Dans les traditions catholique et anglicane, un chapitre de chanoines est un collège de clercs appelés chanoines, attachés à une église cathédrale ou collégiale.

Leur mission est d'une part d'assurer collectivement le chant de l'office divin aux heures canoniales de la journée et d'être le conseil du curé ou de l'évêque, d'autre part d'accomplir individuellement une fonction attachée à leur canonicat comme la liturgie, les écoles, la construction ou l'entretien des bâtiments, le secours des pauvres, l'administration des biens de la paroisse, la conservation des manuscrits, la défense militaire, etc.

La plupart des chapitres réguliers suivent la règle de saint Augustin. Les chanoines des chapitres séculiers sont quant à eux des membres du clergé séculiers, vivant chacun dans une maison canoniale attachée à leur canonicat et située soit dans le cloître de l'église, soit en dehors.

L'institution canoniale, qui remonte au début du , est plus fréquente en Europe. Dans les autres continents, il est fréquent que les auxiliaires de l'évêque catholique ne portent pas le titre de chanoines et soient soumis à d'autres règles que celles régissant les chapitres de chanoines Diocèse et administration du diocèse, Alphonse Van Hove, Catholic Encyclopedia, Vol. 5, New York, Robert Appleton Company, 1909, New Advent..

Les églises luthériennes ont conservé ces assemblées à quelques modifications près (le chapitre de l'église Saint-Thomas de Strasbourg était passé au luthéranisme dès 1524). Les chanoines luthériens du chapitre de Saint-Thomas sont des laïcs.

L'anglicanisme a également conservé cette institution dans ses propres cathédrales.

On a donné également le nom de chapitre à certains monastères de femmes (historiquement, souvent issues de familles nobles), les chanoinesses, qui étaient tenues à une certaine vie communautaire non cloîtrée ainsi qu'à la récitation des heures canoniales. Il a existé également en Europe des chapitres nobles de chanoines séculiersVoir pour la France la liste de chapitres nobles de France..

Le Code de 1917 traitait des chapitres de chanoines aux canons 391-422, livre , , section 1, titre 8, chapitre , soit 31 canons ; le nouveau Code de 1983 en traite aux canons 503-510., au livre II, , section 2, titre 3, chapitre 4, soit 7 canons seulement.

Le chapitreNe pas confondre avec le chapitre des ordres religieux (du latin : ) accomplit les fonctions liturgiques les plus solennelles dans son église ; en outre, il revient au chapitre cathédral de remplir certaines fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l'évêque diocésain.

L'érection, la modification ou la suppression d'un chapitre cathédral sont réservées au Siège apostoliqueCode de droit canonique de 1983, can. 504. Avant le Code de droit canonique de 1983, les mêmes règles s'appliquaient en ces matières aux chapitres collégiauxCode de droit canonique de 1917, can. 392.

Histoire

Si le terme chapitre est relativement récent, ce qu'il désigne est fort ancien dans l'Église. Depuis toujours, le clergé, celui de la cité épiscopale notamment, car pendant assez longtemps il n'y eut guère que celui-là, se réunissait de jour et de nuit à l'église pour chanter la laus divina, la louange divine. Depuis toujours également, les chefs des diocèses se sont munis de l'avis de leur clergé, surtout du clergé de la cité épiscopale, le plus proche, pour les affaires de leur église.

Au , il n'y a pas encore de chapitre au sens moderne du terme puisque c'est généralement tout le clergé de la cité épiscopale qui est appelé à collaborer avec l'évêque dans les affaires importantes du diocèse. L'institution se dessine plus nettement à cette époque ; lors des conciles d’Aix-la-Chapelle (Septembre 816, 817, 818, 819), la vie monastique est réformée selon les préceptes de Benoît d'Aniane : au siège épiscopal est adjoint un collège de chanoines qui réside dans un cloître attenant à la cathédrale, dans le respect des règles de vies monastiques. La règle bénédictine est généralisée à partir du concile de 818, et il faut même rappeler aux clercs, qui se comportent en laïcs, la discipline canoniqueAdolphe Charles Peltier Dictionnaire universel et complet des conciles aux Ateliers catholiques du Petit-Montrouge, 1847. Le clergé de l'église cathédrale joue dès lors un rôle plus actif pendant la vacance du siège épiscopal et dans l'élection de l'évêque. Il finira par s'attribuer le monopole de cette élection et va exercer des pouvoirs nouveaux que le droit finira par lui reconnaître. Ainsi, par exemple, l'archidiacre et les canonici de l'Église de Reims font ordonner des clercs pendant la vacance de leur Église. Loup, évêque de Chalons, inquiété pour cette ordination de sujets étrangers (les anciens canons étaient très sévères sur ce point), se justifie en alléguant du fait qu'il a reçu du roi l'ordre d'accomplir les fonctions épiscopales dans la métropole vacante de Reims et que l'archidiacre et les chanoines lui ont demandé de conférer la prêtrise au diacre HaldouinFlodoard, Historia Remensis, l. III, c. XI.

Le terme chapitre, entendu dans le sens de collège des clercs, semble avoir été employé pour la première fois au par un archevêque de Sens, Galterus, mort en 953. Galterus ordonne aux capitula saecularia personarum, maxime cathedralium de se réunir, afin de régler ce qui concerne l'office divin qu'ils doivent célébrer de jour et de nuit dans leurs églisesHardouin, Conc. coll., t. VI, ., col. 558. Il faudra attendre le pour lire ce mot de chapitre dans les documents pontificaux. Les papes du s'adressent aux clericis, au clero au dilectis canonicis des églises, mais ne paraissent pas avoir écrit aux capituli.

C'est surtout lors de la vacance du siège épiscopal que l'institution capitulaire va émerger. Le rôle du clergé de la ville épiscopale, puis de celui de l'Église cathédrale, va devenir de jour en jour prépondérant dans les élections épiscopales, jusqu'à devenir exclusif, alors que, pendant de longs siècles, elles avaient été faites pas le clerus et le populus du diocèse. À partir du , les clercs des campagnes interviennent de moins en moins dans ces élections, soit à cause de l'insécurité des communications, soit surtout peut-être parce que le clergé rural, devenu vassal d'un grand seigneur, laïque ou ecclésiastique, se désintéresse davantage du choix de son chef spirituel.

Au également, l'élément laïque du corps électoral n'est plus constitué que des seuls nobles et des vassaux laïques, leur participation se limitant même à un rôle de conseil, consilium, bien distinct de l'electio qui appartient au clergé. Dans les élections épiscopales, le rôle du peuple ne se borne plus qu'à approuver le choix du clergé. Dans la seconde moitié du Lettre d'Alexandre III (1159-1181) au chapitre de Brême. et au début du Concile d'Avignon (1209) et décrétale d'Alexande III, l'autorité pontificale va interdire la participation des laïques aux élections épiscopales.

C'est ce rôle de plus en plus prépondérant du clergé de l'église cathédrale qui va expliquer au moins partiellement la modification profonde qui s'opère dans la composition des chapitres. Jusque-là, tous les clercs des églises cathédrales -comme des collégiales- avaient stallum in choro et vocem in capituloStalle au chœur et voix au chapitre.. Seuls les clercs dans les ordres sacrés auront désormais ces deux prérogatives essentielles.

Outre les chanoines stricto sensu, on voit dans les églises cathédrales, dès le Concile d'Avignon, 1270, can. 6., des « dignités », des « personnats », des « offices » et des « bénéfices de rang inférieur ». Les dignités, pourvues originellement d'un pouvoir de juridiction au for externe, bien que ne faisant pas, à l'origine, partie du chapitre lui-même ont peu à peu sollicité leur admission en son sein, en raison de son rôle de plus en plus considérable et finalement unique dans les élections épiscopales. Elles ont alors conservé la préséance qu'elles avaient auparavant sur les chanoines. Le personat était, au sens strict, une charge d'ordre temporel exercée au nom du chapitre. Au début du , on vit aussi apparaître dans les chapitres divers offices, tels le théologal et le pénitencier. Une décrétale de traite des clercs de rang inférieur, qu'il nomme les assisi. Ces assisi, appelés mansionarii, matriculari ou habituati dans certaines églises, ne sont pas chanoines. Ils ne sont pas convoqués aux assemblées capitulaires et n'ont donc pas voix au chapitre. En revanche, ils sont tenus d'assister à l'office divin et de célébrer à leur tour la messe capitulaire.

L'entretien des chanoines était assuré par la prébende dont ils étaient pourvus, conséquence de la division des biens ecclésiastiques et de l'attribution d'une partie de ces biens aux membres du clergéÀ l'origine, les biens ecclésiastiques étaient indivis et les membres du clergé attachés à un diocèse recevaient sur ces biens un stipendium.. Tous les ordres sacrés étant représentés dans les églises, notamment dans les églises cathédrales et collégiales, il y eut dans les chapitres des prébendes presbytérales, des prébendes diaconales et des prébendes de sous-diacres, distinctes, qui expliquent les divisions des chapitres en « ordres » qui ont parfois subsisté jusqu'à une époque récente. Certaines prébendes pouvaient également être octroyées à des bénéficiers de rang inférieur, qui assistaient les chanoines, voire à des laïques.

La France, à la fin du , comptait 655 chapitres, dont 129 cathédraux, regroupant environ chanoines. Ils étaient largement concentrés dans le Sud-Est. Certains d'entre eux pouvaient être très riches par leur patrimoine et leurs revenus, essentiellement dans le Nord. Le grand chapitre cathédral de Strasbourg était par ailleurs considéré par le Roi Louis XVI comme le plus « illustre de la France et de l'Allemagne » Décret royal du 21 février 1775, cf. Grandidier, Histoire de l'église et des évêques princes de Strasbourg, Strasbourg, 1776 . La Révolution supprima les chapitres collégiaux, le , et vendit leurs biens.

Fonctions Les chapitres, qu'ils soient collégiaux ou cathédraux, ont une fin commune : la solennité du culte divin par le chant de la messe conventuelle et la psalmodie des heures canoniales.

Sous l'ancien droit, le chapitre cathédral jouait un rôle important dans le gouvernement du diocèse. Considéré comme le sénat et le conseil de l'évêque, son avis ou son consentement étaient nécessaires pour de nombreux actes d'administration. Ces fonctions sont aujourd'hui dévolues au Conseil presbytéral et au Conseil pour les affaires économiques.

De même, c'est le chapitre cathédral qui suppléait à la vacance du siège épiscopal. Il élisait, après éventuellement huit jours de gouvernement collégial des chanoines, un « vicaire capitulaire » pour l'assurer à sa place et dont les fonctions, sauf dispositions locales particulièresCode de droit canonique de 1983, can. 502 §3, sont désormais assurées par un « administrateur diocésain » élu par le Collège des consulteurs.

Les chapitres sont doués de la personnalité juridique en droit canonique. À ce titre de personne juridique publique de droit ecclésiastique, ils peuvent posséder des biens temporels, corporels ou incorporels, meubles et immeubles, et peuvent ester en justice devant un tribunal ecclésiastique. C'est normalement le président qui représente le chapitre.

Composition

Depuis le code de droit canonique de 1983, le chapitre des chanoines, est « le collège de prêtres auquel il revient d’accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l’église cathédrale ou collégiale. » ainsi que d'autres fonctions qui peuvent lui être assignées par le droit ou l'évêque.

Sous le régime du code de 1917, les chapitres étaient nécessairement composés de « dignités », et de chanoines.

Dignités