Une fusion est pour l'entreprise une mise en commun des patrimoines de deux ou plusieurs sociétés, qui aboutit à la constitution d'une nouvelle entreprise ou à une prise de contrôle.
Il existe plusieurs types de fusions dont les conséquences sur le plan juridique et fiscal sont différentes. De manière générale, ces montages juridiques peuvent revêtir la forme d’une fusion-absorption, d’un apport de titres ou d’un apport partiel d’actif. En faisant abstraction des synergies de l'organisation, il n’existe aucune différence entre les différentes opérations : le groupe est économiquement identique, quelle que soit la forme adoptée.
C’est pourquoi, à la suite de la fusion, la valeur de l’actif économique et le résultat d’exploitation consolidé restent inchangés. Aussi, les opérations de fusion n’induisent dans l'immédiat aucune création de valeur et, rappelons-le, ne permettent de dégager aucun flux de trésorerie. Toutefois, par la suite, l'opération se traduit sur le plan économique par des synergies ou disynergies, en matière de coûts, de position sur le marché (seuil critique)… L'anticipation que font les actionnaires de celles-ci joue sur la valorisation boursière si l'entreprise est cotée sur un marché organisé, l'objectif de la fusion étant l'effet de synergie .
Les différentes techniques de fusion - Aspects juridiques La fusion-absorption La fusion-absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés, dissoutes mais non liquidées, transmettent à une société existante ou nouvelle, leur patrimoine entier, actif et passif compris. Leurs apports sont rémunérés par l’attribution de droits sociaux représentatifs de la société préexistante ou nouvelle et, éventuellement, du versement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des parts ou actions distribuées. C’est par exemple le cas de la fusion GDF Suez.
Le schéma de base d’une opération de fusion entraîne trois effets juridiques distincts mais concomitants, à savoir : La transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de la fusion ; Corrélativement à la transmission de son patrimoine, l’opération de fusion entraîne nécessairement la dissolution de l’absorbée ; La fusion suppose la rémunération des apports de la société absorbée. Celle-ci est réalisée au moyen d’une attribution de droits sociaux. Ainsi, les associés de la société absorbée doivent recevoir des titres de l’absorbante en contrepartie de leurs apports. Il s'agit de nouveaux titres de la société absorbante créés en contrepartie d'une augmentation de capital dite « par échange de titres ».
L'apport de titres (ou fusion à l'anglaise) L'apport de titres est une opération par laquelle un investisseur (personne physique ou personne morale) apporte ses titres d'une société A à une société B et reçoit en rémunération des titres de la société B. Contrairement à une fusion-absorption, la société A subsiste et devient une filiale de B, les actionnaires de B devenant actionnaires de A.
L'apport partiel d'actif Un apport partiel d'actifs est une opération par laquelle une société A fait apport à une société B d'une partie de ses éléments d'actifs (et de passifs), et reçoit en échange des titres émis par la société B. L'apport d'une partie de l'actif à une autre société s'apparente à une vente (une cession), au mode de rémunération près. Ici, le paiement s'effectue en actions et la société bénéficiaire augmente son capital du montant de l'apport. Il existe un régime fiscal plus avantageux que celui d'une cession : il s'agit de l'apport d'une branche complète d'activité. Les parties peuvent alors soumettre cette opération au régime fiscal de scissions ; ce qui en réduit le coût fiscal (sursis d'imposition pour les plus-values et dispense des droits d'apports).
Aspects comptables des fusions et opérations assimilées L’avis du du Conseil National de la Comptabilité (CNC) donne de nouvelles règles comptables en matière de fusions et d’opérations assimilées. Cet avis vise essentiellement la méthode de valorisation des apports et des modifications du traitement du boni et mali de fusion.
La valeur d’apport représente la valeur comptable pour laquelle les biens sont transmis de l’absorbée à l’absorbante. Ceci étant, la détermination de la valeur d’apport dépasse largement le seul cadre de l’enregistrement comptable mais s’étend également à la question de l’information comptable, à la présentation des états financiers sans oublier une dimension fiscale importante.
En référence directe aux comptes consolidés, l’opération de fusion est désormais assimilée à une acquisition et implique donc une valorisation des apports à leur valeur réelle. Dans le cas d’une situation de contrôle préalable à la fusion, toujours en référence aux comptes consolidés, la réévaluation des actifs est proscrite et l’apport doit être réalisé à la valeur comptable.
Enfin, sans insister sur les détails du traitement des bonis et malis de fusion, ceux-ci sont assimilés respectivement aux notions de « quote-part d’enrichissement » et «d’écart d’acquisition net ».
En définitive l’avis du CNC instaure l’obligation, dans les comptes sociaux, de méthodes d’évaluation dévolues jusqu’à maintenant exclusivement aux comptes consolidés. L’adoption de cet avis est alors symptomatique d’une volonté de faire converger les méthodes d’évaluation des comptes sociaux vers les normes comptables internationales.
Règles comptables applicables à l'occasion des fusions La valorisation des apports Dans une opération de fusion (ou d’apport), il ne faut pas confondre la valeur financière retenue dans la fusion qui sert de référence pour la détermination de la parité d’échange et la valeur comptable à laquelle les actifs sont juridiquement apportés à la société absorbante.
La détermination de la valeur d’échange n’entraîne aucune implication fiscale et comptable pour les entreprises en présence. La détermination n’ayant pour seul but d’établir la parité équitable entre les actions ou parts sociales de l’absorbée et celles de l’absorbante.
La valeur d’apport représente donc la valeur comptable pour laquelle les biens sont transmis de l’absorbée à l’absorbante. Ceci étant, la détermination de la valeur d’apport dépasse largement le seul cadre de l’enregistrement comptable mais s’étend également à la question de l’information comptable et à la présentation des états financiers sans oublier une dimension fiscale importante. En effet, la détermination de la valeur d’apport servira de base pour le calcul des éventuelles plus-values de fusion.
En l’espèce, la détermination de la valeur d’apport peut se réaliser selon deux méthodes : la fusion faite sur la base des valeurs comptables et la fusion faite sur la base des valeurs réelles. Par principe, la valorisation doit se faire selon les valeurs réelles mais l’administration fiscale tolère, par dérogation, une évaluation aux valeurs comptables dès lors que celles-ci peuvent être considérées comme représentatives de la valeur des actifs transmis.
Jusqu'en 2004, les entreprises pouvaient librement choisir les modalités d'évaluation des apports. Le règlement du CRC applicable, obligatoirement, depuis 2005 est revenu sur cette liberté de transcription. Les valeurs à retenir résultent, de façon impérative, de la situation de contrôle au moment de l'opération et du sens dans lequel elle est réalisée.
Les entreprises n’ont donc plus le choix de la méthode de valorisation des apports ce qui limite considérablement les opportunités de gestion fiscale de l’opération de fusion.
En imposant implicitement la méthode de valorisation comptable des apports pour toutes les opérations de restructuration internes, les fusions réalisées à la valeur nette comptable devraient largement se multiplier.
Le sens de la fusion et la valorisation des apports Dans son avis, le CNC a définitivement supprimé le choix comptable entre une valorisation aux valeurs réelles ou aux valeurs comptables. En effet, comme indiqué précédemment, les apports sont évalués à la valeur nette comptable ou à la valeur réelle selon la nature de la situation contrôle au moment de l’opération et le sens de l’opération.
Pour les opérations sous contrôle commun, les fusions doivent être effectuées sur la base des valeurs comptables. Pour les fusions sous contrôle distinct, les fusions doivent être effectuées sur la base des valeurs réelles sauf dans l’hypothèse où la fusion serait faite à l’envers. À une situation donnée correspond une méthode de valorisation des apports. Le CNC met ainsi un coup d’arrêt à l’option entre valeur réelle et valeur comptable pour des considérations de nature fiscale.
+ Tableau : Notion de contrôle et valorisation des apportsValeur comptableValeur réelle Opérations impliquant desentités sous contrôle communOpérations à l'endroitOpérations à l'envers XX Opérations impliquant desentités sous contrôle distinctOpérations à l'enversOpérations à l'endroit X X
La mise en œuvre de ces dispositions commande tout d’abord d’expliciter la notion de contrôle commun et de contrôle distinct, notion empruntée directement au Code de Commerce.
Des sociétés sont considérées comme étant sous contrôle commun lorsqu’une des sociétés participant à l’opération contrôle préalablement l’autre ou lorsque les deux sociétés sont sous le contrôle d’une même société mère. À l’inverse, deux sociétés sont sous contrôle distinct lorsqu'aucune des sociétés ne contrôle l’autre préalablement à l’opération et lorsque ces sociétés ne sont pas non plus sous le contrôle d’une société mère commune (directement ou indirectement) préalablement à l'opération.
Pour apprécier la notion de contrôle, le CNC renvoie au paragraphe 1002 du règlement du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques. Le CNC rappelle en la matière que le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Ce contrôle résulte : soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; l'entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires.
Quant au sens de l’opération, le CNC distingue les opérations de fusion à l’endroit et à l’envers. Une fusion est à l’endroit si, après la fusion, l’actionnaire principal de la société absorbante, bien que dilué, conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci : la cible est la société absorbée et l’initiatrice est la société absorbante ou l’une de ces filiales. Inversement, une fusion à l’envers est une fusion dans laquelle, après l’opération, l’actionnaire principal de la société absorbée prend le contrôle de la société absorbante. La cible est la société absorbante et l’initiatrice est la société absorbée ou sa mère. En outre, ces dispositions s’appliquent également pour les apports partiels d’actifs.