vignette|Taux d'hospitalisation à temps plein sans consentement en 2015 Les soins psychiatriques sans consentement en France (anciennement, hospitalisation à la demande d'un tiers ou HDT) sont une mesure qui s'applique aux personnes qui souffrent de troubles d'origine psychiatrique. C'est à la fois une mesure de privation de liberté (qui peut être prise pour des raisons d'ordre public) et une mesure d'obligation de soins. Les patients ne reconnaissant pas leur état pathologique et refusant les soins libres (qui restent la règle comme toute prise en charge médicale) sont contraints à rester au sein d'un établissement spécialisé.
Le cas typique de soins psychiatriques sans consentement est un trouble mental empêchant la personne de se prendre en charge ou induisant un comportement dangereux pour elle-même ou son entourage. Chez les mineurs, les parents peuvent décider d'une hospitalisation avec l'avis du médecin sans accord du mineur. Dans certains cas, concernant les mineurs, l'hospitalisation sans consentement peut être ordonnée si les parents s'opposent aux soins de leur enfant par conviction religieuse ou philosophique alors que la vie de ce mineur est menacée par cette décision.
Il y a trois types de soins psychiatriques sans consentement : ceux effectués à la demande d'un tiers (SDT), ceux effectués à la demande d'un directeur d'établissement psychiatrique recommandé par un médecin (soins pour péril imminent : SPI) et ceux ordonnés par l'autorité administrative ou judiciaire (soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État : SDRE, ou soins sur décision judiciaire, SDJ, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale). Ces soins sans consentement ne concernent pas les personnes inconscientes, dont l'hospitalisation relève alors de l'urgence. En France, les hospitalisations sans consentement représentent environ 30 % des patients hospitalisés à temps plein. Cette mesure est réglementée par une soixantaine d'articles du code de la santé publique.
L'histoire sur le long terme des soins psychiatriques sans consentement laisse apparaître de nombreux abus, notamment des enfermements arbitraires dans des hôpitaux généraux sous Louis XIV causés par le manque de connaissances sur les troubles psychiatriques et le manque de contrôle législatif, administratif et juridique. L'évolution de la législation actuelle s'oriente vers une obligation de soins qui ne se confond pas nécessairement avec l'hospitalisation sous contrainte. Une meilleure garantie des droits des patients a été mise en place avec une saisine obligatoire du juge des libertés et de la détention, et par le choix libre de la personne de confiance par le patient, cette personne représentant la volonté du patient lorsque celui-ci n'est pas en mesure de l'exprimer. La possibilité de maintenir des soins sans consentement en ambulatoire a été introduite (Il s'agit du programme de soins). Le patient étant sous obligation, en vertu d'un certificat médical et d'une décision du directeur de l'établissement ou du préfet selon le type de mesure, de se soumettre à une prise en charge pouvant comporter une prise de traitements ainsi qu'une hospitalisation à temps partiel ou à domicile.
ont été concernées par ces soins sans consentement en 2018 dont en soins ambulatoire forcés.
Histoire
Ancien Régime Sous l'Ancien Régime, la lettre de cachet à caractère disciplinaire relève de la justice retenue du roi. Les lettres se banalisent sous le règne de Louis XV, devenant des imprimés préremplis (motifs : persécution religieuse, internement des fous, libertinage, libelle) qui ne portent pas nécessairement la signature royale.
Révolution française et Empire Au début de la Révolution française, la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire confie à l'administration la mission « d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté ». La loi du érige en contravention le fait de « laisser divaguer des insensés ou des furieux ». Cependant, aucun de ces textes n'indique les mesures à prendre..
La loi du 30 juin 1838 définit les modalités du placement volontaire et du placement d'office. Antérieurement à ce texte, le Code civil donnait en la matière compétence à l'autorité judiciaire (l'internement résultant d'une procédure d'interdiction), mais dans la pratique c'était surtout la police et les familles qui prenaient la décisionLouzoun, Législations de santé mentale en Europe, La Documentation française, 1990.. La circulaire du ministre de l'intérieur du « sur la réclusion des insensés » met en garde contre les arrestations abusives par les préfets et rappelle que la détention nécessite un jugement provoqué par la famille. En 1929, le directeur de l'asile d'Esquermes, Georges Raviart, est blessé par balles par une patiente internée malgré elleL’Ouest-Éclair, Caen, juillet 1931, , L’Archer (Toulouse), mars 1931, , . L’affaire relancera le débat sur la loi du Le congrès national de 1932 : compte-rendu sténographique, (Paris, 26-28 décembre 1932), Ligue des droits de l’homme, , , 177-178.
Code de la santé publique de 1990 En France, les soins psychiatriques sans consentement sont régis par la loi du , qui a remplacé la loi du 27 juin 1990. Ces textes sont repris dans les articles L3212-1 et suivants et L3213-1 et suivants du Code de la santé publique.
Outre les soins psychiatriques libres (SL), ces textes définissent de façon restrictive le champ d'application des mesures d'hospitalisation sans consentement qui comporte deux modalités : Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou SDT (anciennement hospitalisation à la demande d'un tiers ou HDT, « placement volontaire » avant 1990). Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État ou SDRE (anciennement hospitalisation d'office ou HO, ancien "placement d'office" avant 1990).
La circulaire « Veil » du . rappelle que :
Le Bantman. cite des cas de restriction à la liberté d'aller et venir, à l'hôpital Esquirol, pour des patients en HL ou en HSC: risque de sortie sans autorisation de patients hospitalisés sous contrainte, risque d' « intrusion » de personnes étrangères au service dans un but surtout de trafic de stupéfiants ou d'alcool, démence avec déambulation chez des patients désorientés, risque de fugue d'une patiente autiste, menace de suicide.
D'après une décision du Conseil d'État de 1989 :
La loi du rappelle que le consentement aux soins par le patient reste le principe indispensable à toute prise en charge thérapeutique. Le recours à l'hospitalisation sous contrainte doit donc rester une exception qui est fortement encadrée. Il existe un certain flou sur le lien entre l'hospitalisation sans consentement et la possibilité d'imposer un traitement médical, le rapport Strohl. insistant ainsi sur le fait que :
Une commission administrative, la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP ou CODHOPSY), et les tribunaux civils et administratifs sont chargés de veiller au caractère légal du maintien à l'hôpital du patient et du respect de ses droits. Chaque CDHP se compose. : De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'État dans le département ; D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'État dans le département ; D'un médecin généraliste, désigné par le représentant de l'État dans le département. En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées.
Le nombre de personnes hospitalisées sans consentement a fortement augmenté de 2006 à 2019 en France, passant de à plus de ..
Types de placement en soins sans consentement
Soins à la demande d'un tiers (SDT) Les SDT sont régis par les articles L 3212-1 et suivants et L 3212-3 et suivants du Code de la santé publique.
Les chiffres font état de près de par an qui feraient l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers - le plus souvent sur intervention de la famille..
Ils s'effectuent à la demande d'un tiers, c'est-à-dire d'un membre de la famille ou d'une personne qui lui porte de l'intérêt. Ce tiers doit justifier de relations antérieures à la demande de SDT. Toutefois, la loi du permet également une SDT sans tiers en cas de « péril imminent » pour la santé de la personne, appelé SPI.
Le cas échéant, le juge peut prononcer l'annulation et la suspension de l'hospitalisation... Dans la pratique, le juge des libertés et des détentions doit fonder sa décision sur l'avis des psychiatres qui suivent le patient..
Déclenchement de la procédure Selon le Code de la santé publique.., les SDT requièrent trois conditions préalables : La présence de troubles mentaux. L'impossibilité, par le patient, à consentir aux soins. L'hospitalisation d'un mineur ne constitue pas une SDT, car les détenteurs de l'autorité parentale peuvent les hospitaliser sans leur consentement. La nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le tiers qui dépose la demande peut être toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient, c'est-à-dire un membre de sa famille ou de son entourage, ou une autre personne pouvant justifier de l'existence de relations antérieures à la demande d'hospitalisation. Ceci exclut le personnel soignant de l'établissement d'accueil, ou de « faux tiers » tels que des assistantes sociales agissant à la demande d'un médecin ou de l'administration.
Les certificats médicaux d'admission
Hors cas d'urgence, il est nécessaire que deux certificats médicaux de moins de quinze jours soient joints à la demande de SDT et adressés au directeur de l'établissement d'accueil. Les médecins qui établissent les certificats ne doivent être ni parents ni alliés entre eux, ni avec le directeur de l'établissement, ni avec le tiers demandeur, ni avec le patient. Le premier certificat ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil du patient.
Le deuxième certificat n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du premier. Chaque médecin doit examiner et constater lui-même les troubles mentaux présentés ; l'entretien avec le patient est donc obligatoire. Lorsque, cas rare, le patient ne peut être approché ou abordé, le médecin doit le préciser.
Par exception, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le tiers peut demander l'hospitalisation en urgence (art. L. 3212.3 du CSP). Le directeur de l'établissement prononce alors l'admission au vu d'un seul certificat médical. Le certificat peut émaner de tout médecin, extérieur ou interne à l'établissement d’accueil, psychiatre ou non. Le certificat doit faire apparaître l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient.
Conséquences de l'admission Le patient admis est placé en observation pendant une durée qui ne peut excéder 72 heures (période d'observation et de soins). Un examen somatique doit obligatoirement avoir lieu dans les 24 heures. Cet examen somatique, qui ne prête pas obligatoirement lieu à la rédaction d'un certificat médical, doit être tracé au dossier des actes médicaux et administratifs du patient. Un certificat médical est rédigé dans les 24 heures qui constate les troubles mentaux, ainsi qu'à l'issue des 72 heures, en conclusion de la mise en observation.