Le concept de tsniout (hébreu : tzeniout, tznious ou tznies) est dérivé de la racine hébraïque צ־נ־ע (ts-n-‘) qui créer aussi le verbe hatsnéa‘ (הצנע) signifiant marcher avec humilité et discrétion.
La tsniout est comprise comme un domaine de pensée et de loi juive, traitant au sens large de la modestie et de la pudeur et, dans un sens plus restreint, des rapports sociaux et intimes entre les individus, y compris dans les enjeux relationnels de genre.
Le terme est particulièrement utilisé dans le contexte rabbinique francophone pour désigner les règles de tenue vestimentaire. Ces règles vestimentaires telles qu'édictées par les courants rabbiniques traditionnels à partir de leur interprétation des textes ne sont pas comprises et incluses de la même manière dans les courants juifs modernes et réformés. Elles restent très importantes pour le judaïsme orthodoxe.
Aux sources du concept de la tsniout
La Bible hébraïque ne comporte que deux expressions liées à la racine : Michée 6:8 : « Homme, on t'a dit ce qui est bien, […] de marcher humblement avec ton Dieu. » Proverbes 11:2 : « La sagesse est avec les humbles. » Dans ces deux passages, tsniout semble plus proche de l'attitude morale danava ( – « humilité » –, que le judaïsme considère comme un idéal à atteindre, Moïse étant qualifié de « très humbleLivre des Nombres 12:3 ») que de la pudeur vestimentaire proprement dite. Ainsi, une personne qui « règle ses pas » selon la tsniout serait celle qui évite de faire étalage de ses attraits, y compris intellectuelsMishna Maasser sheni 5:6 ; Demaï 6:6 ; T.B. Soucca 49b., mais aussi de ses besoinsT.B. Berakhot 62a..
Cette vertu fondamentale incite l'individu à intérioriser ses actions et non pas à agir dans l'unique but d'attirer l'attention publique. Ceci est d'autant plus vrai dans le domaine du sacré, où les mitsvot et les bonnes actions de l'homme doivent être réalisées sans arrière-pensée et sans désir de récolter des honneurs (lichma). Si ces actions sont réalisées « pour la galerie », elles peuvent venir à en perdre toute valeur. C'est pourquoi il est par exemple vu comme préférable de donner la tsedaka de manière discrète, humble, plutôt que de manière ostentatoire.
La tsniout est vue dans le judaïsme comme la force de ceux et celles qui ont compris que l'essentiel est ce que l'on est sincèrement, et non pas ce que l'on montre. Ainsi, la pudeur ne signifie-t-elle pas un déni de soi, et n'a pas pour but premier de cacher. Elle consiste plutôt à « créer un domaine privé » – un espace de dignité intime – dans lequel l'humain peut s'employer à donner le meilleur de lui-même sans chercher à « épater la galerie ».
Les lois rabbiniques de la tsniout
Les sources des lois rabbiniques de la tsniout La transition de la tsniout entre humilité et chasteté s'effectue dans la littérature rabbinique ancienne (Mishna, Talmud, baraïtot et midrashim). Le rapport entre pudeur et érotisme apparaît clairement dans ce dit de rabban Gamliel : « J'aime trois choses chez les Perses : ils sont pudiques lorsqu'ils mangent, pudiques sur le siège d'aisance et pudiques lors de l'autre chose [leurs rapports sexuels]T.B. Berakhot 8b.. De même, il y est établi que les attraits qu'il convient à une femme de cacher pour mériter le qualificatif de « pudique » se rapportent avant tout à sa féminité : ainsi, selon le Talmud, si la Torah précise que Sarah se trouvait dans la tente lorsque les anges rendaient visite à Abraham, c'est « afin de faire savoir que Sarah notre mère était pudiqueT.B. Baba Metsia 97a, » et Rachel fut récompensée de sa pudeur en engendrant SaülT.B. Meguila 13b.
À mesure que le rapport entre la tsniout et la sexualité s'accroît dans la littérature rabbinique ultérieure, elle devient associée, comme la sexualité, à des qualités de saintetéVoir Rachi sur Lévitique 19:2, de pureté, et à des aspects ésotériques, en particulier dans la Kabbale et le Moussar.
Les limites et applications pratiques de la tsniout vu par les rabbins tel qu'une prescription concernant spécifiquement la vie intime et sexuelle sont principalement dérivées de deux versets (outre l'interdiction de se travestirDeutéronome 22:5, etc.) : Lévitique 18:19 : « Lorsqu'une femme est dans son isolement d'impureté, n'approche pas pour découvrir sa nudité. » Deutéronome 23:10 : « Quand tu marcheras en corps d'armée contre tes ennemis, tu devras te garder de toute mauvaise chose. » Une controverse entre docteurs du Talmud, qui se poursuit entre autorités rabbiniques médiévales, porte sur la définition exacte de la « découverte de la nudité » : s'il s'agit de voir la nudité, les limites de la tsniout s'étendent à tout acte de proximité, même sans rapport sexuel (par exemple : embrasser, étreindre), et les enfreindre revient à transgresser la Torah, ce qui constitue une faute extrêmement sévère, passible de mort ou de retranchementC'est l'opinion d'une partie des Sages (cf. T.B. Chabbat 13a), suivis par Moïse Maïmonide (Sefer Hamitzvot leRambam, prescription négative n° 353), alors que s'il s'agit d'une expression pour désigner l'acte sexuelC'est l'opinion de Rabbi Pedat (ibid) et de Moïse Nahmanide (Hassagot HaRamban lèSefer Hamitzvot, prescription négative n° 353), l'extension de ces limites à d'autres actes de proximité est d'origine rabbinique et, bien qu'interdite, leur infraction n'est pas aussi sévèrement punissable.
D'autre part, Deutéronome 23:10 est souvent cité à l'appui de mises en garde strictes contre les pensées impudiques. Il est interdit de regarder une femme, voire ses habits ou des actes d'accouplement, même entre animauxT.B. Avoda Zara 20a. Le Talmud appuie à plusieurs reprises sur le caractère gravissime des « mauvaises pensées » (impudiques), soulignant en creux la nécessité de s'en prémunirT.B. Baba Batra 164b ; une baraïta (enseignement oral non consigné dans la Mishna) rapporte qu'une mekhitsa (barrière physique) fut instaurée (peut-être pour la première fois) lors de la Sim'hat Bet HaShoëva (cérémonie de la libation d'eau) parce que les hommes ne pouvaient pas se tenir (littéralement, « agissaient avec légèreté de tête »), malgré la solennité de cette occasionT.B. Soucca 51b.
Cette sévérité contre les pensées pécheresses et la puissance de l'instinct érotique (vue comme moins puissant chez la femme) a été érigée en norme, et guide l'attitude de nombreux décisionnaires et codificateurs des époques ultérieures. Elle a en revanche été abandonnée par les courants non orthodoxes, qui la jugent désuète et inadaptée aux mœurs actuelles.
Dat Moshe vèdat Yehoudit C’est une obligation de la Torah que de couvrir le tronc du corps, ainsi que certaines parties supplémentaires. Ainsi, une femme mariée doit couvrir sa chevelure lorsqu’elle est en public. Lorsqu’une partie du corps doit être couverte du fait d’une loi de la Torah, cette obligation est appelée Dat Moché (משה דת) – une loi transmise par Moché Rabénou au Mont Sinaï, bien que non exprimée en termes explicites dans la Torah. Comme il s’agit de « parties devant être couvertes », les lois de la tsniout exigent qu’elles soient cachées chaque fois qu’une femme peut être vue par des hommes qui ne font pas partie de sa proche famille. Les membres de sa propre famille comprennent son père, son grand-père, son arrière grand-père, son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils, son frère et son mari. L’interdiction s’applique toutefois au cousin, à l’oncle, au neveu, au beau-père, au beau-frère, au gendre, au beau-père (le mari de sa mère) et au beau-fils (le fils de son mari), puisqu’ils ne sont pas des parents proches par le sang.
L’obligation midéRabanan de se couvrir : Il existe des parties du corps qui, bien que n’étant pas des « parties devant être couvertes » d’après la Torah, ont été néanmoins désignées par les sages comme des « parties devant être couvertes », comme la partie supérieure des bras. Lorsqu’une partie du corps doit être couverte parce que les sages ont considéré qu’elle était comprise dans les « parties devant être couvertes », elle est appelée Dat Yehoudit (דת יהודית) – une loi faite pour préserver le raffinement des femmes Juives (Ketoubot 72b) - voir Mékorot 37:4. Comme ces parties sont des « parties devant être couvertes » par les Rabbins, elles doivent être couvertes lorsqu’elles peuvent être vues par des hommesOz Véadar Lévoucha du Rabbin Falk.
Permissions La femme a par contre le droit de découvrir ces parties de son corps devant son mari, même afin de lui faire comprendre qu'elle attend leur prochaine rencontre intime, bien que l'homme n'ait pas le droit de regarder avec fixation l’organe intime de sa femme (à plus forte raison l’embrasser ou le lécher). Il est aussi permis de découvrir ces parties du corps devant d'autres femmes ou devant un médecin.
Applications pratiques
Différences entre hommes et femmes
Bien que tout Juif soit censé observer les règles de tsniout, les règles diffèrent entre hommes et femmes.
La femme est sujette aux menstrues et écoulements sanguins après l'accouchement. Par ailleurs, son image et son rôle dans les sociétés antique et médiévale (la femme étant considérée comme une séductrice, voire une tentatrice Avraham Grossman, Hassidot oumordot - Nashim yehoudiot beeyropa bimei habeinaïm (Pieuses et rebelles - les femmes juives en Europe médiévale), Centre Zalman Shazar, Jérusalem 2003, pp. 34-43, , dangereuseSifrei Devarim 52 ; Rabbenou Yona, commentaire sur Pirke Avot 1:5, etc.) jouent un rôle non négligeable dans la formulation de certains principes talmudiquesT.B. Yevamot 65b et halakhiquesMaïmonide, Mishneh Torah, Nashim, Hilkhot Ishout 13:14.
L'homme est, quant à lui, parfois décrit dans les discours communs comme un être incapable de maîtriser ou faire face à ses pulsions. La femme s'astreindrait donc à des règles de tsniout plus exigeantes afin d'aider l'homme à ne pas faillir . Cependant, la tradition elle même ne promeut pas cette idée : Maïmonide, dans le Mishneh Torah, souligne la nécessité d’éviter les situations menant à la faute en plaçant la responsabilité première sur l’homme par la formulation de l'interdiction de fixer une femme avec intention de désir.
Tsniout et habillement Il existe trois catégories fondamentales de modes vestimentaires qui ne remplissent pas les critères de tsniout autant pour les hommes que les femmes : la tenue vestimentaire comportant des failles, une manière de s’habiller ostentatoire, et l’habillement décontracté et inapproprié :
1. La tenue vestimentaire comportant des failles : Ce mode vestimentaire est interdit parce qu’il peut amener les hommes à voir des parties du corps féminin qui doivent être couvertes. Une encolure trop ouverte, un habit transparent, un chemisier, une robe ou une jupe trop moulants, une jupe ou des manches trop courtes, et la chevelure découverte d’une femme mariée, rentrent tous dans cette catégorie.
2. Une manière de s’habiller ostentatoire : Les vêtements ostentatoires suscitent une attention exagérée sur la femme ou la jeune fille. Bien qu’elles se doivent d’avoir une apparence empreinte de dignité et de raffinement, elles ne doivent pas se vêtir de manière voyante et qui attirerait le regard des hommes sur elle. Les coiffures voyantes, les vêtements tape-à-l’œil ou trop élégants, les habits de couleur rouge ou d’autres couleurs tout aussi voyantes, l’abus de décorations, de clous ou de dorure sur les vêtements, les bijoux outranciers et l’excès de maquillage tombent tous dans cette catégorie.