Une Caisse d'allocations familiales (« CAF ») est un organisme français de droit privé chargé d'une mission de service publicArrêt du Conseil d’État 1938 : Les caisses de sécurité sociale sont des organismes de droit privé chargé d'une mission de service public.Organisation des CAF sur le site Rapport d'activité de la CNAF, consulté le août 2011 (site disparu en 2023), à compétence départementaleToutefois, cette compétence est partiellement remise en question avec le développement de la « mutualisation » inscrit à la COG 2009-2012 et qui prévoit de confier certaines tâches à l’une ou l’autre des CAF d’une région. Voir la COG 2009-2012, ., chargé de verser aux particuliers des prestations financières à caractère familial ou social (prestations légales), dans des conditions déterminées par la loicodifiées principalement par le code de la sécurité sociale (prestations familiales et allocation de logement), par le code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active, allocation aux adultes handicapés) et par le code de la construction et de l’habitation (aide personnalisée au logement).. La CAF accorde également des prestations dites extralégales dans le cadre de sa politique d'action sociale pour inciter et accompagner les acteurs locaux, principalement les collectivités locales et les associations, à développer des services adaptés aux besoins des familles (crèches, centres de loisirs, actions de soutien à la parentalité, animation de la vie sociale, etc.).
Depuis 1946, il existait en principe une caisse d'allocations familiales par département. Mais, en fonction de contextes locaux, certains départements avaient été dotés de deux ou plusieurs CAF. Le département du Nord comptait par exemple huit caisses. Fin 2011, une opération de fusion des caisses dites « infra-départementales » a eu lieu, terminée en 2017. Le réseau des allocations familiales est ainsi passé de . L’ensemble des CAF représente environ .
En 2024, la branche famille a versé près de 100 milliards d'euros de prestations, dont 42 milliards de prestations familiales, 51 milliards de prestations de solidarité versées pour le compte de l’État et des départements et 11 milliards de transferts à la branche vieillesse. Financée aux deux tiers par cotisations patronales et pour un tiers par des impôts et taxes, elle est excédentaire de plus d'un milliard. Les comptes du réseau des CAF ne sont plus certifiés depuis 2022, en raison d'un montant d'erreurs déclaratives de plus de 6,3 milliards d'euros.
Historique
Origines Les origines de la politique familiale sont anciennes et celle de l'assistance aux mères encore plus, avec les Sociétés de Charité maternelle, dont la première fut créée en 1788, dans la lignée de la Société Philanthropique. Les Sociétés de Charité maternelle avaient pour seul objectif l'assistance, financière ou en nature, aux mères pauvres pendant leur grossesse et la petite enfance de leurs nouveau-nés.
Sous la Constituante, une loi du sur la caisse des Invalides de la marine prévoit des pensions pour les veuves, avec un supplément par enfant en-dessous de 10 ans. alt=Léon Harmel, 1829-1915, industriel marnais, inaugure les allocations familiale dans son entreprise de Val des Bois.|vignette|Léon Harmel, 1829-1915, industriel champenois, précurseur des allocations familiales dans son entreprise de Val des Bois. Les premières traces d'un supplément de revenu lié aux charges de famille, de la part de l’État employeur, remontent à une circulaire du Second Empire, en 1860, qui octroyait aux marins une indemnité de 10 centimes par jour et par enfantHistoire de la politique familiale en France par Jacques Bichot, Union des Familles en Europe, consulté le 5 novembre 2011. Les politiques familiales à destination des marins sont un thème à part entière, lié aux longues absences et aux risques élevés auxquels sont soumis les équipages, en particulier à l'époque de la marine à voile.
Initiatives patronales En 1891, inspiré par ses engagements catholiques sociaux, le patron d'une filature champenoise, Léon Harmel, inaugure le versement, par l'intermédiaire d'une « caisse de famille » gérée par une commission ouvrière, un « supplément familial de salaire » à ses employés qui ont charge d'enfants. Toutefois, en 1914, seules 40 entreprises en France versent ce type d'allocations à leurs salariés, principalement chrétiens-sociaux dans l'industrie textile du Nord. alt=Affiche : Pour que vos enfants ne connaissent plus les horreurs de la guerre, souscrivez à l'emprunt national Société Générale - 1917|vignette|Affiche du Grand Emprunt national En 1916, alors que la bataille de Verdun fait rage, il sera suivi par Émile Romanet à Grenoble, et, presque simultanément, par Émile Marcesche à Lorient. Emile Romanet, ingénieur et directeur d'usine lui-même d'extraction paysanne, souhaitant répondre avec les salariés de son usine au grand emprunt national, constate la misère des familles qui n'ont pas le premier sou pour contribuer. Il réalise une enquête de terrain au cœur des foyers ouvriers sur l'équilibre de leurs comptes et sur le coût de la vie (loyer, chauffage, denrées, etc.). Il fait alors adopter par son entreprise le principe d'une bonification pour charges de famille. Puis il fait campagne pour faire des émules auprès du Syndicat patronal des constructeurs mécaniciens et fondeurs de l’Isère, Savoie et Haute-Savoie. Ainsi, en 1918, des caisses de compensation, ancêtres des CAF, se multiplient pour atteindre environ 230 dans les années 1930, bien que l'affiliation des employeurs reste non obligatoire.
Entre-deux-guerres En 1929, après un premier projet élaboré par Blain, un second projet de généralisation des allocations familiales est établi par l'avocat Maurice Eblé, avec la commission de législation de la CFTC ; ce projet est repris ensuite en proposition de loi par Jean Lerolle et votéJean-Claude Delbreil, Centrisme et démocratie-chrétienne en France: le Parti démocrate populaire des origines au M.R.P., 1919-1944, Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, p. 250.. En 1931, à l'initiative d'Adolphe Landry, la chambre des députés vote une proposition de loi qui généralise les indemnités pour charges de famille des salariés de la fonction publique. Puis une loi du , intégrée au code du travail, fait obligation aux employeurs privés de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et des professions libérales de s'affilier et de cotiser à une caisse de compensation qui verse des allocations familiales aux ouvriers et employésLoi du 11 mars 1932, travail-emploi-sante.gouv.fr.
Cette loi constitue la première intervention des pouvoirs publics sous la forme d'une compensation monétaire. Sont fixés : le principe des allocations proportionnelles aux charges de famille ; l'agrément des caisses par l'État ; l'obligation de cotisation des employeurs ; les conditions relatives aux bénéficiaires et à leurs enfants (nécessité d'être ou avoir été salarié, âge limite et activité des enfants, nature des liens de famille…) ; un montant minimal de prestations par département, soit pour l'ensemble des professions, soit par catégorie professionnelle ; ainsi que le principe d'incessibilité et d'insaisissabilité des allocations. Des pénalités sont prévues pour les employeurs contrevenants.
Cette loi met du temps à être appliquée intégralement : à la fin de l'année 1936, un peu plus d'un million d'allocataires sont recensés sur les six millions possiblement concernésLes politiques familiales : du natalisme à la solidarité par Michel Messu, Les Éditions ouvrières, Paris 1992, , p. 59 et suiv.. D'autre part, cette loi ne règle pas les disparités en ce qui concerne les taux de cotisation des employeurs ou les montants versés aux allocataires. Les décrets d'application sont publiés lentement. En 1938, 5,4 millions de salariés sont couverts. Des modifications sont apportées par étapes : décrets-lois des et : extension aux agriculteurs (salariés et exploitants) et aux artisans (sous conditions de ressources) ; introduction d'un part de financement par des impôts et non plus seulement par des cotisations (taxes additionnelles sur la circulation des boissons alcoolisées, sur la mouture du blé et sur l'abattage des animaux de boucherie) ; décret-loi du : le taux des allocations familiales devient proportionnel au salaire moyen départemental (5 % pour le premier enfant, 10 % pour le deuxième et 15 % pour chacun des suivants) indépendamment de la catégorie professionnelle ; ces taux sont majorés pour les familles ne disposant que d'un seul salaire (future allocation de salaire unique) ; toute caisse non agréée est dissoute et un fonds national est créé afin d'assurer un équilibre financier entre les caisses. Ce fonds est alimenté par des cotisations de l'ensemble des caisses et géré par la caisse des dépôts et consignations ; si l'enfant est élevé dans de mauvaises conditions (alimentation, logement, hygiène), les allocations familiales peuvent être suspendues par les caisses de compensationUne violence discrète : le mauvais usage des allocations familiales. 1938 - 1946 par Michel Chauvière dans la Revue d'histoire de l'enfance « irrégulière », n°2, 1999, consulté le 12 novembre 2011. décret-loi du , dit code de la famille, dont les mesures visent ouvertement à favoriser la natalitéLes politiques familiales : du natalisme à la solidarité par Michel Messu, Les Éditions ouvrières, Paris 1992, , p. 62. : il étend le bénéfice des allocations familiales à tous les Français exerçant une activité professionnelle, sans condition de ressources ; il en augmente fortement le montant à partir du troisième enfant (le taux passe à 30 % du salaire moyen départemental pour trois enfants, à 50 % pour quatre et 70 % pour cinqLe code de la famille, Annales de géographie par Georges Mauco, 1941, sur la base Persée.) ; en contrepartie partielle, les allocations familiales sont supprimées pour le premier enfant à charge (pour le deuxième, le taux est inchangé, à 10 % du salaire moyen départemental) ; mais il institue une prime à la naissance pour le premier enfant à condition qu'il naisse dans les deux ans qui suivent le mariage. Elle est versée en deux fois, à la naissance puis aux six mois de l'enfant ; il institue une « allocation pour la femme au foyer » de 10 % du salaire moyen départemental, versée jusqu'aux 5 ans de l'enfant unique ou jusqu'aux 14 ans du dernier enfant si elle en a plusieurs ; il crée un « Fonds National de surcompensation », alimenté par des versements de l'État afin de suppléer à l'absence de cotisations en faveur de certains bénéficiaires non salariés.
Régime de Vichy