La nullité du sacrement de mariage est reconnue lorsqu'au moins une des conditions du mariage catholique était en réalité invalide au moment de la célébration de l'union et qu'en échappant à la vigilance de l’Église catholique, ce vice caché a permis que soit célébré un mariage qui n'aurait pas dû se tenir.

Pour qu'un mariage soit célébré, il doit requérir certaines conditions, et si l'on découvre, après la célébration, qu'une de ces conditions requises a été falsifiée volontairement ou involontairement, le mariage n'est pas valide et ne l'a jamais été, même entre le temps du mariage et celui de la reconnaissance de nullité.

Le mariage catholique est constaté « nul » et non pas « annulé », tout comme on ne dit pas non plus « divorce » ou « annulation du mariage » car ces termes reconnaîtraient que le mariage était valide jusqu'à sa reconnaissance de nullité.

Ce n'est qu'après une enquête minutieuse que le tribunal collégial de trois juges constate qu'il n'y a pas eu sacrement en raison de l'absence d'au moins une condition requise au mariage.

Si les deux personnes désirent rester ensemble, en cas de disparition des causes de nullité, le mariage peut être convalidé.

Il existe des procédures particulières comme celle du privilège de la foi, ou encore de la dissolution du lien.

En ce qui concerne les enfants issus du mariage, même si le mariage est déclaré nul, les enfants restent légitimes.

Engagement à l'indissolubilité La logique positive du caractère indissoluble du mariage est que si deux adultes psychologiquement mûrs décident de vivre un tel engagement, il n'y a pas de raison que le mariage échoue : l'engagement moral peut résister aux évènements de la vie et à l'évolution des conjoints, notamment grâce au secours de la grâce sacramentelle donnée par Dieu dans le sacrement du mariage.

L'autre face de la logique est d'assurer la permanence nécessaire au « don mutuel » de l'engagement initial. Si la contrainte devait disparaître dès qu'il n'y a plus accord de volonté, l'engagement initial serait vidé de son sens.

Dans le cas où un couple pense sincèrement prendre un engagement permanent et que la vie commune se révèle un échec, l'important est non pas de sauver une relation dans l'impasse, mais de ne pas dénaturer le mariage.

Le dogme exprime ceci en disant que le mariage est un sacrement permanent « qui vient consacrer un engagement préexistant » .

Le mariage est valide dès sa consommation charnelle, et n'est rompu que par la mort d'une ou des deux personnes (Catéchisme de l’Église catholique, paragraphe 1640).

Motifs de nullité Pour être valide, un mariage est préalablement préparé pour notamment constater qu’il n’y a pas le risque d’un empêchement (il existe douze motifs invocables) et éviter une « union illégitime » comme le dit Matthieu 5,32. et 19,9.. : L’empêchement dirimant (cf. canons 1083 à 1094) : Empêchements de droit naturel : Le refus de procréerLes divorcés remariés, Déclaration de nullité de mariage ou le fait de cacher une impossibilité physique ou psychologique d'une union charnelle. Si l'une des parties a refusé d'avoir des relations sexuelles, ou qu'elle est sexuellement impuissante et qu'elle l'a caché à son futur conjoint, le mariage n'est pas valide et est reconnu comme nul; L'âge minimum : 16 ans pour l'homme, 14 pour la femme (cf. Canon 1083); Les liens de parenté (consanguine, par alliance ou adoption); Empêchements de droit divin positif : Le lien d’un mariage antérieur; Crime de conjuguicide (si l'on a assassiné son époux/son épouse, pour épouser quelqu'un d'autre) Ordre sacré (un prêtre ne peut plus se marier); Le vœu perpétuel de chasteté; La disparité de culte avec une personne non baptisée (peut faire l'objet d'une dérogation appelée « dispense »); Le défaut de consentement (cf. canon 1095 à 1107) : Par contrainte, violence, force ou crainte; Les troubles mentaux empêchant la lucidité du consentement (les raisons psychologiques reposent en particulier souvent sur l'article 1095 du code de droit canon); Une grave immaturité; La simulation du mariage, lorsqu'une personne a menti sur ses réelles intentions (par ex., un mariage blanc); Désir de quitter ses parents; L'occultation volontaire d'un aspect important de sa personnalité (erreur sur les qualités essentielles de la personne) conduisant à une incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage dont l’éducation des enfants; L'occultation volontaire d'un aspect physique, une stérilité ou d'une maladie; Le défaut de forme canonique (cf. canons 1108 à 1123) : par ex. si le ministre du culte qui reçoit les consentements des époux n'a pas reçu de l'ordinaire du lieu la juridiction nécessaire;

Le CPTL (Conseil pontifical pour les textes législatifs) a publié l'instruction Dignitas Connubii, datée du , sur ce sujet..

Mariage nul puis convalidé Le mariage étant permanent par nature, le clergé examinera si l'échec de facto du mariage s'explique par une cause de nullité initiale de l'alliance — causes qui sont interprétées beaucoup plus largement en droit canon qu'en droit civil : l'Église suppose que le mariage est préexistant en tant qu'engagement librement pris des époux, mais n'a bien sûr pas la possibilité d'en être certaine au moment du mariage.

L'Église accepte donc l'idée que des relations qui ne sont en fait pas des mariages authentiques (des mariages putatifs) peuvent avoir été bénies et éventuellement être devenues des mariages authentiques par la suite.

Mais pour pouvoir être annulé, la preuve d'une invalidité doit être apportée :

Can. 1060 - Le mariage jouit de la faveur du droit ; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.

Un mariage qui pourrait être annulé, est malgré tout encouragé par l'Église à être maintenu en le « purgeant » des vices dont il pourrait être atteint.

Si les deux personnes désirent rester ensemble, la cause de nullité n'est pas reconnue par un procès mais elle est supprimée par une dispense (exemption) spéciale de l’empêchement en question : la convalidation du mariage. Il en existe deux types, la première appelée « convalidation simple », comprenant un renouvellement du consentement, et une seconde « convalidation sanatio in radice », sans renouvellement.

Convalidation simple La convalidation simple (c. 1156 à 1160), suppose un empêchement dirimant : s'il cesse ou s'il est dispensé, les époux peuvent renouveler leur consentement selon que.: +Le défaut de consentement ou l'empêchement dirimant estLe renouvellement du consentement se feraConnu En public et par les deux personnesConnu par les deux personnesEn privé et par les deux personnesConnu uniquement par la personne mise en causeEn privé et uniquement par la personne mise en cause En cas de renouvellement du consentement à la suite d'un défaut de forme, si on n’a pas besoin de sauvegarder la dignité du mariage, on aura recours au mariage privé.

Convalidation sanatio in radice La convalidation sanatio in radice (sanation radicale), ne s'applique pas en cas de défaut de consentement, puisque celui-ci existe déjà. Elle s’applique en cas d’empêchement dirimant ou pour défaut de forme canonique.

Cette « convalidation sans renouvellement du consentement » à effet rétroactif (depuis la célébration du mariage) a lieu dès que la cause de nullité est : levé d'elle-même; supprimée par une dispense concédée par le Siège Apostolique (par ex. en cas de crime conjugicide) ou l’évêque (c. 1161 à 1165).

La réforme du pape François rend également la procédure gratuite..

Déclaration de nullité La déclaration de nullité du mariage n'est pas un divorce, dans la mesure où un mariage nul n'a jamais existémais certains effets de ce mariage n'ayant jamais existé demeurent, tel le caractère légitime des enfants nés du couple plus de 9 mois après la célébration du mariage et jusqu'à 9 mois après la date de prononciation de la reconnaissance de nullité. La reconnaissance de nullité par l'Église affirme que les deux personnes n'ont jamais été mariées et qu'on a cru à tort qu'elles l'étaientPeut-on annuler un mariage ? Et une ordination ?. Les deux personnes n'ont donc pas été mariées puis cessé d'être mariées comme pour un divorce.

Chaque année près de 55 000 demandes de causes en nullité sont introduites auprès des tribunaux ecclésiastiques (environ 500 en France). Elles aboutissent à une déclaration de nullité dans plus de 90 % des cas.. Aux États-Unis, environ la moitié des demandes préliminaires aboutissent à un décret de nullité.

Tant que la ou les causes ayant causé la nullité du mariage ne sont pas levées, l’une ou les deux personnes ne peuvent toujours pas se marier à l’Église. Ce n'est qu'une fois que les causes de nullité sont levés, que la ou les personnes pourront se marier..

Dissolution du mariage L'Église catholique considère que le mariage civil conclu par deux non-baptisés ou un non-baptisé avec un baptisé est indissoluble, mais qui cependant peut être dissous par deux procédures particulières, celle du Privilège de la Foi et celle de la dissolution du lien. : Un mariage entre un conjoint baptisé et un conjoint non baptisé peut être dissous par le Pape (c’est le « privilège pétrinien ») si le conjoint non baptisé met en danger la foi du conjoint baptisé qui désire avoir un conjoint baptisé. ; Un mariage célébré entre deux non-baptisés peut être dissous par un évêque si l’un des conjoints accède au baptême et que l'autre le refuse (c’est le « privilège paulin », fondé sur 1 Corinthiens 7, 11).

L'Église catholique et la séparation ou le divorce civil Le mariage étant indissoluble, l'Église catholique ne prévoit aucune procédure de divorce, ni de remariage, et ne reconnaît pas le divorce ni le remariage civil. Les divorcés non remariés ou remariés au civil sont toujours considérés par l'Église catholique comme mariés. L'Église catholique fait la distinction entre deux états de vies, la séparation ou le divorce sans remariage, et le divorce avec remariage.

Séparation ou divorce sans remariage Le paragraphe 2383 du catéchisme de l'Église catholique stipule que « la séparation des époux avec maintien du lien matrimonial peut être légitime en certains cas prévus par le Droit canonique (cf. Code de droit canonique, canons 1151-1155). Si le divorce civil reste la seule manière possible d’assurer certains droits légitimes, le soin des enfants ou la défense du patrimoine, il peut être toléré sans constituer une faute morale.».

Ainsi, une personne séparée contre son gré . ou divorcée non remariée ou ne vivant pas en concubinage n'est pas en état de « faute morale » ou de péché.. et a donc le droit d'accès à tous les sacrements de l'Église dont la communion, le sacrement de pénitence et l’onction des malades.

Divorce avec remariage

Parmi les divorcés, l'Église catholique fait la distinction entre deux états de vies : le remariage avec continence et le remariage sans continence (sexuelle).

Remariage avec continence La déclaration du conseil pontifical pour les textes législatifs du stipule que « les divorcés remariés qui, pour des raisons sérieuses, comme l’éducation des enfants, ne peuvent satisfaire à l’obligation de la séparation, et s’engagent à vivre en pleine continence, c’est-à-dire à s’abstenir des actes propres des conjoints, ne sont pas en situation de péché grave habituel (Familiaris consortio, numéro 84), et qui sur la base d’une telle résolution ont reçu le sacrement de la pénitence. Puisque le fait que ces fidèles ne vivent pas more uxorio est en soi occulte, tandis que leur condition de divorcés remariés est en elle-même manifeste, ils ne pourront s’approcher de la communion eucharistique que remoto scandalo.»..