La loi électorale du Québec est une loi qui régit le processus électoral au Québec. La loi actuelle a reçu la sanction royale le et est entrée en vigueur le Loi électorale. De nombreux amendements y ont depuis été apportés.
Description
Cette loi crée différents postes et organismes. Le directeur général des élections du Québec (le DGEQ) est un fonctionnaire indépendant et impartial nommé par l'Assemblée nationale du Québec pour administrer les opérations électorales et superviser l'application du régime de financement applicable aux candidats et aux partis politiques. Les 125 directeurs du scrutin sont nommés par le DGEQ pour un mandat renouvelable de dix ans; ils administrent chacun les opérations électorales à l'échelle d'une circonscription. Le comité consultatif est un comité formé du DGEQ et de représentants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale du Québec; il a pour mandat de donner son avis sur les questions relatives à la Loi électorale. Enfin, la commission de la représentation électorale (la CRE) s'assure de diviser la province en circonscriptions respectant le critère de représentation effective. La CRE, composée du DGEQ et de deux autres membres nommés par l'Assemblée nationale du Québec, doit procéder à une nouvelle délimitation des circonscriptions à toutes les deux élections générales.
Historique
Les débuts de la loi électorale
Les premières élections législatives au Bas-Canada se tiennent en 1792. Il n’existe alors aucune institution pour encadrer les pratiques électorales. Les élections se font à main levée, ce qui ouvre la porte à toutes les formes d’intimidation. L’achat des votes et les bagarres sont des pratiques courantes. Deux électeurs perdent la vie dans une bataille au cours des élections de 1858. Lors des élections générales de 1867, le désordre est si grand dans le comté de Kamouraska que le législateur annule carrément la tenue du scrutin et le comté se voit privé de représentant.
Lorsque les mains levées montrent une majorité évidente en faveur d’un candidat, celui-ci peut immédiatement être déclaré élu. Dans le cas contraire, l’officier-rapporteur doit ouvrir un bureau de scrutin et le tenir ouvert tant que des électeurs viennent voter. Il n’y a pas de limite de temps. Une élection partielle tenue à Montréal en 1832 a duré près d’un mois. Une réforme électorale en 1849 limite la durée de l’élection à deux jours. vignette|Charles-Eugène Boucher de Boucherville, premier ministre du Québec de 1874 à 1878 et de 1891 à 1892. C'est sous son gouvernement qu'est votée la première loi électorale de la province en 1875. En , le gouvernement Boucherville fait adopter une loi électorale introduisant le scrutin secret afin d’empêcher l’intimidation des électeurs. La nouvelle loi prévoit également que le scrutin aura lieu le même jour (et un jour seulement) dans toutes les circonscriptions. La loi de 1875 est explicite dans sa définition de corruption électorale, qui inclut le fait de donner ou de promettre des « deniers » ainsi que des « mets, boissons, rafraîchissements ou provisions ». La nouvelle loi interdit également l’emploi ou la menace d’employer « la force, la violence ou la contrainte », d’infliger ou de menacer d’infliger « quelque lésion, dommage, préjudice ou perte d’emploi », de recourir à l’intimidation ou d’empêcher le libre exercice du vote.
D’autres réformes sont mises en place progressivement au cours des décennies suivantes afin de prévenir les abus. À partir de 1895, l’employeur a l’obligation de libérer ses employés pour leur permettre d’aller voter. En 1912, le gouvernement du Québec met fin au « vote plural » qui permet à un électeur de voter plusieurs fois s’il possède des propriétés dans plusieurs circonscriptions. La nouvelle loi précise qu’un électeur peut voter une seule fois par élection.
Le cens électoral
Avant 1849, le droit de vote est exclusif aux propriétaires. C’est ce qu’on appelle le vote censitaire. À partir de 1849, le droit est étendu aux locataires à condition qu’ils puissent fournir la preuve d’un revenu atteignant un certain seuil. Cette restriction, ajoutée aux exigences d’être un homme âgé de 21 ans, fait que le droit de vote est réservé à 14% de la population en 1867. Le seuil du cens électoral est diminué en 1889, puis en 1895, pour que le vote soit de moins en moins restrictif.
Le cens d’éligibilité est le même que pour le cens électoral, c’est-à-dire qu’il est impossible de se porter candidat si on ne remplit pas les conditions pour voter. Il est proposé pour la première fois en 1881 d’abolir le cens d’éligibilité des députés. Un citoyen doit alors posséder un actif de plus de 2 000$ (l’équivalent de 50 000 $ aujourd’hui) pour se porter candidat. La proposition est rejetée malgré l’appui du premier ministre Joseph-Adolphe Chapleau. Le député conservateur Narcisse LeCavalier de Jacques-Cartier convainc ses collègues qu’abolir le cens d’éligibilité aurait pour effet de voir se multiplier les « candidats de paille ».
Le seuil du cens électoral est à nouveau abaissé par la loi électorale de 1912. La nouvelle loi n’abolit pas le cens, mais les exigences sont si minimes qu’on considère généralement qu’il s’agit de la mise en place du suffrage universel masculin. Dans les faits, ce n’est qu’en 1936 que la restriction censitaire au droit de vote est complètement abolie. La loi conserve l’obligation pour les candidats de faire un dépôt de 200 $, une dépense considérable pour l’époque.
Contestation des élections
Avant 1875, près de 20% des élections sont contestées. Le record est atteint au lendemain des élections de 1841, où 38% des députés voient leur élection remise en question. Il revient alors aux élus et non aux juges de trancher la contestation des élections et celle-ci n’est visiblement pas une préoccupation importante. Par conséquent, les élections contestées sont rarement renversées. La loi électorale de 1875 s’accompagne d’une procédure judiciaire pour contester les élections soupçonnées d’être frauduleuses. Ces causes se retrouvent désormais devant les tribunaux.
La loi de 1875 amène la notion d’influence indue. Au-delà de la violence et de l’intimidation, la nouvelle loi empêche d’user de toute forme d’influence pour empêcher les électeurs de voter librement, notamment l’influence cléricale. Cette notion est employée plusieurs fois pour contester les élections à la fin du XIXe siècle. Plusieurs prêtres sont accusés d’avoir abusé de leur influence spirituelle pour contraindre leurs paroissiens à voter pour un candidat, par exemple en refusant les sacrements aux électeurs contrevenants. Cette influence indue profite surtout aux candidats conservateurs, bien que des prêtres libéraux soient également mis en cause. Avant 1875, il était impossible de contester une élection pour influence indue. Plusieurs membres du clergé catholique ont donc pu abuser impunément de leur influence. L’ingérence cléricale diminue drastiquement après les élections fédérales de 1896 et les contestations d’élections pour influence indue se font beaucoup plus rares. vignette|Joseph Henry Dillon, député libéral de Montréal-Sainte-Anne de 1924 à 1935. Une loi est mise en place en 1931 pour limiter le droit de contester les élections. Le lendemain des élections provinciales, le chef conservateur Camillien Houde entreprend de contester les 79 victoires libérales devant les tribunaux. En réponse à ce qu’il considère un abus du processus judiciaire, le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau vote la Loi modifiant la loi des élections contestées de Québec (22 George V, c. 20). La loi est connue sous le sobriquet de « loi Dillon » en référence à son proposeur, le ministre Joseph Henry Dillon. La réforme oblige la personne contestant l’élection à prouver que le dépôt de 1000 $ nécessaire pour enclencher la procédure provient de ses fonds personnels. Cette modification à la loi ruine la stratégie des conservateurs, puisque les dépôts ont été payés par les financiers du parti. Le gouvernement libéral donne à la loi une portée rétroactive afin d’annuler toutes les contestations en cours. La loi est abolie dès la première session parlementaire du gouvernement Duplessis en 1936.
Partis politiques et candidatures
Au moment de la Confédération, les partis politiques n’ont aucune existence légale, ce qui signifie que les affiliations partisanes ne sont pas officielles. Les candidats peuvent affirmer leur appartenance au cours de l’élection ou même attendre le lendemain du scrutin pour choisir leur parti. Il est courant de voir plusieurs candidats d’un même parti s’affronter dans un seul comté. C’est en 1904 qu’on voit pour la première fois se tracer une ligne claire entre les candidats officiels et les candidats indépendants. Le record est atteint en 1919. Profitant de la faiblesse du Parti conservateur, qui ne présente que 20 candidats dans un total de 81 circonscriptions, 27 candidats libéraux indépendants se présentent. Quatre parviennent à se faire élire contre le candidat officiel du Parti libéral.
Sous les premiers ministres Maurice Duplessis et Antonio Barrette, les candidatures partisanes indépendantes deviennent un instrument de corruption électorale. Aux élections de 1956 et de 1960, des candidats portant le même nom que le candidat libéral officiel se présentent comme libéraux indépendants. Dans le seul comté de Montréal-Saint-Louis, six candidats libéraux indépendants se présentent aux élections générales de 1960, dont un portant le même nom de famille que le député sortant. La stratégie manque être efficace dans le comté de Laurier, où un faux René Lévesque libéral indépendant récolte 910 votes alors que le vrai n’est élu que par une majorité de 129 voix contre son adversaire de l’Union nationale.
La loi électorale de 1964 amène une reconnaissance officielle des partis politiques et prévoit l’inscription de l’affiliation partisane des candidats sur le bulletin de vote. Les élections partielles de 1963 sont les dernières où se présentent des candidats attachés officieusement à un parti.
Le vote des femmes
Des femmes votent pour la première fois aux élections fédérales en 1917. Le gouvernement conservateur de Robert Borden accorde ce droit aux épouses, femmes et filles de soldats. Ce vote féminin conditionnel permet au Parti conservateur d’obtenir une forte majorité. Le gouvernement fédéral accorde le droit de vote aux femmes en 1918. Les autres provinces canadiennes mettent en place le suffrage féminin entre 1916 (le Manitoba et la Saskatchewan) et 1922 (l’Île-du-Prince-Édouard). Le Québec ferme la marche en accordant le droit de vote aux femmes en 1940.
Ce retard à accorder le droit de vote aux femmes est commun aux pays de tradition catholique, bien que dans ces pays la droite catholique soit au premier rang pour revendiquer le suffrage féminin, encouragée par le pape Benoît XV. Comme leurs adversaires libéraux, les partis catholiques considèrent que les femmes sont de par leur nature plus conservatrices que les hommes. Les libéraux sont quant à eux plus réticents à accorder le droit de vote à un électorat qui leur semble perdu d’avance. vignette|Statue faisant partie du Monument en hommage aux femmes en politique installé sur la façade sud de l'hôtel du Parlement sur la Grande Allée à Québec. La statue représente Marie-Claire Kirkland-Casgrain, première femme élue à l'Assemblée nationale du Québec.