vignette|upright=1.0|La salle du Conseil national, siège de l'Assemblée fédérale réunie.

L'Assemblée fédéraleOu Parlement. ( ; ; ) est le pouvoir législatif et l'autorité suprême de la Suisse (sous réserve des droits du peuple et des cantons).

Elle regroupe deux chambres d'importance égale : le Conseil national, la chambre basse, qui représente le peuple (200 députés, répartis proportionnellement à la population des cantons), et le Conseil des États, la chambre haute, qui représente les cantons (46 députés), c'est-à-dire deux par canton (20) et un pour les anciens demi-cantonsIl s'agit des cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures. (6), quelle que soit leur population.

Les deux conseils siègent la plupart du temps séparément et toute décision requiert l'accord des deux chambres. Pour certaines décisions, telles qu'une élection, elles siègent simultanément dans la salle du Conseil national. Les députés du Conseil national siègent à leur place habituelle et les députés du Conseil des États siègent non par affiliation politique mais par canton, au fond de la salle sur des strapontins. Les deux chambres se réunissent en général quatre fois par année à la fin de chaque session, principalement pour les votes finaux.

Historique Avant la création de l'État fédéral de 1848, le seul organe central de l'État était la Diète fédérale. À la suite de la guerre du Sonderbund en , celle-ci se charge d'élaborer une Constitution fédérale. L'organisation du pouvoir législatif voit alors s'affronter différentes opinions, en particulier en rapport avec la représentation des divers cantons : les radicaux, majoritaires dans les plus grands cantons, poussent pour un système où la représentation est purement proportionnelle à la population de chaque canton ; les petits cantons, de leur côté, craignent d'être minorisés. Finalement, après de longs débats, un compromis est trouvé en adoptant le modèle américain du bicamérisme : le parlement sera composé de deux chambres au pouvoir égal, et l'accord des deux sera requis pour prendre une décision. Le Conseil national, qui représente le peuple, sera composé de représentants provenant de chaque canton, leur répartition étant proportionnelle à la population des cantons, tandis que le Conseil des États, qui représente les cantons, sera composé du même nombre de représentants de chaque canton, à l'image de la Diète. Selon la Constitution de 1848, l'Assemblée fédérale est « l'autorité suprême de la Confédération ».

La Diète accepte le projet de constitution en , puis, le , à la suite du vote des différents cantons, constate que la Constitution a été approuvée et prononce sa propre dissolution le , comme prévu par les dispositions transitoires du texte approuvé. Pendant le mois d', des élections sont organisées dans les cantons afin d'élire les députés. Après quelques escarmouches, en particulier dans le canton de Fribourg, les résultats sont proclamés et confirment la victoire des radicaux qui emportent plus de trois-quarts des sièges du Conseil national et 30 des du Conseil des États. Le , le Parlement élit le premier Conseil fédéral.

En 1874, à la suite de la révision de la Constitution et l'introduction de droits populaires étendus, l'Assemblée fédérale devient « l'autorité suprême de la Confédération sous réserve des droits du peuple et des cantons ».

L'organisation des deux Conseils a peu changé avec le temps. Lors de la création du Conseil national, le nombre de sièges total était de 111. Ce nombre n'était pas fixe et évolua proportionnellement à la croissance de la population suisse jusqu'en 1962 où l'on établit le nombre de sièges définitif à 200 ; la durée du mandat, quant à elle, est passée de à l'origine à en 1931. Le mode d'élection, originellement selon le système majoritaire, passe au système proportionnel en 1918Initiative populaire 'Élection proportionnelle du Conseil national', acceptée le . Le Conseil des États, quant à lui, n'est modifié qu'en 1979, par l'ajout de deux nouveaux sièges pour le Canton du Jura qui vient d'être créé.

Organisation, élection et composition

L'Assemblée fédérale est composée du Conseil national et du Conseil des États, qui sont dotés des mêmes compétences.

Présidence La présidence de l'Assemblée fédérale est exercée par le président du Conseil national. En raison de cette double fonction, le titulaire du poste est couramment appelé « premier citoyen » ou « première citoyenne » du paysAu Parlement suisse siègent des députés non professionnels, Swissinfo, consulté le 30 novembre 2013.

Conseil national thumb|right|La salle du Conseil national.

Le Conseil national est la chambre basse du parlement et compte 200 députés (conseillers nationaux), représentant le peuple. Depuis 1931, l'élection des conseillers nationaux a lieu tous les quatre ans (contre trois ans auparavant) selon la méthode du scrutin proportionnel plurinominal, de manière uniforme dans tous les cantons. Chaque canton constitue une circonscription électorale qui élit au moins un conseiller national au prorata de sa population, même si sa population est inférieure à la moyenne nationale d'habitants pour un siège (qui était de à fin 2007). Ainsi, Zurich, le plus grand canton, a 35 sièges, tandis que les petits cantons que sont Appenzell Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Glaris, Nidwald et Obwald en ont 1 chacun.

Conseil des États vignette|La salle du Conseil des États.

Le Conseil des États, représentant les cantons, compte (conseillers aux États), soit deux par canton et un pour chaque ancien demi-canton, indépendamment de leur population.

Les membres du Conseil des États représentent leur canton, mais ne reçoivent aucune instruction de la part des gouvernements ou des parlements cantonaux.

Chaque canton est libre de décider des règles concernant l'élection des conseillers aux États ; les élections ont lieu au scrutin majoritaire, sauf dans le canton du Jura où c'est le système proportionnel qui est utilisé, ainsi que dans celui de Neuchâtel depuis 2011.

Législatures Formellement, sur le plan fédéral, seul le Conseil national connaît une législature étant donné que le Conseil des États, dont l'élection est régie par les différents droits cantonaux, n'est pas renouvelé dans son intégralité à la même date.

La législature du Conseil national coïncide cependant depuis le milieu des années 1990Depuis 1972, tous les cantons élisent leurs députés au Conseil des États pour un mandat de quatre ans (en 1918, la durée du mandat est de trois ans dans 18 cantons, d'un an dans cinq cantons, de deux ans dans le canton de Fribourg et d'un an dans le canton de Zoug). Cependant, jusqu'au milieu des années 1990, les cantons d'Obwald et de Nidwald (en plus d'Appenzell Rhodes-Intérieures) élisent leur député au Conseil des États à une autre date que leur député au Conseil national. avec la date du renouvellement du mandat de tous les députés au Conseil des États (sauf pour Appenzell Rhodes-Intérieures, qui élit son unique député au mois d'avril précédent) et la première séance du Conseil des États qui suit le renouvellement intégral du Conseil national est également empreinte d'une certaine solennité, en présence du Conseil fédéral in corpore. Le fonctionnement du Conseil des États suit par ailleurs le même rythme que celui du Conseil national (membres des commissions également élus pour quatre ans, notamment). Enfin, le Conseil fédéral, qui est élu lors de la première session qui suit le renouvellement intégral du Conseil national, présente depuis 1968 un programme de la législature., qui est aussi traité par le Conseil des États.

On parle ainsi couramment de législature des Chambres fédérales, de législature du Parlement ou de législature fédérale.

Fonctionnement Les projets de nouvelles lois, ou les propositions de modifications de lois existantes, sont généralement proposés par le Conseil fédéral, et préparés par le département de l'administration fédérale concerné. Les projets sont tout d'abord étudiés au sein des différentes commissions parlementaires compétentes , puis sont attribués par les présidents des deux chambres à l'un des conseils, où ils seront étudiés en session plénière. Les parlementaires décident tout d'abord d'entrer en matière ou non sur le texte ; dans le deuxième cas, le projet est renvoyé au Conseil fédéral. Les deux conseils étudient ensuite le texte, le modifient si nécessaire et approuvent la version finale. En l'absence de différends, la loi est acceptée, sinon une procédure d'élimination des divergences tente de résoudre les conflits.

Les parlementaires peuvent également demander, grâce à une initiative parlementaire, que le parlement lui-même élabore la loi.

Groupes parlementaires

Dans les deux conseils (Conseil national et Conseil des États), les parlementaires se rassemblent dans des groupes réunissant des élus selon des affinités politiques, mais cela n'implique pas nécessairement l'appartenance à un même parti.

Pour qu'un groupe puisse exister, il faut qu'il comporte au minimum cinq membres au total des deux chambres. Les députés qui ne sont rattachés à aucun groupe sont qualifiés de « non inscrits ». Ils n'ont donc aucun siège dans aucune commission.

Les groupes parlementaires jouent un rôle important : ils examinent les principaux objets (élections des conseillers fédéraux et juges fédéraux ainsi que les affaires courantes) avant qu'ils soient soumis aux conseils. Au Conseil national, il faut être membre d'un groupe pour pouvoir siéger au sein d'une commission. Plus le groupe est large, plus le nombre de sièges en commission est élevé, ce qui permet d'avoir un pouvoir de balancier sur les votes en commission, avant de présenter les projets devant les deux conseils.

Élus Cumul La Constitution prévoit l’impossibilité de cumuler les mandats de conseiller national, de conseiller aux États, de conseiller fédéral (Gouvernement) et de juge au Tribunal fédéralLexique du Parlement - Incompatibilité, parlement.ch, consulté le 3 avril 2018.

Incompatibilité En outre, la loi sur le Parlement171.10 Loi sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl), admin.ch, consulté le 3 avril 2018 dispose à son article 14 que ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale : les personnes qui ont été élues par l'Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle ; les juges des tribunaux fédéraux qui n'ont pas été élus par l'Assemblée fédérale ; les membres du personnel de l'administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, des Services du Parlement, des tribunaux fédéraux, du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Ministère public de la Confédération, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement ; les membres du commandement de l'armée ; les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante ; les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante.

Immunité La Constitution garantit aux parlementaires l’immunité contre toute poursuite pénale pour protéger la liberté des débats politiques..