à la porte d'une résidence dans le but de sentir une odeur de cannabis constitue une fouille au sens de l'article 8.
Protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives
Une fouille ou perquisition exécutée sans autorisation judiciaire préalable est présumée abusive et il revient alors à l'État de réfuter cette présomptionHunter et autres c. Southam Inc., 2 RCS 145.
Dans le cadre de l'exécution de leurs devoirs, les policiers bénéficient de plusieurs pouvoirs de fouille et de saisie découlant de la loi ou de la common law qui ont été reconnus par la jurisprudence, notamment en matière de fouille accessoire à l'arrestationCloutier c. Langlois, 1 RCS 158, d'urgence de et sécuritéR. c. Godoy, 1 RCS 311; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 ou encore d'objets bien en vue (plain view)Code criminel, article 489..
Notes et références
Sources
Voir aussi R. c. Kang-Brown
Liens externes
Search and Seizure in Canada — The Champion ()
Catégorie:Charte canadienne des droits et libertés