L' est un article constitutionnel dont l'objet principal est d'énumérer les catégories de traités ou autres accords internationaux dont la ratification ou l'approbation doit être autorisée par une loi adoptée par le Parlement ou, dans le cadre l', par référendum.
Texte
Contenu L' de la Constitution du est le deuxième article du () de celle-ci. Il est en vigueur depuis le , date de publication de la Constitution du au . Il succède à l' de la Constitution du , en vigueur sous la .
L' présente trois différences par rapport à l'. En premier lieu, les traités ne figurent plus au nombre de ceux dont la ratification doit être autorisée par une loi. En deuxième lieu, sont mentionnés les traités qui modifient des dispositions de nature législative et non plus ceux qui modifient des lois internes françaises. En troisième lieu, dans tous les domaines, à l'exception des traités de paix et des traités de commerce, il n'est plus question que de traités à ratifier mais de traités ou d'accords à approuver.
Alors que cet article de la Constitution prévoit la ratification des , la ratification par la France du traité de Lisbonne transfère la signature de traités de commerce à la compétence exclusive de l'Union Européenne, et le Parlement français n'a plus à être consulté de façon obligatoire lors de la signature de tels traités par l'UE, sauf si ces traités comportent d'autres dispositions que commerciales et sont qualifiés de . Le Parlement peut donc bloquer un traité de commerce européen en ne le ratifiant pasRôle du parlement français dans la ratification du traité transatlantique - Question écrite n° 12514 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam - sur le site senat.fr, 17 juillet 2014.
Le traité étant d’application obligatoire en droit international (pacta sunt servanda) il ne peut plus faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel une fois ratifié.
Le troisième alinéa constitutionnalise la nécessité de l'obtention du consentement de la population dans la cession ou l'échange d'une part du territoire français. Cet alinéa est quasiment identique à l'article 27 de la constitution de 1946 et à la constitution de 1875. Il ne concerne que la cession à un état étranger et non la sécessionFrederic Rouvillois, La révolution de 1958, 2020. Cet alinéa fut discuté par plusieurs historiens pour la guerre d'Algérie et fut vu comme une volonté du général de Gaulle pour ouvrir la voie à l'autodéterminationBenjamin Stora, Le mystère De Gaulle : son choix pour l'Algérie, 2009, en transgressant le principe de l'intégrité territorialeHenri-Christian Giraud, Chronologie d'une tragédie gaullienne : Algérie, 13 mai 1958-5 juillet 1962, Éditions Michalon, 2012. Cette disposition n'a trouvé application que dans le cadre de l'indépendance de territoires coloniaux ou d'anciens territoires coloniaux, comme les Comores.
Élaboration Au cours de l'élaboration de la Constitution du , la première rédaction du futur article 53 apparaît le dans les documents préparatoires à une réunion du groupe de travail chargé de rédiger la nouvelle Constitution. Elle a été établie par François Luchaire, avec l'accord du ministère des Affaires étrangères, dont André Gros. Le texte est le suivant : . Le texte soumis au Comité consultatif constitutionnel le est presque identique. La liste des traités dont la ratification est soumise à autorisation législative n'est pas modifiée. Le Comité consultatif constitutionnel, pendant la première quinzaine d', n'accorde que peu d'importance au texte. Il propose de rajouter les traités de commerce à l'énumération prévue. Par la suite, la commission spéciale du Conseil d'État s'interroge sur l'ajout des accords de Communauté à l'énumération. La question est renvoyée au titre de Constitution sur la Communauté. L'expression est remplacée par . Lors de l'examen du texte devant l'assemblée générale du Conseil d'État, la discussion ne porte que sur la suppression de l'énumération des traités . Ils ne sont pas rajoutés.
Doctrine Comme à l', traité s'entend d'un accord international en forme solennelle.
La signature d'un traité ou accord relevant du champ d'application de l' doit être faite .
La Constitution n'a pas prévu le cas de l'adhésion de la France à un traité ou accord préexistant à la négociation duquel elle n'a pas participé ou dont elle n'est pas signataire. Mais l'adhésion suit le régime de la ratification. Dès lors, lorsque le traité ou l'accord préexistant relève d'une des catégories énumérées à l', l'adhésion doit être autorisée par une loi.
L'exécutif n'est pas tenu de solliciter l'autorisation du Parlement : la Constitution ne lui impartit aucun délai à cet effet. Lorsqu'il la sollicite, la Constitution n'impartit au Parlement aucun délai pour se prononcer.
Une fois l'autorisation accordée, l'exécutif reste libre de différer la ratification, l'approbation ou l'adhésion du traité ou de l'accord voire de décider de ne pas le ratifier, l'approuver ou y adhérer.
Jurisprudence
Paix Le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer à propos de .
Organisation internationale Depuis la décision du , le Conseil constitutionnel considère que les s'entendent de ceux dont l'objet est la participation de la France . Le Conseil constitutionnel a confirmé son interprétation dans plusieurs décisions dont sa décision du .
Modification de dispositions de nature législatives Les forment d'engagements internationaux dont la ratification ou l'approbation doit être autorisée par une loi.
Dans sa décision du , le Conseil constitutionnel a considéré que, pour relever du premier alinéa de l', il n'est pas nécessaire que l'engagement international modifie une loi existante : il suffit que, .. Depuis le début des , le Conseil d'État interprète l'expression comme visant tout traité ou accord portant sur des matières relevant, en droit interne, du domaine de la loi.
Principe de libre détermination des peuples d'outre-mer et de libre manifestation de leur volonté Depuis la décision du , le Conseil constitutionnel déduit du troisième et dernier alinéa de l' un principe dit et ayant valeur constitutionnelle. Il a confirmé l'existence et la valeur constitutionnelle de ce principe dans sa décision du .
Loi d'autorisation La loi prévue à l' est une loi ordinaire. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé dans ses décisions et du .
L'objet de la loi est d'autoriser la ratification du traité ou l'approbation de l'accord concerné. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé dans sa décision du en .
Contrôle de la régularité des actes de ratification La jurisprudence du Conseil d'État Ass. Villa, du avait indiqué que qu'il refusait de contrôler l'intervention d'une autorisation parlementaire. Cela permettait à l'époque une entorse à la lettre de la Constitution, car l'exécutif pouvait ratifier un traité sans passer par le Parlement. Un revirement de jurisprudence a eu lieu avec l'arrêt CE SARL Parc d'activités de Blotzheim du , où le CE a indiqué qu'il contrôle la régularité des actes de ratification.
Autres La DC 78-99 du précise qu'un engagement ou une annonce politique ne saurait être considérée comme un traité créateur de droit. Ainsi, la résolution du où le Conseil européen a prévu qu'un système monétaire européen serait instauré à compter de l'année suivante, ne peut faire l'objet d'une ratification.
Notes et références
Voir aussi
Bibliographie . . .
Jurisprudence Conseil constitutionnel [CC 1970] (). [CC 1975] (). [CC 1987] (). [CC 1993a] (). [CC 1993b] (). [CC 2003] (. Conseil d'État [CE 1998] ().
Articles connexes Référendum en France
Liens externes [Constitution du ] Constitution du , . . .
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