Un commissaire aux comptes (CAC) est en France un auditeur dont le rôle est la vérification des comptes d'une entreprise. C'est un acteur extérieur à l'entreprise qui contrôle la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels établis par une société ou autre institution ainsi il fait un audit comptable et financier. Il s'agit d'une mission légale qui peut aussi être décidée volontairement par l'entreprise. Le statut et le rôle du commissaire aux comptes sont définis par la loi.
La France compte 11 243 commissaires aux comptes personnes physiques et 6 557 commissaires aux comptes personnes moraleshttps://ancien-www.cncc.fr/chiffres-cles.html.
Inscription sur la liste des commissaires aux comptes Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute Autorité de l'audit (H2A). La H2A est par ailleurs chargé d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles, d'émettre un avis sur les normes professionnelles et d'être une instance d’appel des décisions des Compagnies nationales des commissaires aux comptes.
Conditions à remplir Personne physique Une personne physique, pour être inscrite doit être française ou ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre État étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes. Elle ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou à une sanction disciplinaire de radiation . Elle ne doit pas avoir été frappée de faillite personnelle. Elle doit remplir les conditions de diplômes (cf. formation).
Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les loisL’ordonnance du 17 mars 2016 a modifié le rôle dévolu jusque-là à la cour d’appel relatif au commissariat aux comptes. La suppression des commissions régionales d’inscription s'accompagne d'une centralisation de l’inscription des commissaires aux comptes au niveau national..
Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles : avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ; avec tout emploi salarié ; (toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable) ; avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Personne morale Une société, pour être inscrite doit remplir plusieurs conditions : la majorité des droits de vote de la société sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste. Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste ou régulièrement agréés dans un autre État membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes ; La majorité au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes. Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
Formation Plusieurs voies différentes permettent de s'inscrire sur la liste et d'accéder à la profession. : le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes : les personnes admises à se présenter sont les titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un état étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et qui, selon le cas : ont subi avec succès les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ; sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret du relatif au diplôme d'études comptables supérieures ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'article 50 du décret du ; sont titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux ci-dessus par le garde des Sceaux. le diplôme d’expertise comptable (DEC) : lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret du (donc deux ans sur trois) relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires ; les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante Peuvent être admises, par le garde des Sceaux à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2 du Code de commerce..
Formation continue En application de l'article du code de commerce, le commissaire aux comptes est tenu de suivre une formation professionnelle continue lui permettant d'entretenir et de perfectionner ses connaissances. La durée minimale est de 40 heures par an.
Nomination On distingue les CAC titulaires, qui exercent effectivement le contrôle de l'entité, des CAC suppléants qui remplacent le titulaire lorsque ce dernier cesse ses fonctions en cours de mandat. Quel que soit le type de l'entité, le statut et les missions du CAC sont identiques.
La personne physique ou la société professionnelle nommée, doit être inscrite sur la liste spéciale dressée par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes. Elle doit être membre d'une organisation professionnelle, la CRCC (compagnie régionale des commissaires aux comptes).
La rémunération n'est pas librement fixée mais calculée en fonction d'un barème légal (Code de commerce art. R823-12)..
Lors de la constitution d'une société faisant un appel public à l'épargne, le CAC est élu par l’assemblée constitutive. Dans les autres cas, le CAC est désigné par les statuts. Pendant la vie sociale, le CAC est nommé par l'assemblée générale ordinaire (AGO) ou par décision judiciaire, à la demande de tout actionnaire, si l’assemblée omet de l’élire.
Nomination obligatoire (conditions de seuils) Le décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l'ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés modifie les obligations de nomination du commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises.
Les sociétés commerciales qui dépassent deux des trois seuils (ci-dessous) ne sont pas des petites entreprises et sont tenues de désigner un commissaire aux comptes. total du bilan : 5 000 000 € ; chiffre d'affaires hors taxes : 10 000 000 € ; nombre de salariés : 50.
Nomination obligatoire (sans condition de seuil)
Entités d’intérêt public Un commissaire aux comptes au moins est nommé sans condition de dépassement de seuil dans toutes les entités d’intérêt public, quelle que soit leur forme juridique (art. L. 823-2-1 C. com.). Ainsi, une société commerciale qui est une EIP et qui ne dépasse pas deux des trois "seuils 5/10/50" est tenue d’avoir au moins un commissaire aux comptes.
Sociétés d’économie mixte locales Les sociétés d’économie mixte locales (SEML) revêtent la forme de société anonyme. En 2019, la loi PACTE insère un nouvel article L. 1524-8 dans le code général des collectivités territoriales qui dispose que, par dérogation à l’article L. 225-218 du code de commerce (applicable aux SA), les SEML sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes, sans condition de dépassement de seuil.
Sociétés commerciales astreintes à publier des comptes consolidés Pour mémoire, deux commissaires aux comptes au moins sont nommés dans les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés (art. L. 823-2 C. com.), quelle que soit la taille de ces personnes et entités considérées individuellement. La loi PACTE n’a pas apporté de modification à cette règle.
Nomination obligatoire dans les petits groupes Un « petit groupe » est un ensemble formé par une personne ou une entité, non EIP et non astreinte à publier des comptes consolidés, qui contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce une ou plusieurs sociétés et qui dépasse en cumul, à la clôture d’un exercice social, deux des trois seuils suivants :
total du bilan : 4 000 000 € ; chiffre d'affaires hors taxes : 8 000 000 € ; nombre de salariés : 50
Les chiffres à retenir sont les chiffres agrégés tels qu’ils ressortent des derniers comptes annuels arrêtés de la tête de "petit groupe" et des sociétés contrôlées composant le « petit groupe » (sans prorata ni élimination des opérations internes).
Une tête de "petit groupe" est la personne ou entité qui contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les sociétés du "petit groupe". La tête de "petit groupe" peut être elle-même individuellement en deçà ou au-dessus des "seuils 4/8/50".
Le dispositif relatif aux "petits groupes" introduit dans la loi PACTE a pour objet de ne pas créer de différence de traitement entre l’organisation d’une activité sur une seule entité juridique ou sur un ensemble d’entités juridiques qui sont des petites entreprises.
À cet effet, l’article L. 823-2-2 du code de commerce résultant de la loi PACTE dispose : « Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 [entités astreintes à publier des comptes consolidés] et L. 823-2-1 [entités d’intérêt public], qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du premier alinéa et du présent alinéa ».
Nomination obligatoire dans les têtes de petits groupes