L’histoire du droit administratif français retrace les évolutions du droit administratif français, depuis ses origines remontant à l'époque médiévale, en passant notamment par la Révolution française où il émerge sous sa forme moderne. Cette nouvelle justice administrative n’a eu de cesse d’être tenue à l'écart des juges de droit commun, et ce jusqu’à aujourd’hui, car il a toujours demeuré depuis la Révolution une sensation assez forte, venant du souvenir de l'opposition au Roi des parlements de l'Ancien Régime, que « juger l'administration, c'est encore administrer »Henrion de Pansey, De l’autorité judiciaire en France, 1827..
Cette volonté conduisit à ce que l'administration jugeât elle-même les litiges qui la concernaient. Cela donna lieu à la pratique du ministre-juge et de la justice retenue — par le Chef de l’État —, par opposition au système de justice déléguée, rendue directement par le juge « au nom du peuple français ».
Par la suite, on vit l'apparition progressive d'un véritable ordre juridique séparé de l'administration, et distinct de l’ordre judiciaire.
Le droit administratif sous l'Ancien Régime
Les agents du roi au niveau local À l'époque médiévale, les agents du roi sont les baillis et les sénéchaux : les baillis sont une institution d'origine normande étendue par Philippe Auguste au nord de la France, au sud ils prennent le nom de sénéchaux. Ils sont nommés par le roi et le représentent dans leurs circonscriptions, ils veillent au respect des ordres du roi, détiennent un pouvoir de police sur leur circonscription ainsi qu'une fonction de juge : ce sont les agents les plus efficaces de la diffusion du pouvoir royal au niveau local. Les baillis et sénéchaux sont placés sous le contrôle d’enquêteurs ou de commissaires réformateurs.
Les gouverneurs et les intendants apparaissant eux au et sont issus de la noblesse, des grandes familles du royaume. Ces gouverneurs n'ont pas de fonction délimitée mais disposent d'une délégation générale d'autorité royale. Les intendants sont nommés par le roi afin de faire exécuter ses ordres dans les circonscriptions. Ils représentent les intérêts de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions, l'intendant est en fait l’ancêtre du préfet. Ils dépendent par leur statut du Roi qui peut les congédier, les intendants sont nommés par des lettres de commissions qui fixent leurs missions (police, justice et finance) les intendants sont juges de droit commun et veillent au respect de la tranquillité publique, peuvent user de la force publique en cas de rébellion. Ils interviennent enfin également en matière de finances.
Les Cours souveraines : les Parlements
Avant 1789, le terme Parlement ne désigne pas une assemblée législative mais une cour de justice ayant donc une fonction judiciaire puisque c'est le roi qui détenait le pouvoir législatif. Chaque Parlement juge en dernier ressort des affaires civiles et criminelles mais dispose également d'une compétence normative visant à examiner et enregistrer les actes royaux. Il existait treize Parlements à la fin de l'Ancien Régime.
Les états provinciaux Ils se réunissent sur convocation du Roi, font leur apparition au et sont au nombre de quatre : Bourgogne, Languedoc, Bretagne et Provence. Leur domaine de compétence concerne les impôts.
Les villes Le renouveau des villes se fait en conflit avec le pouvoir des seigneurs. La Constitution d'une ville se fait par l'élaboration d'un acte juridique appelé Charte urbaine qui permet de délimiter les compétences attribuées aux villes et celles relevant du seigneur. On distingue ainsi trois grands types de villes : au nord de la France, les villes de communes très autonomes par rapport au seigneur et disposant d'un maire ce qui entraînait des conflits récurrents entre maires et seigneur. Les villes de Consulat telles Arles ou Avignon créées sur le modèle des villes italiennes où le pouvoir est partagé entre le seigneur et la ville. Les villes de franchise disposant d'une faible autonomie, souvent dirigées par le seigneur local tel Paris.
La gestion des affaires municipales était confiée à des conseils, les villes pouvaient disposer de pouvoirs en matière de police et édicter des actes juridiques au niveau local (législation urbaine concernant les routes, les rues...).
Mais à partir du la compétence des villes va être placée sous la tutelle de l'autorité royale : le Roi cherchait à restreindre la compétence des villes, celles-ci sont placées sous la tutelle des intendants en 1683.
Le droit administratif de la Révolution française au Second Empire
Séparation de la justice judiciaire et de la justice administrative En 1790, la loi des 16 et définit un code des rapports du judiciaire à l'administratif. Dans la logique de séparation des pouvoirs, elle défend aux tribunaux de prendre part à l'exercice des pouvoirs législatifs et exécutif. Le juge ordinaire ne peut pas intervenir dans l'activité de l'administration, sous peine de forfaiture (art. 13).
Par ailleurs, le - : Adoption d’un Code pénal (revu en 1810), dont l'art. 127 sanctionne les juges qui se prononceraient sur des opérations du corps administratif.
Harmonisation du droit administratif des collectivités territoriales En 1789, plusieurs textes aboutissent à homogénéiser juridiquement les collectivités territoriales. Le , les privilèges territoriaux sont abolis. Le , une loi crée une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. En 1790, le , les provinces abandonnent leurs privilèges et leurs particularismes.
Création du Conseil d’État et des conseils de préfecture En 1799, le , la Constitution de l'an VIII crée le Conseil d'État. L'article 52 du nouveau texte fondamental dispose qu', lui confiant d'emblée sa double fonction juridictionnelle et consultative. Le décret du crée la commission du contentieux au sein du Conseil d’État, ancêtre de la section du contentieux, afin de spécialiser une partie du Conseil au traitement des contentieux.
Le (28 pluviôse an VIII), une loi crée les Conseils de préfecture, qui deviennent en 1953 les tribunaux administratifs, chargés du contentieux administratif à l’échelle locale.
Comptabilité des dépenses publiques Le , une ordonnance du roi Louis XVIII concernant la comptabilité et la justification des dépenses publiques est édictée. En 1862, le , un décret impérial portant règlement général sur la comptabilité publique est adopté.
Le droit administratif sous la République
Indépendance des juridictions administratives En 1872, les juridictions administratives deviennent indépendantes en rompant avec le principe de la justice retenue. Le , une loi reconnaît au Conseil d’État le pouvoir de rendre des décisions souveraines dans les litiges opposant un particulier à l’administration.
Création du Tribunal des conflits Le Tribunal des conflits est créé par la même loi du afin de départager les conflits de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. Il est formé de magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État, pour attribuer les affaires dont la nature juridique (judiciaire ou administrative) n'est pas claire.
Régime de responsabilité particulier de l'administration En 1873, le Tribunal des Conflits rend l'arrêt Blanco, qui détermine que les dommages causés par l'État doivent suivre un régime particulier de responsabilité échappant au droit commun. Cette responsabilité échappe donc au Code civil, n'est « ni générale, ni absolue (…) [elle] a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ». Selon Léon Duguit cet arrêt est la « pierre angulaire » du droit administratif français.
Toutefois, en 1912, dans son arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, le Conseil d'État affirme qu'un contrat conclu par l'administration peut se voir soumettre les « règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ». Cela permet alors de rendre certains contrats soumis aux règles du droit commun (le droit privé), et de rendre le juge judiciaire compétent en cas de litige. Les contrats visés sont ceux conclus par l'administration dans les mêmes conditions que les particuliers : les contrats conclus sans vocation à participer à un service public, et ceux ne comportant pas de clause exorbitante de droit commun.
Statut des agents communaux Le , par décision du Conseil d'État (Arrêt Cadot), les agents communaux deviennent des agents publics.
Précision du champ du service public et du droit administratif La jurisprudence cherche à définir, au début du XXe siècle, le champ du service public, considérant que la présence de service public dans un contentieux impliquait l'application du droit public, et donc la compétence du juge administratif. Dans ses conclusions sur l'affaire Terrier du , le commissaire Romieu écrit que .
Dans Thérond (), le Conseil d’État soutient que dès lors qu'un marché a été passé par l'administration avec une personne privée en vue d'assurer l'hygiène des rues, il s'agit d'un objectif de service public qui est poursuivi, faisant de ce contrat un contrat administratif : relèvent de la compétence du juge administratif.
Création des services publics industriels et commerciaux (SPIC) Le , le Tribunal des conflits fait jurisprudence en créant la notion de Service Public Industriel et Commercial (SPIC), lors d'un jugement « Société Commerciale de l'Ouest Africain » appelée également « bac d’Eloka ». Cette notion est reprise par le Conseil d'Etat dans sa décision Société générale des armements du , qui parle de . Le SPIC utilise le droit privé et non le droit public, à l'exception de quelques actes singuliers (relatifs au directeur et à l'agent comptable, ainsi que les règles générales d'organisation du service). Cette décision brise la triple équivalence entre service public, droit public, et juge administratif.
Réorganisation de la juridiction administrative En 1926, un décret réduit à 22 le nombre des conseils de préfecture et abolit la présidence préfectorale, leur conférant une plus grande indépendance.
Incompétence en matière de contrôle de constitutionnalité En 1936, le Conseil d'État affirme qu'il est incompétent en matière de contrôle de constitutionnalité des lois en rendant l'arrêt Arrighi. Notons qu'avec l'avènement de la République en 1958, ce rôle sera alors expressément attribué au Conseil constitutionnel.
Le droit administratif sous la République
Statut général de la fonction publique Le 1946 paraît la loi portant statut général de la fonction publique, complétée par l'ordonnance du , qui fixe notamment que le fonctionnaire ne sert pas un employeur comparable à une entreprise privée, qu'il est voué au service public et à la satisfaction de l'intérêt général, et qu'il est un élément de la puissance publique en action.
Précisions sur l'ouverture des recours L'arrêt du Conseil d’État du , Ministre de l'Agriculture c/ Dame Lamotte, dispose que le recours pour excès de pouvoir est . Le , la même institution indique dans l'arrêt Quérault que le recours hiérarchique est toujours ouvert, même sans texte.
Par ailleurs, le Conseil d’État dégage dans D'Aillières, le , un principe général du droit selon lequel le pourvoi en cassation, en tant que voie de recours, doit toujours être ouverte, même si aucun texte ne le prévoit. En revanche, la loi du instaure une procédure préalable d'admission des pourvois en cassation.
Réorganisation des tribunaux administratifs