Philippe Amiel (né en 1956) est un sociologue et juriste français spécialiste des questions de santé, avocat au barreau de Paris, puis de Montpellier. Linguiste de formation initiale — il a été l'auteur ou le co-auteur de plusieurs dictionnaires de langue française (Hachette, Quillet) —, DESS d'ethnométhodologie et docteur en droit privé et sciences criminelles, il est professeur des universités associé à l'Université Paris 8 de 2003 à 2009. Il y enseigne les sciences sociales et dirige parallèlement le DESS puis (jusqu'en 2007) le master professionnel de droit des établissements de santé.

De 2005 à 2015, il est directeur de l'Unité de recherche en sciences humaines et sociales (URSHS). de l'Institut Gustave-Roussy. Ses travaux portent particulièrement sur le droit et la sociologie de la recherche biomédicale, et sur la prise en charge des malades du cancer, des anciens malades et de leurs proches. Depuis 2015, il est chercheur associé à l'unité de recherche en santé publique UMR 1123 « Eceve » (Inserm/Université Paris Cité).

Président de l'Association française pour la qualité de l'expertise médico-légale (AFQEM). depuis 2017, il en coordonne la formation de Qualification en droit de l'expertise médicale (QUADEM).

Philippe Amiel est membre du comité d'éthique de la recherche de l'Inserm (Comité d'évaluation éthique de l'Inserm – CEEI-IRB) et préside le Collège de déontologie de l'Inserm. Il a été élu, en 2023, président du comité Éthique et cancer de la Ligue contre le cancer ; il en est président d'honneur en 2026.

Ethnométhodologie appliquée Dans Ethnométhodologie appliquée, ouvrage « conçu dans un but didactique »Bodineau M., La fabrique d’une sociologie de l’intérieur : regard ethnométhodologique sur un parcours d'apprentissage, de recherche et d'action, thèse (sciences de l’éducation) sous la dir. de J.-L. Legrand et P. Quettier, Paris 8, 2017, p. 82 ; 3 ; lire en ligne : https://www.theses.fr/2017PA080043/document, Amiel propose une version de la discipline ouverte sur les enquêtes en sciences sociales. Cette ouverture passe, selon Amiel, par des fertilisations croisées, épistémologiques (avec le pragmatisme) et méthodologiques (avec la sociologie des organisations).

Ethnométhodologie appliquée est sous-titré Éléments de sociologie praxéologique. Le terme « praxéologique » (du gr. praxis « action » et -logie) signifie « relatif aux pratiques, aux activités (sociales) ». Pour Amiel, l’idée d’une sociologie praxéologique veut faire contrepoint aux sociologies portant essentiellement sur les représentations. La « validité praxéologique des descriptions » est au centre des développements didactiques de l’ouvrage. La notion de « validité praxéologique » a été utilisée par Garfinkel à propos des descriptions qui « peuvent, si l'on biaise, être lues comme des instructions d'action ». En ce sens, selon Amiel, l’ethnométhodologie appelle à produire des descriptions capable de passer « l’épreuve de l’action »Ethnométhodologie appliqué, p. 83., c’est-à-dire celle de l’utilisation pratique par les acteurs auxquelles elles sont destinées. Significativement, les concepts cardinaux de l’ethnométhodologie (account, indexicalité, réflexivité) sont détaillés dans Ethnométhodologie appliquée à partir du récit de la préparation d’une recette de famille (le tarama). Pour Amiel, l’ethnométhodologie est, autant qu’un « actionnisme radical »Louis Quéré, L’argument sociologique de Garfinkel, Problèmes d’épistémologie en sciences sociales [CEMS-EHESS] 1984 ; 3 (« Arguments ethnométhodologiques ») : 100-137, p. 117, un « descriptivisme radical » qui s’appuie sur une posture déontologique, sur un engagement éthique : « Étudier les arrangements sociaux et les décrire comme si j’établissais un manuel de survie destiné à des utilisateurs auxquels je tiens plus que tout, et à tous autres qui seraient en droit de me reprocher de les avoir induits en erreur sur les mœurs de la tribu, telle est la figure du travail socio-ethnographique responsable à laquelle me renvoie l’ethnométhodologieEthnométhodologie appliqué, p. 84. ».

Un exemple d’application est donné sur une enquête portant sur les expérimentations biomédicales sur l’être humain, thème de recherche de prédilection de P. Amiel, qu’il développe par ailleurs dans Des cobayes et des hommes (2011).

Des cobayes et des hommes Des cobayes et des hommes : expérimentation sur l'être humain et justice est publié en 2011. L'ouvrage se présente comme une enquête « jurisociologique » sur l’expérimentation humaine envisagée du point de vue de la justice (dans le double sens de ce qui relève du droit et du sentiment de justice). La première partie de l’ouvrage décrit la formation — de part et d’autre de la date clé du procès des médecins de Nuremberg — d’un consensus normatif international en réponse aux crises sanitaires et aux accidents et scandales qui émaillent l’histoire des essais médicaux sur l’être humain. La seconde partie détaille la situation française et le fond de « paternalisme juridique » sur lequel, selon Amiel, la réglementation des essais est construite.

Une histoire de la protection des sujets humains d’expérimentation médicale L’enquête – historique et juridique – de P. Amiel montre comment s’est formée, dans les normes et dans les pratiques, du , la distinction entre la souris de laboratoire et le sujet humain. Entre les cobayes et les hommes.

La protection du sujet humain d’expérimentation médicale est une préoccupation éthique et juridique qui remonte au . (L’exigence d’un consentement des sujets est parfaitement comprise, sinon appliquée, au début du .) Cette préoccupation culmine à l’occasion du procès des médecins de Nuremberg (1946-1947), après la révélation des atrocités commises par les expérimentateurs nazis. Le procès est l’occasion de récapituler les règles admises par les « nations civilisées »L’expression est dans le « code de Nuremberg » à plusieurs reprises ; elle est issue de textes antérieurs du droit pénal international (Convention de la Haye sur les lois de la guerre sur terre, 1907). en matière d’expérimentation humaine. Le jugement de Nuremberg (1947) intègre une liste de critères définissant les expérimentations « acceptables » auxquels les condamnés furent convaincus d’avoir dérogé : c’est cette liste de dix critères qui circula par la suite sous le nom de « code de Nuremberg ». Le « modèle de Nuremberg », qui organise la protection « de victimes potentielles contre des bourreaux éventuelsCobayes, », s’impose durablement dans le droit international dont dérivent, sur ces questions, les réglementations nationales.

Dans les faits, malgré la déclaration d’Helsinki de 1964, il faut attendre la fin des années soixante-dix pour qu’un consensus normatif international efficace, largement initié par les États-UnisAprès le National Research Act et le « rapport Belmont » qui en découla (1979), et après la révision de la déclaration d’Helsinki en 1975 (qui disposait notamment que les recherches n’obéissant aux principes de la Déclaration ne devraient plus être publiés), commence d’imposer ses règles aux médecins expérimentateurs.

En France, juridiquement, la question des essais n’est longtemps pas traitée autrement que par la répression pénale : les médecins expérimentateurs sont poursuivis lorsque l’acte de recherche ne peut plus du tout être compris comme un acte thérapeutique. Le procès de LyonTribunal de Lyon, 8 et 15 décembre 1859 ; Recueil périodique Dalloz 1859 (D 1859.3.87-88) ;, en 1859, illustre la position française jusqu’à la loi de 1988 autorisant explicitement et encadrant les essais biomédicauxLoi du 20 décembre 1988 (J.O. du 22 décembre 1988) relative à la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales.. À l’hôpital de l’Antiquaille à Lyon, dans le service de dermato-vénérologie, une contamination syphilitique à partir de pus d’un malade est tentée par un interne sur un enfant de dix ans ; l’essai – concluant – est publié ; le ministère public l’apprend, s’en émeut et saisit le tribunal correctionnel de Lyon qui condamne (à une amende) l’interne et son chef de service pour coups et blessures volontaires. Le raisonnement du tribunal est que le geste pratiqué « par pure curiosité scientifique » ne peut être assimilé au geste thérapeutique, fait justificatif de l’exemption pénale des atteintes au corps dans l’activité médicale.

La loi du relative à la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales, dite « loi Huriet » ou « Huriet-Sérusclat » du nom de Claude Huriet et Franck Sérusclat, les sénateurs qui en furent les rapporteurs, autorise et encadre l’expérimentation sur l’être humain en France. Elle s’inscrit dans la continuité du « modèle de Nuremberg » et des textes à portée internationale qui en découlent.

La protection des personnes contre les pratiques expérimentales vues comme potentiellement abusives, est une conquête du . Mais le « modèle de Nuremberg » rend difficile – « impensable », dit AmielCobayes, p. 113. – la prise en compte de la revendication portée par les malades d’un droit de participer aux essais de nouveaux traitements.

Vers un nouveau contrat social en matière de recherche sur l’être humain La thèse de l’auteur est que « le respect de l’autonomie des patients appelle un nouveau contrat social en matière de recherche biomédicale, centré sur le droit des malades plutôt que sur leur protection ». Des malades atteints de pathologies graves où les alternatives thérapeutiques sont limitées ou inexistantes (certains cancers, par exemple), réclament aujourd’hui non pas tant une protection contre les essais cliniques qu’un droit d’y participer.... Cette revendication prend la logique de protection à contre-pied. Elle révèle les paradoxes latents – paternalistes – de l’encadrement normatif des essais cliniques : l’autonomie de la personne est limitée à l’acceptation ou au refus d’une proposition qui lui est faite par le médecin expérimentateur ; la personne n’a jamais l’initiative sauf pour se retirer de l’essai. « C’est comme si on lui donnait le droit d’accepter ou de refuser le repas qu’on lui propose, mais sans jamais l’autoriser à réclamer à manger quand [elle] a faimCobayes, p. 262.. » Pour Amiel, « l’autonomie première est la liberté de participerIbid., p. 252. ». Il plaide pour la consécration d’un droit personnel de participer aux essais cliniques, indépendamment de la sollicitation préalable de l’investigateur, dès lors que la personne concernée est éligible médicalement et que l’essai est ouvert au recrutement.

Une jurisociologie pragmatiste L’ouvrage de P. Amiel contient un appendice méthodologique qui détaille les principes de l’approche jurisociologique qu’il met en œuvre : un « projet de connaissance centré sur les effets du droit » tels qu’ils connectent « la sphère du droit et la sphère du social »Ibid., 277. Le terme « jurisociologie » est repris et adapté de Carbonnier (qui l’écrivait avec deux s), mais, à la différence de Carbonnier qui voyait dans la sociologie juridique une discipline externe, ancillaire du droit, Amiel propose le modèle d’une jurisociologie capable de servir de « technique du droit »Cobayes, p. 273..

L’épistémologie sous-jacente est pragmatiste au sens du courant intellectuel qui s’est développé, principalement aux États-Unis, à partir des travaux de Peirce, Dewey, James et Mead.