thumb|Territoire d'application de l'article 2 : États membres de la Convention EDH. L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'amendée par les Protocoles , 14, et 15, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles , 6, 7, 12, 13, et 16. intitulé « droit à la vie », est premier droit substantiel proclamé dans la convention et l'un des essentiels car considéré comme « le droit humain le plus fondamental de tous » ou comme le « droit suprême de l'être humain » mais surtout comme « la condition d'exercice de tous les autres ».
Il s'agit d'un « droit aux contours incertains » qui est invoqué avec plus ou moins de succès dans différentes thématiques — Source : .
Le droit à la vie tel que protégé par l'article 2 de la Convention encadre le « recours à la force meurtrière par l'État » en précisant les conditions dans lesquelles l’État est autorisé à enlever la vie.
Certains requérants ont voulu ajouter à cette protection, un « droit de l'enfant à naître », limitant ainsi l'avortement ou plutôt l'interruption volontaire de grossesse. Un « droit à mourir » a été aussi proposé, permettant l'euthanasie ou plutôt le suicide assisté.
Il est à noter que le droit à la vie est protégé également par certains autres grands textes internationaux (liste non exhaustive) : par l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) de 1948Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » ; par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966Article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (PIDCP) : Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte. ; par l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969Article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme : « Droit à la vie Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les États qui l'ont abolie. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de 70 ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente. » ; par l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981Article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. » ; par l'article II-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000Article II-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Droit à la vie Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. ».
Disposition
Application L'article 2 précise les cas dans lesquels l’État est autorisé à enlever la vie mais crée aussi pour les États l’obligation positive « de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, notamment par la mise en place d’une législation pénale concrète s’appuyant sur un mécanisme d’application ».
L'article 2 autorise le recours à la force meurtrière : § 1 : en cas de peine de mort établie légalement par un tribunal. (La Cour a depuis révoqué cette autorisation, à la suite de la ratification massive du protocole ) § 2 : pour la défense des personnes, pour réaliser une arrestation ou empêcher une évasion mais aussi mettre fin à une émeute ou une insurrection.
Recours à la peine de mort vignette|Application de la peine de mort en Europe : Historiquement, la peine de mort a pu être autorisée en Europe si elle respectait les principes de légalité de délits et des peines (peine prévue par la loi et prononcée par un tribunal) et de non-rétroactivité (peine prévue antérieurement).
À l'heure actuelle, si la rédaction de l'article 2 n'a pas été modifiée, il faut tenir compte de certains tempéraments qui dans les faits l'abolissent complètement.
Le protocole 6, entré en vigueur dans tous les pays du Conseil de l'Europe (sauf la Russie qui l'a jamais ratifié avant son exclusion en 2022), abolit la peine de mort en temps de paix. De plus, le protocole , prohibant de manière générale la peine de mort, est entré en vigueur dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, sauf en Azerbaïdjan.
Par surcroît, de manière plus générale, la quasi-totalité des pays de l'Europe n'appliquent plus la peine de mort.
Cette situation a poussé la Cour a conclure dans un arrêt datant de 2010 que l'article 2 de la Convention n'autorisait plus la peine de mort, et était désormais interdite par son article 3. Ainsi, aucun État Partie à la Convention ne peut recourir à la peine de mort, qu'ils aient ou non ratifié le protocole additionnel .
Autres utilisations de la force meurtrière des suspects ne peuvent être abattus au seul prétexte d'être soupçonnés d'être porteurs d'un détonateur pour faire exploser une bombe.
L'affaire McCann et autres c. Royaume-Uni en est l'illustration. Trois membres de l’IRA furent abattus dans la rue par des militaires du Special Air Service (SAS) à Gibraltar. La Cour a conclu à la violation de l'article 2 au motif que l’opération aurait pu être organisée et contrôlée de telle manière qu'il ne fût pas nécessaire de tuer les suspects.
L’article 2 n’admet des exceptions au droit à la vie que si le recours à la force est rendu « absolument nécessaire ». Andreou c. Turquie (), du L’affaire concernait une ressortissante britannique blessée par balles par les forces armées turques au cours de troubles dans la zone tampon contrôlée par les Nations-Unies à Chypre. Perisan et autres c. Turquie (), Putintseva c. Russie (), « Le recours de policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances au regard de l’article 2, mais cette disposition ne donne pas carte blanche et les opérations de police doivent être autorisées et suffisamment réglementées par le droit national. » L'usage et le maniement des armes à feu doit être réglementé : Natchova et autres c. Bulgarie (), Soare et autres c. Roumanie (), Gorovenky et Bugara c. Ukraine ( et 42418/05), Sašo Gorgiev c. ex-République yougoslave de Macédoine.
Obligations positives Les États ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes notamment via une législation pénale interne. L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du Osman c. Royaume-Uni, arrêt du Anguelova et Iliev c. Bulgarie, , arrêt du
Les États ont également l'obligation de mener une enquête effective, dont les critères sont l'indépendance, la célérité et diligence, la capacité à établir les faits pertinents, et l'accès du public et des proches. Anguelova c. Bulgarie, Jasinskis c. Lettonie, , arrêt du Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (), du Seidova et autres c. Bulgarie, , arrêt du Kolevi c. Bulgarie () arrêt du : impossibilité d’engager des poursuites contre le procureur général soupçonné par la famille d’être l’instigateur du meurtre de la victime et sous le contrôle duquel l’enquête était menée caractère ineffectif d'enquêtes ou de poursuites concernant des meurtres et des blessures, recours à la force par la police : Anguelova et Iliev c. Bulgarie, arrêt du ; Ognyanova et Choban c. Bulgarie, arrêt du , Anguelova c. Bulgarie, arrêt du , Jularić c. Croatie () du
Principe de proportionnalité Wasilewska et Kalucka c. Pologne ( et 33406/04) Finogenov et autres c. Russie ( et 27311/03)
Passivité d'un État lors de féminicides et violences conjugales La passivité d'un État lors de féminicides faisant suite à des violences conjugales ou de violences conjugales non suivies de meurtre a été interprétée à plusieurs reprises comme violant l'article 2 de la Convention EDH.
Elles peuvent être couplées à une atteinte à la vie familiale normale (article 8 de la Convention), ou avec l'article 13 en cas de protection non effective.
Les principaux arrêts en la matière sont : Kontrovà c. Slovaquie : arrêt du 31 mai 2007, violation des articles 2 et 13. Branko Tomašić et autres c. Croatie, , arrêt du Arrêt Branko Tomašić et autres c. Croatie, Communiqué du greffier. Opuz c. Turquie, , arrêt du . Velcea et Mazăre c. Roumanie , arrêt du Velcea et Mazăre c. Roumanie , violation des articles 2 et 8.
Interprétations refusées Droit à naître, droit à avorter thumb|right|300px|État des lois sur l'interruption volontaire de grossesse en Europe
Dans plusieurs affaires, la Cour européenne s'est refusée d'analyser le droit à l'avortement comme un droit au meurtre car il s'agirait de « mettre fin à une vie ».
Pour mettre fin à une vie, il faut déjà que la vie ait commencé. Or, ni la Convention, ni la Cour ne décrivent quel en est le début : à la fécondation, à la nidation, au stade du fœtus, à l'accouchement, voire après (cas de l'enfant viable dépourvu de personnalité juridique tant qu'il est sous ventilation artificielle).