Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ou FGTI) est un organisme français de droit publicAlors même que le FGTI n'est pas doté de prérogatives de puissance publique, que sa comptabilité est soumise au droit privé et que sa gestion est assurée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lui-même qualifié par l' du code des assurances de personne morale de droit privé, le FGTI doit être regardé comme un organisme de droit public. https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20190522-427786 créé par la loi du modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions. Le législateur avait alors regroupé au sein d'un organisme unique deux missions préexistantes bien distinctes : l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, et l'indemnisation des victimes de certaines infractions pénales.
Il est issu du Fonds terrorisme créé en sous la pression d’associations, notamment SOS Attentats, une loi en étendant le champ de compétence du fonds. Le Fonds est, par son financement et son champ d'intervention, très lié au monde de l'assurance, un lien qui s'est raffermi avec la loi du .
Organisation et financement du FGTI Les Articles L. 422-1 à L. 422-6 du Code des assurances. et Articles R. 422-1 à R.422-10 du Code des assurances. du Code des assurances traitent de l'organisation et au financement du FGTI.
Le FGTI, C. ass., ., est géré par un conseil d'administration de neuf membres : un représentant du secteur de l'assurance, quatre représentants de divers ministères, trois membres d'associations de victimes et un président originaire du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Les statuts du Fonds sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé des assurances, ce dernier se chargeant également du contrôle du Fonds à travers la nomination d'un commissaire du gouvernementC. ass., ..
Le Fonds de garantie est alimenté à 75 % par une contribution forfaitaire de (en ) prélevée sur chaque contrat d'assurance de biens souscrit auprès d'une entreprise opérant en FranceC. ass., et arrêté du .. Selon Laurent Leveneur et Yvonne Lambert-Faivre, ce mode de financement est . : il n'existe en effet aucun lien entre la garantie des biens et l'indemnisation des dommages corporels des victimes d'actes de terrorisme. Selon eux, il faut y voir un acte opportuniste du législateur qui a rattaché une taxe sur un produit assurantiel très répandu.
Les ressources du FGTI sont, le cas échéant, complétées par le remboursement des indemnités que le Fonds obtient des auteurs des infractions ayant entraîné le dommage indemnisé (20 %) et par des placements financiers (5 %).. En , le montant de la taxe sur les contrats d'assurance est relevé à par contrat correspondant à 140 millions d'euros de recettes supplémentaires pour le FGTI..
La gestion du FGTI est confiée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Historique de l'évolution des compétences du FGTI
La loi . garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, du , fait figure d'acte fondateur en posant le principe selon lequel . Ce texte posait cependant une série de conditions particulièrement restrictives (dommages corporels graves, préjudice économique, intervention subsidiaire, grave situation matérielle…) et plafonnait l’indemnité, qui était accordée à titre de secours par une « Commission d'indemnisation des victimes d'infractions » (CIVI) siégeant auprès de chaque Cour d'appel. La très controversée loi du renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnesCette loi, connue sous le nom de « loi Peyrefitte » ou « loi sécurité et liberté », a notamment étendu les prérogatives de la police en matière de contrôle d’identité « préventif » et de flagrant délit, ainsi que celles du ministère public, et elle a donné lieu à une célèbre décision du Conseil constitutionnel en matière de libertés publiques. a étendu le système d’indemnisation à toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance ne pouvait obtenir par ailleurs une réparation et se trouvait de ce fait dans une situation matérielle grave. C'est également la loi « sécurité et liberté » qui a instauré un plafond de ressources pour demander l'indemnisation, duquel on déduit le plafond de l'indemnité exigible. La loi . du renforçant la protection des victimes d'infraction, améliorant le système existant, a notamment créé une CIVI auprès de chaque Tribunal de Grande Instance, fait entrer les associations de victimes dans leur composition et permet à son président d'accorder une provision à la victime. La loi . du portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal a étendu le système d’indemnisation aux diverses infractions sexuelles (viol, attentat à la pudeur…). Pour ces faits, la condition de gravité du dommage est supprimée. La loi . du modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions a profondément modifié le régime pour lui donner son visage actuel. Elle a créé le FGTI, institué le principe de réparation intégrale des dommages corporels graves en supprimant le plafond, et fait disparaître les conditions restrictives d’attribution. Elle a également créé un début de répartition des compétences entre FGAO et FGTI, ce dernier ne pouvant indemniser les victimes d'un accident de la circulation ou de chasse. La loi . du a instauré le double degré de juridiction dans la procédure d'indemnisation en permettant l'appel des décisions rendues par les CIVI. La loi du renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a étendu le régime d'indemnisation aux extorsions de Fonds et aux destructions, dégradations ou détériorations d'un bien. L'indemnisation est possible si la victime se trouve , cette dernière possibilité ayant été insérée par ladite loi. La loi du dite « loi » portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité créé un dans le code de procédure pénale et instaure une procédure d'offre aux requêtes des victimes adressées au Fonds par le greffe des CIVI. La loi . du créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines a permis l'indemnisation des victimes d'un incendie de leur véhicule terrestre à moteur, instaurant toutefois un plafonnement des indemnités exigibles. Enfin, on peut citer, au niveau supra national, la Convention européenne du relative au dédommagement des victimes d'infractions violentesApprouvée en France par la loi du et publiée par le décret du ., et la directive communautaire du relative à l'indemnisation des victimes de la criminalitéDir. Cons. CE , .. Ces textes n'ont guère eu d'influence sur un droit français déjà suffisamment protecteur des victimes.
Champ d'intervention du FGTI
Le FGTI intervient pour indemniser, d'une part, certaines victimes d'infractions et, d'autre part, les victimes d'actes de terrorisme. Chaque année, le FGTI gère d'indemnisation, moins d’une centaine provenant de victimes du terrorisme, la majorité du fonds servant à indemniser les victimes d'infractions de droit commun (agression, viol, et toutes les infractions qui relèvent d'une atteinte à la personne, véhicule incendié, vol, escroquerie, extorsion de fonds).
Indemnisation de certaines victimes d'infractions
Réparation intégrale des dommages corporels graves et des infractions sexuelles
Conditions tenant à la victime
Certaines conditions tiennent à la nationalité de la victime ou à la territorialité de l'infraction. L'indemnisation n'est possible que si la victime dispose de la nationalité française (quel que soit le lieu de l'infraction). Si la victime n'a pas la nationalité française, elle ne sera indemnisée que si les faits se sont déroulés sur le territoire français, et si elle est ressortissante de l'Union européenne ou en séjour régulier.
Conditions tenant au dommage subi par la victime selon la nature des faits
Seuls certains faits visés à l'Article 706-3 du Code de procédure pénale. du code de procédure pénale sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation intégrale. Sont légalement exclues les atteintes corporelles liées à l'amiante, aux accidents de la circulation et au terrorisme (). Ces différents préjudices sont susceptibles d'être indemnisés par d'autres régimes spécifiques. La jurisprudence a également exclu les accidents du travail du régime d'indemnisation du FGTICass. Civ. , , ; La Cour de cassation utilise comme fondement l' du code de la sécurité sociale, et affirme que . Le fondement choisi ne s'impose pas avec la force de l'évidence et la véritable raison de ce revirement de jurisprudence (puisque la réparation des accidents du travail était auparavant admise, cf. Cass. Civ. , , ) semble à chercher dans la volonté purement politique (et à ce titre, contestable) de la Cour de cassation de ne pas mettre en péril l'équilibre financier précaire du FGTI, voire de susciter une nouvelle législation des accidents du travail.. Les conflits de compétence sont toutefois légion entre les divers mécanismes de garantie.
Ces faits doivent, dans tous les cas, et peuvent être . À ce stade, on peut d'ores et déjà formuler deux remarques :
La présence du seul élément matériel suffit à ouvrir droit à indemnisation. Peu importe que l'auteur des faits ait été inconnu, sous l'empire d'un trouble mental ou que les faits soient prescrits, amnistiés, voire non poursuivis devant le juge répressif. La possibilité d'indemniser les victimes de certaines infractions involontaires entraîne nécessairement un chevauchement avec d'autres mécanismes de garantie et notamment l'assurance de responsabilité, mais aussi le FGAO.
Deux types de faits sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation intégrale.
Il s'agit, d'une part, des faits ayant . Il s'agit, d'autre part, des infractions figurant aux , qui répriment respectivement les agressions sexuelles criminelles et délictueuses, la traite des êtres humains et les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans consentant. La jurisprudence y a également assimilé la simple tentativeCass. Civ. 2e, 29 mars 2006, n°04-18483 : « la tentative d'agression sexuelle, qui est assimilée à l'infraction consommée, entre dans les prévisions de l'article 706-3 ».. Par exception, le préjudice subi par les victimes de ces infractions sera intégralement indemnisé, sans considération de sa gravité. Geneviève Viney, spécialiste du droit de la responsabilité, estime que cette solution est heureuse, puisque Geneviève Viney, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, LGDJ, , 2008, .. C'est sans doute exact, quoiqu'à nuancer pour les atteintes sexuelles prévues par les du code pénal. Néanmoins, cette situation crée un déséquilibre incontestable et inacceptable entre les justiciables et risque de priver d'indemnisation certaines victimes ayant elles aussi subi un grave traumatisme psychologique. Que l'on songe, par exemple, à une prise d'otages ou une tentative de meurtre n'ayant pas abouti. La victime indemne ne pourra pas demander la réparation intégrale de son préjudice… faute d'avoir été suffisamment blessée. Cette victime pourra néanmoins, sous certaines conditions, percevoir une indemnité partielle et plafonnée.
La situation est complexe et il n'y a que deux remèdes possibles. Le premier serait le durcissement des conditions d'indemnisation des victimes d'infractions sexuelles. C'est une mesure politiquement inenvisageable tant les infractions sexuelles font l'objet d'une absolue réprobation sociale. La seconde serait d'assouplir les conditions d'éligibilité à la réparation intégrale, mais elle ferait entrer le FGTI dans une autre dimension et poserait d'épineuses questions, notamment quant à son financement.