La rétroactivité est la caractéristique d'une norme juridique qui règle des situations nées avant son adoption. Elle est contraire à la sécurité juridiqueCf. La sécurité juridique en droit constitutionnel français par François Luchaire et La sécurité juridique, Le point de vue du juge constitutionnel par Olivier Dutheillet de Lamothe, sur le site du Conseil constitutionnel. Voir aussi, du côté du Conseil d'État : Rapport public 2006. Jurisprudence et avis de 2005. Sécurité juridique et complexité du droit, La documentation française, . Et l'arrêt Société KPMG et autres du 24 mars 2006 consacrant le principe de sécurité juridique. mais continue d'être utilisée dans certaines lois (en particulier fiscales) ou certains jugements, même si elle est de plus en plus encadrée tant par les jurisprudences constitutionnelle (Conseil constitutionnel) et conventionnelle (Cour européenne des droits de l'homme) que par la jurisprudence ordinaire.
Principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères
En droit pénal, les principes de légalité et de stricte nécessité des peines impliquent ceux de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (rétroactivité ). Comme l'indiquait Portalis : Ces divers principes sont en particulier exprimés par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.. Ils permettent au Conseil constitutionnelCf. Droit pénal et droit constitutionnel, décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986 et n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 (à propos du C.S.A.). de contrôler les lois pénales et, plus généralement, les lois prévoyant des sanctions ayant le caractère d'une punition.
On retrouve des principes similaires exprimés à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'hommeCf. Article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme :
« Pas de peine sans loi : 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. ». Le principe de non-rétroactivité de la loi en matière pénale, également affirmé par une série de traités internationaux et de constitutions, est souvent interprété dans le sens d'une extension du traitement pénal plus doux, même en cas de condamnation déjà prononcée () , Giampiero Buonomo, in Mondoperaio, 9/2014, p. 61..
En revanche, une forme paradoxale de non-rétroactivité de la loi pénale plus douce peut résulter de revirements de jurisprudence : « En l'absence de modification de la loi pénale et dès lors que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, un demandeur ne saurait se prévaloir des dispositions plus favorables d'un arrêt de la Cour de cassation »Cf. Cass. Crim. 30 janvier 2002, N° 01-82593, Grifhorst Robert.
Principe de non-rétroactivité des lois civiles
Un principe fondamental du droit civil
Le principe de non-rétroactivité se voit énoncé, en matière civile, par l'article 2 du code civil français :
En droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat.
Un principe relatif
Un principe à valeur législative et non constitutionnelle
L'article 2 précité du code civil a valeur légale et non constitutionnelle : le législateur peut donc y déroger et décider de la rétroactivité d'une loiApplication de la loi dans le temps en droit français, en le précisant expressément dans celle-ci, conformément au principe de hiérarchie des normes en droit français. Il en est ainsi des lois interprétatives ou des lois de validation, qui deviennent cependant rares et sont soumises à des conditions : Le Conseil constitutionnel contrôle qu'un intérêt général suffisant justifie la rétroactivité de la loi ; La Convention européenne des droits de l'homme encadre également la rétroactivité à l’article 7 s’agissant de la loi pénale (seule la loi plus douce peut être rétroactive). Le premier protocole, protégeant le droit de propriété, limite quant à lui les conséquences rétroactives que peut avoir la loi civile.
Les lois de validation
Une loi de validation est une loi tendant à valider rétroactivement un acte dont une juridiction est saisie ou susceptible de l'être, afin de prévenir les difficultés qui pourraient naître de sa censure (acte risquant d'être déclaré illégal ou nul, par exemple parce qu'il s'appuie sur un autre acte illégal ou nul)Voir, sur le site du Sénat, le remarquable dossier sur Le régime juridique des validations législatives..
Les lois interprétatives
Une loi interprétative est censée clarifier le sens d'une loi antérieure obscure, sans y ajouter d'éléments de fond. Selon la jurisprudence, la loi interprétative fait alors corps avec la loi qu'elle interprète : elle est réputée prendre effet en même temps. Normalement, la qualification de loi interprétative découle d'une disposition expresse de la loi elle-même ; quoi qu'il en soit, la jurisprudence contemporaine ne reconnaît une loi comme interprétative qu'autant que cette Cf. ainsi : Cass. com., 2 octobre 2001, Bull. 4, n° 156, N° 98-19681 ; Cass. civ. 3, 27 février 2002, Arrêt n° 594 n° 00-17902, Bull. civ. 3, n° 53, p. 46 ; Cass. com., 22 octobre 2002, N° 00-10715. Cf. également Cass. civ. 2, 20 février 1963, Bull. 2, n° 174 ; Cass. com. 29 janvier 1962, Bull. 4, n° 57 ; Cass. soc., 28 mars 1962, Bull. n° 332 ; Cass. soc., 19 juin 1963, Bull. n° 515 ; Cass. soc., 7 novembre 1963, Bull. n° 765 ; Cass. soc. 15 février 1978, Bull., 5, n° 110 ; Cass. soc., 13 mai 1985, Bull. 5, n° 291, p. 208 ; Cass. soc., 7 janvier 1987, Bull. 5, n° 2, p. 1 ; Cass. soc., 13 novembre 1990, Bull., 5, n° 542..
Le contrôle en constitutionnalité ou en conventionnalité
La jurisprudence du Conseil constitutionnel encadre de plus en plus strictement les lois de validation ou des lois interprétativesCf. Analyse sommaire de la décision n° 2001-458 DC du 7 février 2002 relative à la loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française, Conseil constitutionnel, Cahiers du Conseil constitutionnel, n°12, oct 2001-fév 2002 :
« Si le législateur, comme lui seul est habilité à le faire, a la faculté de valider un acte dont une juridiction est saisie ou susceptible de l'être, afin de prévenir les difficultés qui pourraient naître de sa censure, c'est aux conditions (cumulatives) suivantes : 1) Respect des décisions de justice passées en force de chose jugée (n°80-119 DC du 22 juillet 1980, Rec. p. 46) ; 2) Respect du principe de non-rétroactivité des peines et sanctions plus sévères, ainsi que de son corollaire qui interdit de faire renaître des prescriptions légalement acquises (n° 88-250 DC du 29 décembre 1988, Rec. p. 267, cons. 2 à 6) ; 3) Caractère non inconstitutionnel de l'acte validé, sauf à ce que le motif de la validation soit lui-même de rang constitutionnel (n° 97-390 DC du 19 novembre 1997, Rec. p. 254, cons. 3, AJDA 1997, p. 963) ; 4) Définition stricte de la portée de la validation, puisque celle-ci détermine l'exercice du contrôle de la juridiction saisie : la validation doit être « ciblée » et non purger l'acte en cause de toutes ses illégalités possibles, surtout lorsqu'est proche la décision du juge compétent en dernier ressort pour se prononcer sur cet acte (n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, cons. 62 à 65) ; 5) But d'intérêt général suffisant (n° 96-375 DC du 9 avril 1996, Rec. p. 60, cons. 6 à 11 ; n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Rec. p. 320, cons. 47 à 52, AJDA 1998 p. 127, § 8 ; n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, const. 2 à 7, Rec. p. 315 ; n° 99-425 DC du 29 décembre 1999, cons. 7 à 18, Rec. p. 168) qui, en particulier, ne saurait se réduire à un enjeu financier limité (n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, Rec. p. 257, cons. 33 à 35). Cette jurisprudence s'est constamment renforcée depuis six ans, en concordance avec celle des autres cours suprêmes tant nationales (Cour de cassation, Conseil d'Etat) qu'européennes (Cour européenne des droits de l'homme). ». En particulier, ces lois ne doivent pas mettre en cause les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugéeCf. décision n°80-119 DC du 22 juillet 1980 ; elles doivent répondre à un but d'intérêt général suffisantCf. par ex. décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996.
De plus, la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt généralPour un exemple concernant le motif impérieux général qui tient à la protection de l'équilibre financier du système de santé et de protection sociale : O. Poinsot, « Les institutions sociales et médico-sociales, l'article 29 de la « loi Aubry 2 » et les exigences de la jurisprudence européenne en matière de lois de validation », RDSS 2002, p. 98-116https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00761697/document, à l'ingérence du législateur, par de telles lois rétroactives, dans les litiges en cours de jugementCf. du côté de la Cour de cassation : Cass. plén. 23 janvier 2004, Bull. civ. n° 2 : « Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès… »
Cf. aussi Rapport de Mme Favre, Conseiller rapporteur et Avis de M. de Gouttes, Avocat général devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 23 janvier 2004).
Le Conseil d’État juge de même, au regard des dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, que l’intervention rétroactive du législateur au profit de l’État doit reposer sur d’impérieux motifs d’intérêt général et, en outre, au regard des stipulations de l’article du premier protocole additionnel à cette convention, qu’un juste équilibre doit être ménagé entre l’atteinte aux droits découlant de lois en vigueur et les motifs d’intérêt général susceptible de la justifier : CE, Ass. 27 mai 2005, Provin..
Lois et contrats
Les effets et conditions des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils se réalisent postérieurement à son entrée en vigueur, demeurent en principe régis par la loi sous l'empire de laquelle ces contrats ont été passésCf. Cass civ. 3, 3 juillet 1979, Bull. 3, n°149 p.115 ; Cass civ. 1, 17 mars 1998, Bull. 1, n° 115 p. 76..