Un établissement public local d'enseignement (EPLE) est un établissement public d'enseignement secondaire en France. C'est une entité de droit public dotée de la personnalité morale et chargée d'une activité de service public dont la spécialité est l'enseignement.

Les EPLE sont : les collèges publics ; les lycées publics d'enseignement général et technologique (LGT) ; les lycées professionnels (LP) publics ; les lycées polyvalents (LPO) publics, qui regroupent LGT et LP dans un même établissement ; les Établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) fonctionnant sur le même principe, mais dont le régime est fixé par le code rural et de la pêche maritime, les compétences de l'État étant assurées par le ministère de l'Agriculture et la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ; lycées polyvalents, éventuellement avec le label « lycée des métiers » ; établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) ; écoles régionales du premier degré (ERPD).

Histoire En 1975, la loi Haby ( du ) entraîne la création d'établissements publics nationaux (EPN) avec la prise en charge totale par l'État des dépenses afférentes aux établissements scolaires du second degré. En 1982, la loi de décentralisation du attribue à nouveau des compétences aux collectivités territoriales en matière de financement et de gestion du système éducatif. En 1983, s'opère la création de l'EPLE par la loi du portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. 1985 voit la naissance effective de l'EPLE avec le décret du , modifié à plusieurs reprises par les décrets de la loi d'orientation de 1989 (autonomie pédagogique et administrative, projet d'établissement, droits des élèves...) et la loi d'orientation de 2005 (réaffirmation de l'autonomie, logique de performance et contrat d'objectifs, instauration du conseil pédagogique et possibilité de mener des expérimentations...).

En 2004, une deuxième loi de décentralisation (loi du ) transfère aux collectivités locales la propriété des immeubles, l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien général et technique des établissements ainsi que le recrutement et la gestion des agents chargés de ces missions. En 2013, la loi de refondation du instaure les contrats d'objectifs tripartites entre l'État (représenté par le recteur d'académie), la collectivité territoriale et l'EPLE. Elle clarifie notamment les rôles des collectivités dans la politique numérique (équipement, maintenance, acquisitions des logiciels nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative).

Organisation

Les compétences sont partagées entre l'État et les collectivités territoriales. L'État, via le ministère de l'Éducation nationale et ses services académiques, conserve ses prérogatives nationales en termes d'enseignement et de délivrance des diplômes. À ce titre, il a pour responsabilités (entre autres) de : définir les programmes d'enseignement ; recruter et gérer les personnels de direction, d'enseignement et d'éducation ; définir et délivrer les diplômes nationaux ; répartir les moyens d'enseignement de façon équitable sur l'ensemble du territoire ; veiller au respect des grands principes éducatifs.

Les collectivités territoriales sont, depuis 2004, propriétaires des locaux des EPLE. À ce titre, elles ont pour responsabilités : la construction et l'entretien des EPLE ; l'attribution d'un budget de fonctionnement ; l'accueil, la restauration et l'hébergement des élèves ; la gestion des personnels liés à ces services (les personnels techniciens, ouvriers et de service/TOS).

Le fonctionnement de l'établissement est coordonné par un conseil d'administration auquel siègent des représentants des personnels, des parents d'élèves, des élèves (sauf dans les ERPD), des élus des collectivités territoriales et des personnes qualifiées. La politique éducative est fixée par un projet d'établissement élaboré pour une durée de quatre ans. Selon leur statut, les EPLE sont rattachés à différents échelons :

ÉtablissementNiveau de gestionCollectivité territorialeService de l‘ÉtatCollègeDépartementalConseil départementalDSDEN (direction des services départementaux de l'Éducation nationale/inspection académique)Lycée, EREARégionalConseil régionalRectorat, pour la gestion des personnels essentiellement (la DSDEN reste compétente pour traiter de questions concernant directement les élèves et leurs familles : affectations, absentéisme scolaire, litiges avec un établissement donné...)

Statut juridique La de décentralisation de 1983 a transformé ces établissements, autrefois classés comme « établissements publics nationaux » en établissements publics locaux d'enseignement. Gérés auparavant par le seul ministère de l'Éducation nationale, ils dépendent aujourd'hui en partie des collectivités territoriales.

Le régime des EPLE a été établi par le décret 85-924 du désormais abrogé car codifié dans le code de l'éducation. Il est maintenant fixé au titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'éducation.

Les EPLE ont, à présent, le statut d'établissements publics à caractère administratif. Ce sont juridiquement des personnes morales de droit public. Ils sont placés sous la responsabilité d'un chef d'établissement et sont gérés par un conseil d'administration. Ils disposent d'une relative autonomie administrative, financière et pédagogique.

Gouvernance

Chef d'établissement

Le statut du chef d'établissement et de son adjoint pédagogique est prévu à l'article 2 du décret du (modifié en 2007) portant statut particulier du corps des personnels de direction d'EPLE ou de formation de l'éducation nationale : « les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. À ce titre ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation [...] »

On note que la rédaction de ce décret peut être perçue comme maladroite. Les expressions « personnel de direction » et « corps de direction » semblent employées comme équivalentes, ce qui peut paraître loin d'être pertinent.

Le chef d'établissement représente l'État au sein de l'établissement. Il est également l'organe exécutif du Conseil d'administration. Il se voit confier, en particulier, les missions suivantes : pilotage du projet d'établissement ; organisation de la structure éducative : emploi du temps des élèves et des personnels ; garant du respect de la loi au sein de l'établissement, application du règlement intérieur ; ordonnateur des dépenses et recettes ; représentation de l'EPLE auprès des partenaires et des services de l'État ; présidence du Conseil d'administration ; recrutement et gestion de certains personnels (assistants d'éducation, assistant pédagogique, contrat aidé comme actuellement le contrat unique d'insertion…) ; fonctionnement pratique de l'établissement (hygiène, sécurité…).

Le chef d'établissement a autorité sur tous les personnels de l'établissement (à nuancer pour les agents de la fonction publique territoriale intervenant dans le lycée qui ont leurs propres chefs dans le bassin), hormis pour les pratiques didactiques des enseignants, qui relèvent des inspecteurs de chaque discipline. Le chef d'établissement est appelé « principal » en collège, et « proviseur » en lycée.

Pour assurer le fonctionnement de l'établissement, le chef d'établissement est en général secondé par un adjoint (voire deux) qui est chargé des questions d'organisation pédagogique, ainsi que par un adjoint gestionnaire. Lorsqu'une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) est rattachée à l'établissement, un directeur adjoint est nommé : il est membre de l'équipe de direction.

Le secrétaire général

Le secrétaire général assure les fonctions suivantes : maintenance et entretien du patrimoine immobilier et mobilier ; organisation de l'hébergement (internat) et du service de restauration (demi-pension) ; sécurité des locaux et prévention des risques ; gestion financière de l'EPLE ; encadrement des personnels ATOSS (administratif, Technique, Ouvrier, de Service et de Santé), dont les Adjoints techniques des établissements d'enseignement.

Ces fonctions relèvent juridiquement du chef d'établissement, mais la pratique veut que le secrétaire général les exécute au quotidien. Cela pose le problème de la délégation, comme on l'étudiera infra.

L'emploi de gestionnaire est évoqué à l'article R. 421-13 du code de l'éducation :

Cet article précise :

Le conseil d’État a précisé que le gestionnaire n'avait pas, dans l'établissement, d'autre supérieur hiérarchique direct que le chef d'établissement (Arrêt Conseil d'État, , Wacheux c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance ). Cela revient à dire que cet emploi de second se situe à un niveau hiérarchique égal à celui de l'adjoint, second pédagogique.

Le fait que l'adjoint gestionnaire soit règlementairement décrit comme membre de « l'équipe de direction » n'en fait pas un « personnel de direction ». L'article R. 421-8 du code de l'éducation dispose que le chef d'établissement est à la fois organe exécutif et ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Le chapitre I du décret du , portant règlement général sur la comptabilité publique et les articles R. 421-59 et suivants du code de l'éducation précise : c'est le chef d'établissement qui prépare le budget, qui l'exécute, qui engage les dépenses, qui mandate les paiements, qui ordonne les recettes, qui prépare les CA, qui propose l'ordre du jour

Il n'est pas fait allusion au gestionnaire.

L'article R. 421-13, § 3 mentionne que le chef d'établissement peut déléguer sa signature au gestionnaire ; mais délégation ne veut pas dire émancipation hiérarchique. Le chef d'établissement est seul maître à bord, dans le cadre des lois et des règlements, et sous le contrôle du juge administratif, selon la formule consacrée.

Le gestionnaire ne détient ni compétences propres, ni « missions ». Pour délimiter les compétences du gestionnaire par rapport à celles du chef d’établissement, le ministère de l'Éducation nationale a publié la circulaire du , relative aux missions du gestionnaire. Les organisations syndicales et un grand nombre de gestionnaires ont présenté cette circulaire soit comme une victoire, soit comme la reconnaissance du « métier » de gestionnaire.

Le Conseil d'État a rappelé, suivant une jurisprudence constante, que cette circulaire ne pouvait être qu’interprétative, et qu'elle ne saurait avoir pour effet de transférer, vers le gestionnaire, des compétences que le chef d'établissement reçoit de par la loi (Arrêt Conseil d'État, , Syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques FSU c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance ).

Dans un arrêt du , un requérant relevait d'ailleurs que l'expression « gestionnaire » ne se rapporte à aucune définition règlementaire (Arrêt Conseil d'État, M. Rolland A... c/ ministre de l'éducation nationale, Légifrance ). La réglementation ne connaît que le corps des administrateurs, des attachés (article 2 du décret du portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues), celui des secrétaires ou des adjoints d'administration scolaire et universitaire, mais pas celui des gestionnaires ou intendants, mots dénués de portée juridique.

Les mots « gestionnaire » et « intendant » ne renvoient à aucune définition règlementaire. L'appréciation des tâches dévolues à un fonctionnaire employé comme gestionnaire ne peut que s'analyser au regard du corps auquel il est rattaché. Les « missions » du gestionnaire n'existent juridiquement pas, sauf à ce que le chef d'établissement établisse une délégation régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture compétente.