La responsabilité du fait des choses concerne la situation dans laquelle un individu engage sa responsabilité délictuelle à la suite d'un préjudice qu'il aurait causé à autrui par le biais d'une chose dont il aurait eu l'usage, la direction et le contrôle au moment du dommage. Ce type de responsabilité est régi à l'article 1242 nouveau du Code civil, qui dispose en son alinéa premier que :
Outre la loi, la jurisprudence a également rendu des arrêts définissant des règles concernant la responsabilité du fait des choses. Notamment, l'arrêt Teffaine (Cass. Civ., ) affirme que la chose devient source de responsabilité si elle est manipulée par la main de l'homme et si elle présente un caractère dangereux, et l'arrêt Jand'heur (Cass., Ch. Réunies, ) permet à la Cour de cassation de structurer un système cohérent de responsabilité avec deux règles majeures : l'article 1242 nouveau (1384 ancien), alinéa , attache la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle-même, et pose à l'encontre du gardien une présomption de responsabilité. Dès lors celui-ci ne peut plus s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute personnelle et seule la cause étrangère peut l'en exonérer.
Historique Il semble aujourd'hui certain que le législateur de 1804 n'ait jamais envisagé que l'article 1384, alinéa , du Code civil pût fonder un régime de responsabilité applicable à tous les types de choses, et non pas seulement aux choses considérées comme particulièrement dangereuses à l'époque, à savoir les animaux et les bâtiments.
L'un des grands arrêts de la jurisprudence civile concerne l'affaire Teffaine. Cet ingénieur est tué dans l'explosion d'un remorqueur à vapeur, la veuve et les ayants droit attaquent l'employeur. La Cour d'appel indique que l'explosion est due à un défaut de construction de la chaudière et oblige l'employeur à indemniser les ayants droit. Les juges se basent sur l'interprétation de l'article 1386 du Code civil : . Un pourvoi en cassation est formé par l'employeur mais la Cour rejette le pourvoi en se basant sur l'article 1384 du Code civil et consacre le principe de responsabilité des choses. Actes du colloque de la Faculté de droit et des sciences économiques du Mans du 7 juin 1996. Interventions de Jean-Pierre Bourgeois, Josette Garnier, Hubert Groutel, Christophe Guettier, Patrice Jourdain, Denis Mazeaud, Pierre Sargos, Hadi Slim et Geneviève Viney..
Il est aussi admis que la « découverte » par la Cour de cassation d'un principe autonome de responsabilité du fait des choses à l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil s'est d'abord voulue un moyen de résoudre le problème de l'indemnisation des accidents du travail. Ayant refusé de reconnaître dans le contrat de travail une obligation de sécurité à la charge de l'employeur, la Haute juridiction choisit la voie de l'article 1384 afin de dispenser les victimes de la charge de la preuve d'une faute de l'employeurJean-Sébastien Borghetti. La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps. RTDCiv. : Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 2010, pp.1. ⟨halshs-02248578⟩.
La loi de 1898 ne signa toutefois pas l'arrêt de mort du nouveau régime. Les tribunaux en firent dans les premières années du XX siècle d'assez nombreuses applications, mais sans que celles-ci parussent fondées sur la nécessité impérieuse de mettre en œuvre une responsabilité sans faute dans les domaines concernés
C'est en fait des années 1920-1930 qu'il faut dater la deuxième et véritable naissance du régime général de responsabilité du fait des choses. C'est à cette époque en effet que les tribunaux, confrontés à cette nouvelle source majeure de dommages que constituaient les accidents liés à la circulation automobile, se saisirent de l'article 1384, alinéa 1er, afin de faciliter l'indemnisation des victimes. On sait comment les accidents de la circulation ont fourni le matériau qui a servi à façonner le régime de la responsabilité du fait des choses dans sa forme actuelle : de Jand'heur à Franck, la plupart des grands arrêts relatifs à l'article 1384, alinéa 1er, concernent des affaires où la chose ayant causé le dommage était une automobile ou une motocyclette.
En tant que régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, le régime général de responsabilité du fait des choses a joué un rôle majeur et sans doute irremplaçable en droit français des années 1920 aux années 1980. Palliant l'inertie du législateur, la jurisprudence a grâce à ce régime fourni une protection relativement satisfaisante aux victimes d'accidents de la circulation.
Le régime général de la responsabilité du fait des choses Les conditions de mise en jeu de la responsabilité du fait des choses Une chose Ici, la chose s'entend de façon très large : inerte ou en mouvement, mobilière ou immobilière, dangereuse ou pas, viciée ou non, matérielle ou non (ex : ondes, vapeur). Le corps humain n'est pas considéré comme une chose, sauf s'il constitue un tout avec la chose (ex : choc entre deux cyclistes).
Cependant, il n'est pas possible d'engager la responsabilité du fait des choses dans deux cas : Pour les choses sans maître (res nullius : la chose de personne) telles que l'eau, l'air ou encore la neige. Pour les choses abandonnées (res derelictae) comme les déchets.
Un fait de la chose La chose doit avoir eu un rôle causal, actif, dans la survenance du dommage, sauf si l'usage de cette chose a été sciemment détourné par la victimeCass 2ème civ, .
La chose est inerte et n'est pas entrée en contact avec la victime Une chose inerte qui n'est pas entrée en contact avec la victime ne peut être l'instrument d'un dommage, à moins que la preuve ne soit rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état (Civ. , - Civ. . ). C'est ici à la victime de prouver le rôle actif de la chose. La jurisprudence a décelé plusieurs cas particulier : Le cas particulier des vitres. Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'une porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, la chose, en raison de son anormalité, a été l'instrument du dommage (Civ. , . ex: Civ. , Civ. , 15 juin 2000.). Toutefois, lorsque la vitrine était suffisamment signalée pour se manifester à une personne attentive, on considère qu'elle n'a pas été l'instrument du dommage (Civ. , ). De plus, lorsque la paroi de verre a concouru à la réalisation du dommage de la victime, mais que celle-ci a commis une faute d'inattention, car elle connaissait les lieux, la responsabilité du gardien de la chose n'a été engagée que pour les deux tiers seulement (Civ. , )
La chose est inerte et est entrée en contact avec la victime Une chose inerte qui est entrée en contact avec la victime est l'instrument du dommage dès lors que la preuve a été apportée que l'objet a eu un rôle causal dans la survenance du dommage. Dès lors, par exemple, malgré la preuve qu'une boîte aux lettres ayant causé un dommage ne revêt pas une position anormale ou n'est pas en mauvais état, le rôle instrumental de la chose est bel et bien actif et la responsabilité de son gardien se voit engagée (ex : Civ. 2, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046481).
La chose est en mouvement et est entrée en contact avec la victime Lorsqu'une chose est en mouvement et est entrée en contact avec la victime, la jurisprudence présume le rôle causal de la chose dans la survenance du dommage. C'est à celui dont la responsabilité est engagée d'apporter des éléments tendant à l'exonération de sa responsabilité.
La chose est en mouvement mais n'est pas entrée en contact avec la victime Lorsqu'une chose est en mouvement mais n'est pas entrée en contact avec la victime, c'est à la victime de prouver le rôle causal de la chose dans la survenance du dommage. En effet, l'article 1242, alinéa , en posant comme condition à son application que le dommage ait été causé par le fait de la chose incriminée, n'exige pas pour autant la matérialité d'un contact. L'absence de contact entre la chose et la personne ou l'objet qui ont subi le dommage n'est pas nécessairement exclusive du lien de causalité (2 arrêts Civ. ).
La garde de la chose La garde de la chose est la condition centrale de ce système de responsabilité. L'arrêt Franckarrêt Franck. (Cass. Ch. Réunies, ) a défini la garde de la chose comme l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Ainsi la garde est définie sous un angle matériel : pouvoir de fait sur la chose. Ce pouvoir est objectif, c'est-à-dire qu'un démentdément. ou un enfant peut être gardien de la chose étant donné que le discernement n'est pas une condition pour garder la chose (Civ. , ).
La garde présente un caractère objectif, il suffit que l'auteur du dommage soit le gardien effectif de la chose au moment du dommage (exemple : lancé d'un caillou). L'élément moral n'est pas pris en compte : peu importe que le dommage résulte d'une action volontaire ou non de l'auteur.
Le plus souvent, c'est le propriétaire qui est désigné comme gardien. C'est l'arrêt Franck du (Ch. Réunies) qui a révélé la présomption de garde du propriétaire. Celle-ci peut être renversée à sa charge s'il prouve que quelqu'un d'autre a l'usage, le contrôle et la direction de la chose. De plus, lorsque la détermination du propriétaire est impossible, cette présomption de garde pèse sur l'utilisateur de la chose (Civ. , ).
Mais par principe il est possible d’établir un transfert de la garde chaque fois que l’on démontre qu’une personne, autre que le propriétaire, s’est emparée de l’usage, de la direction et du contrôle de la chose. Le transfert peut être également établi par un contrat, comme le contrat de prêt.
Concernant le transfert de la garde et du lien de préposition, on considère que c'est le commettant qui a la direction et le contrôle de la chose. Il serait donc gardien de la chose à la place de son préposé.
Mais il se pose la problématique du vice inhérent à la chose et non à son gardien. La jurisprudence a donc, , éclairci ce point avec l'arrêt Oxygène liquide (Cass. ) en distinguant deux cas : Lorsque les dommages sont dus au comportement de la chose, c’est-à-dire à la manière dont elle a été utilisée, c’est le possesseur de la chose qui sera réputé le gardien. Mais si le dommage est dû à la structure même de la chose, c’est-à-dire à la manière dont elle est constituée, ce sera son fabricant ou son propriétaire qui sera considéré comme le gardien.
Cette distinction n'est utilisée que lorsqu'on est face à un dommage causé par une chose mue par un dynamisme propre et dangereux. La Cour de cassation a par exemple refusé de l'appliquer .
Aussi se pose la problématique de la garde collective : une chose pouvant être sous la maîtrise de plusieurs personnes à la fois. Dans cette situation, chacune des personnes, gardiens collectifs, pourra être tenue du dommage. Cela a pour intérêt de trouver des responsables lorsqu'il est impossible de désigner un responsable propre. Dans l'hypothèse où la victime fait partie du groupe de gardiens collectifs, les responsabilités des autres gardiens seront alors écartées. L'exemple type d'une garde collective est l'accident de chasse avec impossibilité de désigner l'auteur du coup de feu, les chasseurs verront donc leur responsabilité engagée in solidum.
Les conditions d'exonération La responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective dite aussi de plein droit. Les seules conditions d’exonération sont donc celles de la cause étrangère : La force majeure : il ne faut pas que le dommage ait été créé par un vice interne de la chose. Si l’événement était normalement prévisible, alors la force majeure ne pourra être retenue. L’irrésistibilité de l’événement est appréciée in abstracto. La force majeure est exonératoire si et seulement si elle a causé le dommage dans sa totalité.