vignette|Assemblée générale des Nations unies.

Un État souverain est défini en droit international public comme une entité politique possédant une autorité souveraine sur un territoire spécifique, et qui est reconnue en tant que telle par d'autres États souverains. Pour être considéré comme un État au sens du droit international, une entité doit démontrer sa capacité à exercer efficacement son pouvoir, être reconnue internationalement, et avoir la compétence pour établir des relations avec d'autres États souverains.

Selon la théorie constitutive, une entité devient un sujet du droit international public seulement après avoir été reconnue comme un État souverain par d'autres États. Comme le souligne Lassa Oppenheim, le droit international ne nie pas l'existence d'un État non reconnu, mais il ne le prend en compte qu'après sa reconnaissance. C'est à travers cette reconnaissance qu'une entité acquiert le statut de personne et de sujet de droit internationalLe droit international ne dit pas qu'un État n'existe pas tant qu'il n'est pas reconnu, mais il n'en tient pas compte avant sa reconnaissance. C'est uniquement et exclusivement par la reconnaissance qu'un État devient une personne internationale et un sujet du droit international... D'autre part, la théorie déclarative définit un État souverain comme une entité qui remplit quatre critères spécifiques, indépendamment de la reconnaissance par d'autres États : une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et la capacité d'établir des relations avec d'autres États, comme énoncé dans l'article 1 de la Convention de Montevideo, section IV.

Critères Théorie déclarative La définition d'un État souverain est souvent basée sur les critères établis par la convention de Montevideo. de 1933, qui incluent. : une population permanente , un territoire déterminé, un gouvernement qui n'est subordonné à aucun autre, et une capacité d'entrer en relation avec les autres États. Pour ce qui est de la reconnaissance de l'État, « l'existence politique de l'État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États »Article 3, Convention de Montevideo, 26 décembre 1933..

Ces dispositions, qui résultent de la Convention de Montevideo sont acceptées internationalement comme un droit coutumier.

Territoire C'est une condition indispensable pour que l'autorité politique s'exerce efficacement. Maurice Hauriou déclare à ce sujet : L'assise territoriale implique une délimitation précise et la notion de frontière apparaît indispensable. Toutefois, la précision frontalière est à nuancer : ainsi la Pologne fut reconnue comme État indépendant le , soit avant la fixation de ses frontières par le traité de Versailles de 1919. L' de la Charte des Nations unies insiste sur le respect par les États-tiers et par les gouvernants de l'intégrité de tout territoire national et de ses frontières. Celles-ci peuvent être naturelles ou artificielles. Les frontières naturelles sont par exemple un segment de fleuve, de rivière ou d'une montagne. Les frontières artificielles sont déterminées par un traité qui en fixe les limites. En règle générale, la délimitation des frontières est négociée dans le cadre d'une commission mixte rassemblant toutes les parties en cause.

Le territoire joue un rôle fondamental : il contribue à fixer la population en favorisant l'idée de nation et détermine le titre et le cadre de compétence de l'État. Rôle essentiel car les autorités publiques doivent disposer de la plénitude des compétences pour imposer des obligations aux individus et faire respecter le droit. La souveraineté d'un État s'abolit au-delà des frontières. Hors de ses frontières, un État est présent par ses représentations diplomatiques (ambassades et consulats). Par convention, ces lieux sont censés faire partie intégrante du territoire de l'État représenté et bénéficient à ce titre - ainsi que du personnel rattaché d'une immunité juridique exceptionnelle.

Caractéristiques C’est l’espace à l’intérieur duquel l’État souverain exerce ses compétences. L'État est aussi une collectivité humaine au sein d'une société.

Le territoire terrestre (sol, sous-sol, voies d’eau intérieures) ; Le territoire maritime (eaux intérieures, mers territoriales jusqu'à 12 milles marins, la zone contiguë, la ZEE (Zone d'économie exclusive) et le plateau continental ; Le territoire aérien (au-dessus des territoires terrestre et maritime).

Dans les limites territoriales, la compétence de l’État est pleine, exclusive et entière.

La frontièreD'après la CIJ, Cour internationale de justice, dans un arrêt rendu en 1978 : elle établit la ligne exacte de rencontre des espaces où s’exercent respectivement les pouvoirs et les droits souverains des États. La frontière est déterminée de façon unilatérale (espace national/international), conventionnelle (entre deux États limitrophes), et juridictionnelle (en cas de conflit). La preuve du titre territorial se fait soit par des accords existants, soit par le comportement des États concernés, soit par le comportement des États tiers. Toutefois, l'absence de délimitation définitive n'affecte en rien les droits des États voisins concernés. L'exigence d'une frontière terrestre incontestée, délimitée et démarquée, dont le tracé serait définitivement acquis n'a jamais été considérée comme une condition nécessaire de l'existence d'un État et par conséquent de sa reconnaissance. En effet, le Tribunal arbitral mixte germano-polonais a considéré que « pour qu'un État existe et puisse être reconnu, il suffit que ce territoire ait une consistance suffisamment certaine (alors même que les frontières n'en seraient pas encore exactement délimitées) et que, sur ce territoire, il exerce en réalité la puissance publique nationale de façon indépendante »Décision arbitrale du août 1929, Deutsche Continental Gas-Gesellschaft contre État polonais.

Population La population d'un État se présente comme une collectivité humaine. Cet ensemble doit être également délimité par une appartenance (la nationalité) et un contenu exprimé en termes de droits et devoirs : tous les individus présents sur le territoire d'un État sont soumis sans concurrence possible au même ordre juridique, expression de la souveraineté de l’État qui s’applique aux nationaux comme aux étrangers. Pour que l’État fonctionne et se maintienne, l'unité de la population nationale doit résulter d'une certaine harmonie et/ou homogénéité entre l'ensemble de ses membres : des caractéristiques communes comme la langue, l'ethnie, l'histoire commune, par exemple aident à préserver cette unité nationale. Cependant, de nombreux États se trouvent être fondés sur une diversité plus ou moins contrastée de populations : pluralité de langues, d'ethnies, de religions, d'économies. Il revient à l'État dans ces cas de figure à préserver la cohésion nationale et à tout le moins le respect des minorités existantes sur son territoire. La nation est généralement conçue comme une collectivité humaine dont les membres sont d'une part unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels et, de l'autre, se distinguent des membres des autres collectivités nationales. Ainsi, comme l'indique Gérard Noiriel dans État, Nation et Immigration, la nation se définit non seulement par des caractéristiques communes mais également par différenciation.

Deux conceptions de la nation se sont affrontées entre Allemagne (conception dite objective de la nation) et France (conception dite subjective de la nation). La première, l’École allemande ; le philosophe allemand Fichte (1762-1814) privilégie les phénomènes objectifs dans la définition de la nation. En effet, celle-ci est définie à partir de faits ou de phénomènes objectivement ou encore expérimentalement observables (langue, religion, caractéristiques physiques…). Et la seconde, l’École française, qui privilégie les éléments subjectifs : il faut prendre en considération un élément psychologique ; la communauté de pensée et le vouloir vivre collectif. Les idées d'Ernest Renan (1823-1892) se retrouvent dans une conférence à la Sorbonne le Qu’est-ce qu’une nation ?. Un passé commun, un présent commun et un désir de vivre ensemble demain . En privilégiant l’élément psychologique (le vouloir vivre collectif), l’École française entend montrer la supériorité de la volonté sur le fait, c'est-à-dire la supériorité du contrat social sur les données naturelles et la supériorité du droit, sur les phénomènes physiques.

Caractéristiques La population est l’ensemble des individus qui sont rattachés à l’État par un lien juridique : la nationalité. L’État a une compétence exclusive sur l’acquisition et la perte de la nationalité. Cour Internationale de Justice, 1955, Nottebohm : la nationalité doit être effective et reposer sur un rattachement réel entre l’individu et l’État. Mais mis en échec en 58 par l'arrêt Flegenheimer instaurant une liberté plus grande aboutissant à des conflits de nationalité. Souvent géré par des conventions internationales mais divers problèmes :

Problème du double national : Conseil d'État, Konrarkwsky : le national peut être déclaré par décret après avis du Conseil d'État avoir perdu la nationalité française sous contrôle du juge administratif. Il doit respecter les lois des deux États à moins qu'une convention règle les différends. Mais il existe le mécanisme d'option. Le Traité de Maastricht institue une citoyenneté de l'Union : toute personne ayant la nationalité d'un État membre est citoyen de l'Union. Il a un droit de vote à l'élection municipale de l'État où il réside même s'il n'est pas de la nationalité de l'État où il réside.

Problème de l'apatride : (surtout l'ex-URSS qui retirait la nationalité aux dissidents). On trouve le UNHCR - L'Agence des Nations unies pour les réfugiés chargée au niveau international de cette question et de leur protection. En France, l’art. de l’ord de 1945 assimile les apatrides à des étrangers mais leur accorde des garanties supérieures à celle des étrangers ayant une nationalité (reprend, l'arrêt du Conseil d'État en date de 1931, dit arrêt Samme). Dès lors qu'ils sont assimilés à des étrangers, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui est chargé de leur donner la qualité d'apatride ; cette décision est soumise au contrôle du juge administratif (Conseil d'État, 1981, Subranamian).

Gouvernement Le troisième élément constitutif d'un État est son gouvernement. Le concept d'État implique en partie une organisation politique. Cette organisation bénéficie de la puissance publique, de la capacité de commander et de se faire obéir. Un gouvernement doit être légitime pour susciter l'obéissance. C'est pour cela que, pour maintenir l'ordre sur le territoire, il doit être légitime et respecter les règles en vigueur dans la société. Concrètement, la notion de gouvernement a un double sens. Le premier sens, utilisé communément, désigne l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le deuxième sens, plus strict, ne concerne que le chef du gouvernement et son équipe.

Il faut des organes pour représenter l’État et exprimer sa volonté.

Avis consultatif de la Cour internationale de justice, 1975 : le Sahara occidental ne remplit pas les conditions minimales en termes d’autorité politique et de structure gouvernementale : on ne peut pas parler d’État.

Principe de non-ingérence : le droit international ne s’immisce pas dans le droit interne quant aux modalités de la représentation étatique.

L'article 4 de la Charte de l'ONU (Organisation des Nations unies) a ajouté : état digne à la société internationale ou à l'ordre pacifique. Problème de l'hypocrisie résultant du rejet du fonctionnement interne.

Gouvernance et relations