vignette|Illustration représentant une truie et ses porcelets jugés pour le meurtre d'un enfant. Le procès aurait eu lieu en 1457, la mère étant reconnue coupable et les porcelets acquittés. Les procès intentés aux animaux étaient des procès dans lesquels l'accusé était un animal qui se voyait reprocher un délit, un crime ou un dommage comme il l'aurait été à un être humain, en principe seul sujet de droit ou justiciable.

Ainsi, au Moyen Âge et bien après, on condamna à la potence ou au bûcher des cochons, des truies, ou des vaches. De même, l'Église étendit ses excommunications des hommes aux animaux : rats, mouches, sauterelles, taupes, poissons ; tout membre de la faune pouvait y succomberMichel Pastoureau, Bestiaires du Moyen Âge, éditions du Seuil, Paris, 2011, , ..

Les délits commis par les bêtes étaient, comme ceux des humains, de deux sortes. Et la procédure pour les instances civiles, si l'on peut dire, était toute différente de la procédure suivie dans les affaires criminelles.

On a pu voir dans ces procédures l'enclenchement d'un processus de personnification juridique des animaux, processus interrompu avec le déclin de ces procèsDavid Chauvet, La personnalité juridique des animaux jugés au Moyen Âge , L'Harmattan, 2012..

Juridiction pénale

La procédure pratiquée contre les animaux ainsi que le châtiment qu’on leur faisait subir étaient sensiblement les mêmes que ceux employés à l’égard de l’homme. Durant l'Antiquité, une loi de Dracon ordonne la mise à mort du cheval ou tout autre animal qui a tué ou blessé un homme. Selon le Livre de l'Exode, « si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera lapidé et l'on n'en mangera pas la viande, mais le propriétaire du bœuf sera quitte » (). Neuf fois sur dix au Moyen Âge, les procès impliquaient des cochons, et ce pour différentes raisons : les porcs étaient les animaux de ferme les plus abondants en Europe jusqu'à l'époque moderne ; ils étaient les plus vagabonds dans les villes et villages où ils jouaient le rôle d'éboueur, si bien qu'ils y étaient les plus aptes à commettre des délits (vols, pillages, homicides, infanticides, accidents) ; ils étaient considérés à cette époque comme les plus proches anatomiquement et physiologiquement de l'homme, avec les ours et les singes..

Au Moyen Âge, il faut remonter au pour rencontrer des jugements écrits contre les animaux. Des chroniqueurs ont relaté des procès de ce genre dès le , mais cette jurisprudence ne parait prendre date en France qu'en 1226, année où un porc fut brûlé vif à Fontenay-aux-Roses pour avoir dévoré un jeune enfant. Le caractère judiciaire de la mise à mort de ce porc a néanmoins été remis en question à la suite d'une nouvelle analyse des sources primaires. Ces dernières ne permettent en effet pas d'affirmer qu'on ait prêté à ce porc une responsabilité pénale. En outre, si le porc a été brûlé en présence d'autorités ecclésiastiques et temporelles, rien n'indique qu'un procès ait été préalablement tenu. En 1386, un juge de Falaise condamne une truie, pour avoir mordu mortellement la jambe et le visage d'un enfant, la fait mutiler aux mêmes endroits et pendre, non sans l'avoir humanisée en l'affublant d'un haut de chausses, d'une veste et de gants blancs à ses sabots antérieurs.. Dans le même temps (dans les Établissements de Saint Louis) le propriétaire de l'animal auteur du meurtre, si l'animal était un animal domestique, pouvait être pendu, s'il avouait avoir connaissance du vice de l'animal. S'il jurait ignorer le vice de l'animal, il devait à la justice le relief d'homme mort qui était de 100 sols un denier, dans tous les cas la bête était confisquée par la justice .

En 1479 à Lausanne, les hannetons ayant infesté le territoire et occasionné une famine dans le pays, sont cités devant le tribunal ecclésiastique qui les excommunie.. Le chancelier de Berne conseille d'intenter un procès au nom de la république devant le tribunal de l'évêque : l'avocat Perrodet, mort récemment, est nommé pour leur défense. Les autres parties n'ont pas non plus comparu, mais la cour ecclésiastique présidée par l'évêque condamne les hannetons par contumace. Ils sont ..

Jean Duret, avocat du roi, eut la Sénéchaussée et siège présidial de Moulins. Il écrivit en 1583 :

Par application de ce principe, dès qu'un animal commettait un méfait, l'autorité compétente se saisissait de la cause. Le délinquant était incarcéré dans la prison du siège de la justice criminelle qui devait connaître de l'affaire, procès-verbal était dressé, et l'on se livrait à une enquête très minutieuse. Le fait étant bien établi, l'officier du ministère public, près la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation de l'inculpé.

Alors le juge entendait de nouveau les témoins et rendait sa sentence.. Toutes les formalités de la procédure étaient observées, la sentence était signifiée à l'animal lui-même dans sa prison ; après quoi, le bourreau était appelé, parfois de très loin, pour procéder à l'exécution..

L'exécution de ces arrêts se faisait publiquement et avec la même solennité que pour les criminels. Généralement le propriétaire de l'animal ainsi que le père de la victime, s'il s'agissait d'un enfant, étaient tenus d'y assister. Les frais d'exécution étaient supportés par le maître de la bête. Et ces frais étaient assez importantsQu'on en juge par ce compte présenté au propriétaire d'une truie à Meulan, le : « Pour dépense faicte par la truye dedans la geole, six sols parisis. Item au maître des haultes œuvres qui vint de Paris à Meullent faire la dicte exécution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le Bailli et du Procureur du Roi, cinquante quatre sols parisis. Item pour la voiture qui amena la dicte truye à la justice, sics sols parisis. Item pour gans, deux deniers parisis. » Ces gants étaient destinés à garantir le bourreau de tout rapport avec la bête brute. Un chroniqueur anonyme voît là « un trait où toute l'honnêteté de notre Moyen Âge se retrouve ». Le Magasin pittoresque, année 1845, ..

On infligeait quelquefois à l'animal la loi du talionÀ Falaise, une truie s'étant montrée particulièrement cruelle envers un enfant, le juge ordonna qu'avant d’être pendue, elle fut mutilée à la tête et à la jambe. On lui coupa le groin, à la place duquel on appliqua un masque de figure humaine. Galeron, Statistique de Falaise, 1827 (tome 1, ).À Saint-Quentin, le , un pourceau fut condamné à « être enfoui tout vif dans une fosse pour avoir dévoré ung petit enfant en l'hostel de la Couronne. » .. La peine de mort était encore prononcée contre tout animal qui avait servi à l'accomplissement par une personne de certains actes honteux (zoophilie). Dans ce cas, c'était le supplice du feu. L'individu lui-même était brûlé avec sa complice. La simple tentative, non suivie d'exécution, suffisait pour faire condamner à mort les coupablesDeux arrêts du Parlement de Bordeaux furent rendus dans ce sens, l'un le , l'autre le 23 novembre de la même année. Papon, commentant ces deux arrêts, explique que de droit et de coustume générale de ce royaume l'on ne punit l'essay sans la suite de l'effect. Ce néanmoins pour l'énormité de ce maléfice qui est des plus malheureux et abominables, et contre la nature humaine, joint à ce les approches et apparences dont estoi faict mention par ceux qui le surprindrent et par sa confession, la peine entière y eschoit, ores que le maléfice ne fust entièrement parfait. .. Il y avait des nuances dans l'application du châtiment. Certains arrêts portaient que la strangulation aurait lieu avant le feu.. Le genre de mort était considéré en effet comme chose très importante, et il n'était pas choisi au hasard..

Le , une famille de Béthune et son perroquet se retrouvent devant le tribunal révolutionnaire : l'animal a la fâcheuse habitude de crier « Vive le roi », ce qui rend ses maîtres coupables d'être antirévolutionnaires. Ils sont guillotinés tandis que le perroquet est remis à la citoyenne Le Bon chargée de lui apprendre à crier « Vive la Nation », « Vive la République ». ou, selon une autre source, « Vive la Montagne »L. Prudhomme, Histoire impartiale des révolutions de France : depuis la mort de Louis XV, page 56..

Les instances civiles

En regard de ces procès criminels, il y avait les instances civiles. Celles-ci étaient dirigées contre toutes sortes de bêtes nuisibles et malfaisantes, telles que chenilles, rats, taupes, mulots

Les populations qui avaient à se plaindre de dégâts commis par des bêtes, et qui n'avaient pu conjurer le fléau par leurs oraisons, choisissaient un procureur pour les représenter en justice, puis adressaient leurs doléances sous forme de requête au juge ecclésiastique. Cette requête contenait la désignation exacte des endroits ravagés, ainsi que la valeur et la nature des dommages causés. En outre, pour éviter toute erreur possible sur la personnalité des coupables et afin d'empêcher ces derniers de plaider, par la suite la nullité de l'assignation, la requête devait donner un signalement détaillé des animaux dévastateurs. Le juge alors autorisait la citation en justice des auteurs du délit. Un sergent ou un huissier se rendait sur les lieux où se trouvaient les animaux et les assignait à comparaître personnellement devant le magistrat, à ses jours et heures indiqués, pour s'entendre condamner à vider les lieux, et ce au plus tôt. Cette assignation devait être renouvelée trois fois, après quoi les bêtes étaient déclarées défaillantes. Alors le juge leur nommait un curateur, auquel s'adjoignait généralement un avocat qui prêtait le serment de présenter leur défense avec zèle et probité.

Tous les ressorts de la controverse étaient mis en jeu dans ces sortes d'affaires. Fins de non-recevoir, exceptions dilatoires, sursis, nullités, tout était invoqué, suivant les lois d'une procédure formaliste à l'excèsDans une étude qui a pour titre , nous trouvons cette anecdote, à l'authenticité discutée : « Barthélemy Chassanée, mort président du Parlement de Provence, se fit connaître très jeune, en défendant les rats du diocèse d'Autun. Il sut montrer dans cette circonstance tant d'éloquence et d'habileté que ce procès lui valut une grande célébrité. C'est ainsi que l'assignation étant régulière en la forme, il obtint pourtant qu'on l'annulât sous prétexte que, l'action intentée intéressant tous les rats, il était illégal d'en citer seulement quelques-uns. Adoptant ses motifs, le juge enjoignit de réassigner les rats par l'entremise des curés de chaque paroisse d'Autun, à l'aide d'une publication faite au prône. Fier de son succès, Chassanée ne s'arrêta pas là. Il parvint à démontrer que les délais pour comparaître, quoique considérables, n'étaient pas encore suffisants, il s'étendit sur la distance, véritablement longue, pour les courtes pattes de ses clients ; il supputa les difficultés du voyage ; montra les chats du voisinage guettant leurs proies ; indiqua les tours et détours nécessaires. Bref sur ce point aussi il eut gain de cause et l'on prorogea le terme de la comparution. ». .

Les débats, dans certaines contrées, étaient contradictoires..

À la requête du défenseur, le juge nommait des experts. Ceux-ci évaluaient les dégâts et dressaient un rapport. Mais tout cela prenait bien du temps. Aussi, pour hâter la solution de l'affaire, les demandeurs offraient parfois à leurs adversaires une parcelle de leur terre où ils pourraient se réfugier et vivre en paix..

Les bêtes, opposant généralement la force d'inertie, le juge ecclésiastique fulminait contre elles les monitoires. qui devaient précéder l'excommunication. Si cette dernière sommation restait encore sans effet, l'autorité supérieure prononçait solennellement la malédiction et l'excommunication des animaux ravageurs.