L'article 2 de la Constitution de la Cinquième République française définit les principaux symboles et le principe de gouvernement de la République française depuis le passage à la Cinquième République le .

Texte

La langue de la République est le français.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est la Marseillaise.

La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Historique Cet article a repris les dispositions de l'article 2 de la Constitution de 1946, qui disposait :

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions.

L'hymne national est la Marseillaise.

La devise de la République est : « Liberté, Égalité, Fraternité. »

Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.

La révision constitutionnelle du a ajouté l'alinéa qui institue le français comme langue officielle de la République.

L'article comprenait à l'origine la phrase suivante : Cette phrase a été déplacée à l'article premier par la révision constitutionnelle du .

La pratique de l'article Le premier alinéa

Le premier alinéa (« La langue de la République est le français. ») a été ajouté par la loi constitutionnelle du constitutionnelle n92-554 du ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l'Union européenne ».Voir le dossier sur la Digithèque MJP de l'Université de Perpignan .

Lors du vote sur l’ajout dans l’article 2 de la Constitution du principe selon lequel « la langue de la République est le français », le Ministre de la Justice a certifié aux députés et sénateurs que cette précision ne nuirait aucunement aux langues régionalesPhilippe Sour (chargé de mission pour Régions et peuples solidaires), « Proposition d’amendements à la loi de révision de la Constitution française à l'attention des sénateurs Verts », Toulouse, .

Loi Toubon

La loi Toubon et son décret d'application du 3 juillet 1996 s'inscrivent dans le cadre de l'application de cet alinéa. Le conseil constitutionnel a censuré partiellement cette loi en estimant qu'on ne pouvait imposer une terminologie officielle aux personnes privées ou aux services de communication, ce qui limite la portée de l'article 2.

Jurisprudence constitutionnelle Décision Statut de la collectivité territoriale de Corse Le , le Conseil constitutionnel rend une décision relative au statut de la collectivité territoriale de Corse, dont une loi autorisait l'Assemblée territoriale de Corse à établir « un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses ». Alors même que ce premier alinéa n'est pas entré en vigueur (le projet date de 1992), le Conseil constitutionnel considère que l'enseignement de la langue corse n'est pas contraire à la Constitution, et au principe d'égalité, « dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire »Conseil constitutionnel, 9 mai 1991, Décision n91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, c. 37, . Décision Autonomie de la Polynésie française Le , le Conseil constitutionnel français rend une première décision après l'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article 2. Il y indique, dans un considérant de principe, que l'article 2 de la Constitution ne s'applique qu'au sujet de l'« usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics ». Toute autre interprétation serait contraire à la ConstitutionConseil constitutionnel, Décision n96-373 DC du , Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, c. 90 . Par suite, le pouvoir législatif peut autoriser que l'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes soient enseignées dans un cursus scolaire normal en Polynésie française sans violer la Constitution. Cependant, le Conseil constitutionnel émet une réserve : en vertu du principe d'égalité, l'enseignement de la langue tahitienne ne peut pas être obligatoire pour tous les élèves. Décision Charte européenne des langues régionales ou minoritaires En 1999, le Conseil constitutionnel français avait été saisi, en vertu de l'article 54 de la Constitution française, pour examiner la conformité de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Constitution. Le juge constitutionnel s'est notamment servi de cet alinéa pour dire que certaines clauses de cette Charte étaient contraires à la Constitution, « en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la "vie privée" mais également dans la "vie publique", à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics »Conseil constitutionnel, Décision n99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, , c. 11, . Néanmoins, dans un considérant final, le Conseil constitutionnel décide que « n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre par la France en faveur des langues régionales »ibidem, c. 13, ce qui signifie que seuls les objectifs et les principes de la Charte sont contraires à la Constitution, tandis que ses modalités pratiques y sont conformesCommentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, janvier à septembre 1999, n7, Jurisprudence, . Il aurait donc fallu procéder à une modification de la Constitution pour procéder à la ratification de l'ensemble de ce traité international, non seulement en modifiant l'article 2, mais aussi en modifiant son article premier, car cette Charte porte également atteinte, selon le Conseil constitutionnel, « aux principes d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français »ibidem, c. 10. Cette révision n'a jamais eu lieu, au vu du caractère fondamental de ces dispositions constitutionnellesRevue de l'actualité juridique française, « La révision de la constitution : les paradoxes d'une évolution », Raymond Ferreti . Protocole de Londres sur la non-traduction des brevets européens Le protocole de Londres avait pour objet de réduire, au stade de la validation des brevets, les exigences de traduction. La traduction intégrale du brevet n'était donc plus obligatoire. Cet accord devant être autorisé par le Parlement, il a donné lieu à des débats à l'Assemblée nationale et au SénatDossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale () et du Sénat (). Le Conseil constitutionnel s'est exprimé quant à la compatibilité à la Constitution de ce protocole, par une décision du Conseil constitutionnel, n2006-541 DC du 28 septembre 2006. Dans cette décision, le Conseil réaffirme que l'usage du français ne s'impose qu'aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service publicidem, c. 5. Mais les rapports juridiques entre le titulaire d'un brevet et les tiers qui y sont intéressés ne sont que de purs rapports de droit privé. Le protocole n'est donc pas contraire à l'article 2, alinéa , de la Constitution. Loi Molac Le conseil constitutionnel censure deux articles de la loi portée par Paul Molac sur la protection et la promotion des langues régionales car contraires à l'article 2 et décide donc que l'enseignement immersif en langue régionale n'est pas possible dans les écoles publiques ou sous contrat avec l'État, et que les signes diacritiques des langues régionales ne sont pas possibles dans les actes d'État civil... Le Conseil des droits humains des Nations unies exprime son inquiétude vis-à-vis de cette censure : ..

Jurisprudence administrative Écoles Diwan Cet alinéa a également servi de fondement juridique aux recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'arrêtés et de circulaires du Ministre de l'Éducation nationale, accueillant les Écoles Diwan au sein de l'enseignement publicConseil d'État, , Conseil d'État, , .

Assemblée territoriale de Polynésie française Le le Conseil d’État annule une disposition du règlement intérieur de cette assemblée permettant à chacun de choisir entre le français et le tahitien. Cette décision étant restée sans effet, l'Assemblée nationale a voté dans la nuit du jeudi au un amendement (rapporteur Jérôme Bignon) à la loi portant sur l'organisation électorale de la Polynésie. Cet amendement interdit l'usage du tahitienLe tahitien interdit à l'assemblée territoriale de Polynésie française, malgré les protestations déjà exprimées par les représentants polynésiens..

Propositions de révision constitutionnelle tendant à prévoir la reconnaissances des langues régionales

Le député Daniel Mache a proposé le , au cours de la XII législature, une proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un nouvel article 53-3 à la Constitution qui aurait disposé « La République française peut adhérer à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée le 7 mai 1999, complétée par sa déclaration interprétative. ». Aucun rapporteur n'a jamais été désigné, et cette proposition n'a jamais été mise à l'ordre du jour par le GouvernementAssemblée nationale, Proposition de loi constitutionnelle de M. Daniel MACH et plusieurs de ses collègues relative à la Charte des langues régionales ou minoritaires, n° 2517, déposée le 9 septembre 2005 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république .

Toutefois, l'Assemblée nationale française a rejeté, le , un amendement au projet de révision de l'article 77 de la Constitution, qui proposait d'ajouter à cet alinéa le texte « dans le respect des langues régionales qui font partie de notre patrimoine »Assemblée nationale, du 13 décembre 2006 (extrait du Feuilleton de l'Assemblée nationale) . Pour le ministre de l'outre-mer de l'époque, François Baroin, qui représentait le Gouvernement français, cet amendement n'aurait pas eu de portée normative, et n'aurait pas permis de résoudre le problème de la ratification de la France à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Mais si l'amendement a été rejeté, il ne l'a été que par 13 voix, au lieu de 25 auparavant, et alors même que des députés ont voté contre en raison du caractère « cavalier » de cet amendementLangues régionales dans la Constitution : amendement rejetéOn appelle « cavalier législatif » un amendement dépourvu de tout lien avec le projet de loi. Ici, le projet de loi constitutionnelle était relatif à la définition du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie..

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a finalement inscrit une reconnaissances des langues régionales à l' de la Constitution et non à l'article 2.

Le second alinéa

Le second alinéa de l'article 2 (« L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. ») précise quel est l'emblème officiel de la France. Il est déjà, depuis 1830, l'unique emblème de la FranceLe Figaro, Samuel Laurent, 26 mars 2007, « Drapeau tricolore, hymne national… les attributs de la nation » , et avait été inséré dès le texte original de 1958Constitution du 4 octobre 1958, Cinquième République, 5e République,France, MJP, université de Perpignan.

Décision Loi pour la sécurité intérieure