La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), communément appelée Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, ou ConvEDH afin de ne pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui en contrôle l'application et qui possède le même sigle), est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'EuropeLe Conseil de l'Europe ne doit pas être confondu avec : le Conseil de l'Union européenne (aussi appelé Conseil des ministres, car il réunit les ministres des différents États membres ; cette dernière dénomination sera retenue d'ailleurs par le traité portant la Constitution européenne, pour éviter les confusions actuelles) ; le Conseil européen (qui réunit les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne) Ces deux dernières institutions sont des institutions de l'Union européenne.

Voir aussi la page « ne pas confondre » sur le site du Conseil de l'Europe. le et entré en vigueur le . vignette|L'originale de la convention, exposée pour les Journées européennes du patrimoine, dans le hall de la Cour européenne des droits de l'Homme à Strasbourg. Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. La Convention se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le . Le respect des obligations par les États parties à la CEDH est contrôlé dans le cadre d’une procédure de plainte individuelle ou étatiquePrésentation de la Convention européenne des droits de l'homme - Humanrights.ch..

Pour permettre ce contrôle du respect effectif des droits de l'homme, la Convention a institué le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, et surtout la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci, mise en place en 1959 et siégeant à Strasbourg, est chargée de veiller au respect de la Convention par les États signataires : toute personne s'estimant victime d'une violation de la Convention peut la saisir afin de recevoir une indemnisation, à la condition que son État de résidence le lui permette, conformément à l'article 56 de la Convention.

C'est cette même Cour qui sera la première à considérer la Convention comme un « instrument vivant »Arret Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, paragraphe 31. En effet, les arrêts rendus, formant une jurisprudence, permettent de réinterpréter la Convention à la lumière des réalités contemporaines. Cette réinterprétation peut se faire en restreignant la marge nationale d'appréciation laissée aux États, voire en garantissant de nouveaux droits, dérivés des articles déjà présents dans la Convention .

La Convention a évolué au fil du temps et comprend dix-sept protocoles additionnels, certains ajoutant des droits nouveaux, ou étendant des droits existants. Parmi les droits nouveaux, on peut par exemple trouver le droit à la propriété, le droit à l’instruction, le droit à des élections libres, l’interdiction de l’emprisonnement pour dette, le droit de circulation, l’interdiction de l’expulsion des nationaux, l’interdiction des expulsions collectives des étrangers, l’abolition de la peine de mort, des garanties procédurales en matière d’expulsion d’étrangers en situation régulière, le droit à un double degré de juridiction en matière pénale, le droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire, le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, l’égalité entre époux, et l’interdiction générale de la discrimination.

Sa dernière version est entrée en vigueur le , via le protocole n° 15, en introduisant le principe de subsidiarité dans son préambule. Ce faisant, la Convention réaffirme les aptitudes qu’ont les États parties à redresser l’atteinte causée aux droits humains.

Sa genèse On peut voir dans l'institution de ce dispositif continental de protections des droits de l'homme une réponse à un double défi : d'abord une initiative des Alliés au terme de la Seconde Guerre mondiale inspirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, destinée à éviter la répétition des violations des droits fondamentaux qui avaient été observées lors du conflit ; mais aussi une réponse à l'émergence du stalinisme en Europe orientale et balkanique, visant, par l'octroi de libertés et sauvegardes particulières, à inciter les citoyens des états-membres du Conseil de l'Europe à résister aux sirènes égalitaires du communisme. Cela se reflète en partie dans les constantes références à des valeurs et principes jugés « indispensables dans une démocratie », quoique la Convention ne définisse nulle part précisément ces fameux principes..

C'est ainsi que du 7 au , quelques hommes politiques occidentaux, au rang desquels Winston Churchill, François Mitterrand et Konrad Adenauer, accompagnés d'universitaires, de personnalités religieuses, de représentants du patronat et des syndicats se réunirent au Congrès de La Haye. Ce congrès s'acheva sur une proclamation commune, précédée d'un engagement à créer une Convention des droits de l'homme. Les second et troisième articles de cette proclamation affirmaient :

La Convention a été mise au point par le Conseil de l'Europe après la Seconde guerre mondiale et la Convention de La Haye. Plus de 100 parlementaires des douze états membres du Conseil de l'Europe se sont réunis à Strasbourg au cours de l'été 1949 pour jeter les bases de la « charte des droits de l'homme » et installer la cour chargée de lui donner vigueur. Le député britannique David Maxwell-Fyfe, président de la Commission des questions juridiques et administratives, en était l'un des représentants les plus éminents ; se fondant sur une première version proposée par un groupe de pression, le Mouvement européen, il dirigea la rédaction de la Convention. En tant qu'ex-procureur au procès de Nuremberg, il avait pu voir de ses propres yeux comment un tribunal international pourrait imposer ses décisions au monde. Un résistant français, l'ex-ministre Pierre-Henri Teitgen, dressa une liste. des droits qu'il jugeait fondamentaux, plusieurs repris de la Déclaration universelle des droits de l'homme, récemment adoptée à Paris, et indiquant les moyens d'instituer les procédures judiciaires requises contre les États. Au terme de débats agités., l'assemblée adressa sa proposition. au Conseil des Ministres des États membres, qui convoqua un groupe d'experts pour établir le texte définitif à voter.

Ce texte s'appuyait sur la tradition européenne du Droit civil pour, selon les termes de Guido Raimondi, Président de la Cour européenne des droits de l'homme, garantir un exercice effectif de la démocratie, reprenant la longue tradition du Royaume-Uni, de la France et des autres états membres.

La cérémonie de signature se tint le à Rome et entra en application le . La Convention est depuis appliquée par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg et le Conseil de l'Europe. Jusqu'aux réformes procédurales de la fin des années 1990, elle était en outre appliquée par la Commission européenne des droits de l'homme.

Bien que pays-hôte de la Cour, plusieurs raisons firent que la France ne s'engagea pas dans le traité : les divisions politiques de la quatrième République marquées par l'échec de la CED, les reproches du manque de laïcité de l'article 9, la guerre d'Algérie, l'ORTF, la primauté du droit international sur le droit français, et la présence dans la Constitution de la d'un article donnant des pouvoirs étendus au chef de l'État. Sous la présidence de Georges Pompidou, Maurice Schumann et René Cassin infléchirent la position de la France. Une loi est adoptée le pour autoriser la ratification de la Convention et de ses protocoles, à l'exception du protocole . La Convention est ratifiée le , sous la présidence par intérim d'Alain Poher, étant alors le dernier pays fondateur du conseil de l'Europe à accomplir ce geste. Les saisines et recours ne sont possibles qu'en 1981 sous la présidence de François Mitterrand.

Contenu La Convention comprend cinq sections principales. La Section I, qui comprend les articles 2 à 18, énonce les principaux droits et libertés. À l'origine, la Section II (article 19) a institué la Commission et la Cour, les Sections III (articles 20 à 37) et IV (articles 38 à 59) définissent, respectivement, les procédures de fonctionnement de la Commission et de la Cour, et la Section V contient des dispositions diverses.

De nombreux articles de la Section I sont structurés en deux paragraphes : le premier définit les droits ou libertés tandis que le second énonce les exceptions et limitations aux droits fondamentaux (ainsi l'article 2-1 définit le droit à la vie, tandis que la partie 2-2 énonce les exceptions où l'usage de la force peut entraîner des morts).

Article 1 : préambule

Article 2 : droit à la vie

Article 3 : interdiction de la torture et des traitements inhumains

Article 4 : interdiction de l'esclavage L'article 4 interdit l'esclavage et le travail forcé. Cependant cette interdiction ne s'applique pas à la conscription, au service national, au travail en prison, aux services imposés en cas d'urgence ou de calamité, et aux « obligations civiques normales ».

Article 5 : droit à la liberté et à la sûreté L'article 5 déclare le droit de chacun à la liberté et à la sûreté personnelle.

Liberté L'article 5 définit le droit à la liberté, soumis seulement à quelques exceptions légales qui autorisent l'arrestation dans des circonstances définies, telles que l'arrestation de personnes soupçonnées d'actes criminels, ou l'emprisonnement de personnes condamnées par un tribunal. L'article prévoit aussi le droit d'être informé, dans une langue que l'on comprend, des raisons de l'arrestation et des charges retenues contre soi, le droit de recours rapide devant un tribunal pour déterminer la légalité de l'arrestation ou de la détention, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré dans le cadre de la procédure, ainsi que le droit à compensation en cas d'arrestation ou de détention en violation de cet article.

Sûreté personnelle Le concept de sûreté personnelle n'a pas encore fait l'objet d'interprétation par la Cour. Il a toutefois fait l'objet de commentaires émis par la Cour suprême du Canada en distinguant le concept de « Liberté ». Dans l'affaire opposant J.G. au ministre de la Santé, la CSC a retenu que le droit à la sûreté personnelle du plaignant avait été violé par la province du Nouveau-Brunswick. La Cour a qualifié l'enlèvement par un État de l'enfant d'une personne d'atteinte grave à l'intégrité psychologique du parent. C'est par conséquent un recours exceptionnel qui ne peut être employé qu'en accord avec les principes de justice fondamentale, et constitue, si ce n'est pas le cas, une violation du droit à la sûreté personnelle.

Article 6 : droit à un procès équitable

L'article 6 définit dans le détail le droit à un procès équitable, y compris le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, la présomption d'innocence, et d'autres droits secondaires (du temps et des facilités pour préparer sa défense, l'assistance d'un avocat, la possibilité de faire interroger des témoins, l'assistance gratuite d'un interprète).

Article 6 - Droit à un procès équitable