vignette|Cour constitutionnelle de Lituanie, Vilnius, Le contrôle de constitutionnalité (ou contrôle de constitutionalité) est un contrôle juridictionnel visant à assurer la conformité des normes de droit à la Constitution, norme juridique suprême d'un État. Ce contrôle revêt des formes et des modalités différentes à travers les divers systèmes juridiques, et est valable aussi bien pour les normes internes (règlements, lois), qu'externes (traités internationaux).
Histoire du contrôle de constitutionnalité Cette idée est développée en France en 1795 par l'abbé Siéyès, avec le projet de jury constitutionnaire. Cependant cette proposition est rejetée, principalement à cause du légicentrisme ambiant de l'époque en France. Toutefois, lors du Consulat, le sénat conservateur aura pour but de vérifier la constitutionalité des lois tel que mentionné dans l'article 26 de la constitution de l'an VIII : .
L'idée d'un contrôle de constitutionnalité est également développée par les fédéralistes américains comme un moyen de (). Le contrôle de constitutionnalité ne devient effectif que quelques années plus tard, lors de l'arrêt Marbury v. Madison de la Cour suprême des États-Unis en 1803. Toutefois, la séparation des pouvoirs de Montesquieu a aussi pu être invoquée comme argument contre le contrôle de constitutionnalité, au nom du légicentrisme et du pouvoir souverain du Parlement (il n'existe ainsi pas de tel contrôle en Grande-Bretagne).
Depuis, nombre de pays (dont l'IndeLa Cour suprême de l'Inde : statut, pouvoir juridictionnel et rôle dans la gouvernance constitutionnelle, Cahiers du Conseil Constitutionnel , janvier 2010 , à l'issue d'un conflit durable entre la Cour suprême et le Parlement) ont également mis en place un contrôle de constitutionnalité Voir, pour un inventaire des pays ayant mis en place un contrôle de constitutionnalité, la liste des cours constitutionnelles étrangères réalisée par le Conseil constitutionnel.
Caractéristiques générales en droit romano-civiliste
Voies de contrôle
Contrôle par voie d'action Le contrôle par voie d'action est un contrôle de la conformité d'une norme (considérée par rapport à la norme constitutionnelle) et qui après contestation est directement adressé à la norme en question, utilisé uniquement dans des fins d'abrogation ou de réforme de celle-ci.
Ce contrôle est exercé sous la forme d'un recours direct devant le juge constitutionnel. Les juridictions non constitutionnelles ne font pas de filtrage dans le cas du contrôle par voie d'action.
Le contrôle peut avoir lieu avant l'entrée en vigueur de la norme ou une fois la norme entrée en vigueur…
Contrôle par voie d'exception Le contrôle par voie d'exception est un contrôle de la conformité d'une norme considérée par rapport à la norme constitutionnelle incidemment à un problème juridique. La contestation de la norme en question n'est alors que la conséquence d'un problème juridique autre.
Autrement dit, le contrôle par voie d'exception est exercé à l'occasion d'un procès devant un juge ordinaire ou une juridiction non constitutionnelle. La question est soulevée devant le juge, ou par le juge lui-même. Elle doit être tranchée avant le règlement au fond du litige, toutefois, il convient d'ajouter que la décision rendue par le juge est dite « exceptionnelle » car la disposition attaquée demeure dans le droit positif.
Selon les systèmes juridiques, le juge ordinaire effectue directement le contrôle, réglant en même temps la question de constitutionnalité et le litige du fond, ou renvoie la question de constitutionnalité devant la cour constitutionnelle. Dans ce dernier cas, le juge ordinaire règle au fond le litige après la décision statuant sur la question de constitutionnalité.
Modes de saisine Saisine a priori Le contrôle est dit a priori lorsqu'il porte sur une norme n'étant pas encore entrée en vigueur. La saisine a priori se fait donc nécessairement par voie d'action. En France, la saisine a priori est obligatoire pour les lois organiques, les règlements d'assemblée et les propositions de lois soumises au référendum, et elle est facultative pour les lois ordinaires avant leur promulgation, les engagements internationaux avant leur ratification et les .
Saisine a posteriori Le contrôle est dit a posteriori lorsqu'il porte sur une norme déjà entrée en vigueur.
La saisine a posteriori est généralement une saisine par voie d'exception. Ce type de contrôle est à la base du modèle américain de justice constitutionnelle, et existe dans le modèle européen par l'intermédiaire de la question préjudicielle, introduite en France en 2008 avec la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Le contrôle a posteriori concerne non seulement les lois, mais aussi les décisions juridictionnelles et les actes administratifs, pour ces derniers, c'est le Conseil d'État qui assure le contrôle de constitutionnalité de ces normes.
Nature du contrôle
Contrôle abstrait Le contrôle est dit abstrait lorsqu'il est effectué uniquement par rapport à la norme considérée, en tant que telle, et à la norme constitutionnelle. On vérifie alors que l'intégralité de la norme soit conforme à la constitution.
Contrôle concret Le contrôle est dit concret lorsqu'il porte sur la conformité d'un point précis d'une norme à la constitution, point relatif à un cas d'espèce. Il ne s'agit pas de déclarer la norme généralement conforme ou divergente à la constitution, mais de résoudre un cas d'espèce. Ce contrôle fait porter l'examen aussi bien sur la constitutionnalité de la loi en tant que telle que sur les conditions de sa mise en œuvre.
Concentration du contrôle
Contrôle diffus On parle de contrôle constitutionnel diffus lorsque plusieurs ou toutes les juridictions d'un système juridique sont compétentes pour contrôler la constitutionnalité de norme, ou, autrement dit, lorsque aucune juridiction constitutionnelle spécifique n'est nécessaire. En ce cas, les juges ordinaires examinent la question de constitutionnalité. Le modèle américain de justice constitutionnelle utilise le contrôle diffus.
Contrôle concentré Le contrôle de constitutionnalité concentré est caractérisé par le fait qu'une unique juridiction est compétente pour s'assurer de la constitutionnalité d'une norme, et pour ce contrôle uniquement. C'est le cas du modèle européen de justice constitutionnelle.
Modèles de justice constitutionnelle On distingue en général, deux modèles de justice constitutionnelle, bien que la doctrine affirme l'ambiguïté actuelle de cette classification, plus théoriques que pratiques.
Modèle américain de contrôle de constitutionnalité
Caractéristiques générales du modèle américain Le modèle américain est représenté par le modèle de justice constitutionnelle des États-Unis. Le contrôle de constitutionnalité selon ce modèle est un contrôle par « voie d'exception ». Il consiste à se défendre contre une loi que l'on pense inconstitutionnelle dans le cadre d'un procès. Il repose sur trois caractéristiques principales. Le contrôle est : a posteriori : la norme soumise au contrôle est en vigueur et a déjà acquis sa force exécutoire ; diffus : il n'existe pas d'organe juridique destiné au contrôle de constitutionnalité ; chaque juge est compétent pour apprécier la constitutionnalité de la loi, sous le contrôle de la cour suprême ; concret : le contrôle juge de la conformité de la norme au vu des faits du cas d'espèce, et non de sa conformité générale.
La saisine du juge est ouverte à tous et donne lieu à un contrôle qui revêt l'autorité de la chose jugée. Ce modèle défensif est démocratique et concret, et implique que l'on fasse une exception d'application de la loi : elle ne sera pas appliquée dans le cadre du cas d'espèce mais reste valide et partie intégrante de l'ordre normatif. On parle alors d'effet inter partes, les effets du contrôle (la non-application de la loi) ne valent que pour les parties au litige.
Rôle de la Cour suprême des États-Unis La Cour suprême des États-Unis n'a pas le monopole du contrôle de constitutionnalité, mais ses décisions ont une forte autorité. Son rôle de contrôle constitutionnel est le produit, non pas de la constitution, mais de la jurisprudence Marbury v. Madison de 1803. Elle s'est octroyée le droit (qui n'était pas prévu dans la Constitution) d'apprécier la loi fédérale par rapport à la Constitution. En 1810, elle s'est également autorisée à contrôler la constitutionnalité des lois des États fédérés par rapport à la Constitution dans un arrêt Fletcher v. Peck. C'est, selon elle, une extension de sa mission de « dire le droit » et de trancher les litiges. Le contrôle constitutionnel ne se fait pas de droit, mais c'est la Cour suprême qui décide de se saisir d'une affaire qui l'intéresse.
Évolution des modes de contrôle Dans trois cas, les juges des États-Unis peuvent prendre des décisions erga omnes : jugements déclaratoires ; facial challenges : contestations directes de la constitutionnalité des lois (on n'attaque pas un acte faisant grief pris en son application, mais la loi elle-même) ; overbreadth : contrôle de l'excès de pouvoir législatif.
Diffusion du modèle nord-américain Ce modèle est à la base du modèle de justice constitutionnelle dans les pays d'Amérique du Sud : au Brésil, on constitue le recours extraordinaire, qui permet à un citoyen d'invoquer l'atteinte portée contre un droit garanti par la constitution, mais dont les effets ne sont pas erga omnes ; la Colombie a également importé ce modèle, mais c'est aussi le premier pays à avoir adopté le contrôle a priori d'une loi.
Modèle européen Histoire du modèle européen En 1920, Hans Kelsen est à l'origine de l'institution de la Haute cour constitutionnelle d'Autriche. Louis Favoreu la décrit alors comme un modèle. Cette cour est une juridiction créée pour connaître spécialement et exclusivement des contentieux constitutionnels. Elle est située en dehors de l'appareil juridictionnel ordinaire et indépendante de celui-ci comme des pouvoirs publics.
Caractéristiques générales du modèle européen Le contrôle de constitutionnalité européen est un contrôle principalement par « voie d'action ». C'est un modèle de contrôle offensif voulu Hans Kelsen et portant l'idée d'une centralisation associée à un organe ad hoc. Il repose généralement sur trois caractéristiques principales. Le contrôle est : a priori : il s'agit de faire à la loi un procès entre le moment où elle est votée au Parlement et celui où elle est promulguée (soit avant qu'elle n'entre dans l'ordre juridique) ; concentré : le contrôle relève de la compétence d'une juridiction ad hoc, destinée au contrôle de constitutionnalité. Les cours constitutionnelles européennes sont distinctes des autres juridictions : elles ne sont en effet ni un ordre juridictionnel à elles seules, ni une cour suprême au sommet d'un ordre juridictionnel, comme la cour suprême américaine par exemple. Elles sont spécialisées dans les questions de constitutionnalité et traitent exclusivement de celles-ci ; abstrait : le contrôle repose sur la conformité de la loi par rapport à la constitution de manière générale et abstraite, sans référence au cas d'espèce. Ce modèle est efficace en ce que la loi proclamée inconstitutionnelle ne sera pas promulguée. On parle d'effet erga omnes (autorité absolue de la chose jugée, l'acte inconstitutionnel est purement et simplement annulé). La saisine relève principalement de la compétence d'organes déterminés.
Le modèle européen admet également un contrôle a posteriori par la pratique de question préjudicielle.
Procédure de contrôle européenne